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Association des malfaiteurs en droit pénal congolais. Cas du phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa.

( Télécharger le fichier original )
par Jones Bambedi
Université protestante au Congo  - gradué en droit 2015
  

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§2 COMMENTAIRES DE CHAQUE DECISION

Le mot commentaire désigne tout simplement les éclaircissements, observations et remarques sur une chose donnée pour en faciliter l'intelligence.

Sur ce, il va falloir procéder par commenter les différentes décisions pour en connaitre les qualités et failles.

A. Jugement du 25 Juin 2011

Nous disons que le tribunal a bien rendu son jugement dans le cas d'infraction d'association des malfaiteurs en ce qu'il est de principe qu'en matière pénale, c'est à l'accusateur qu'incombe la charge de la preuve de tous les éléments constitufs de l'infraction et de l'absence des causes d'exonération.

Alors, le fait pour une personne d'appartenir à une association ou une bande quel que soit sa dénomination (par exemple ; le cas de l'Écurie Nzoyi ) ne voudrait pas dire que cette association est une bande organisée qui a pour but d'attenter aux personnes et aux biens , car cela doit être prouvé par tous voies de droit .

C'est à l'OMP de prouver aux regards des composantes de cette infraction à l'occurrence, les conditions préalables et les éléments constitufs que cette association d'Écurie Nzoyi est une bande organisée ayant pour but d'attenter aux personnes et aux biens.

Le ministère public n'ayant apporté aucun élément de preuve, attestant que c'est ladite bande qui avait posé des actes d'agression sur les victimes en question, d'où l'acquittement de ce dernier sur qui profitera également le doute.

B. JUGEMENT DU 29 AOUT 2011

Dans le cas du présent jugement, il y a lieu de constater une contradiction entre les faits tels que relatés à la requête aux fins de fixation d'audience et dans les PV d'audition des parties.

Donc, nous soutenons la décision prise par le tribunal en ce sens qu'il n'y a pas lieu de condamner puisque on ne sait pour quel fait les prévenus sont poursuivis puisqu' il y a divergence entre les faits relatés.

Et surtout que le Ministère public, n'a pas pu apporter les éléments de preuve par rapport aux infractions auxquelles les prévenus sont poursuivis à l'occurrence d'association des malfaiteurs.

A. JUGEMENT DU 29/04/2014

Faits et Rétroactes

Au courant de l'année 2013, sans préjudice de date certaine à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, sont poursuivis pour l'infraction d'association des malfaiteurs les prévenus KABAMBA et consort par le ministère public prés le tribunal de grande instance Gombe pour dire établit en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs à charge des prévenus précités ?

Interrogé quant à ce, les différents prévenus ont eu à rejeté toutes les accusations formulée contre eux.

Notes d'Observation

Administration de la preuve en matière pénale

Pendant l'instruction préparatoire, le magistrat instructeur rassemble les indices à charge de l'inculpé, il apprécie lui-même (sous le contrôle de ses superviseurs) si ces indices justifient la continuation de l'instruction et lorsque celle-ci est terminée, l'opportunité des poursuites.

Devant la juridiction des jugements, c'est la partie poursuivante qui doit rapporter la preuve des faits qu'elle impute au prévenu et des circonstances qui en déterminent la gravité.

Le prévenu n'est jamais obligé de prouver son innocence. Mais le prévenu peut avoir intérêt prouver un ou plusieurs faits qui rompent la concordance des présomptions détruisant leur force probante.

Le juge peut et doit, dans la limite des faits dont il est saisi, prendre toute initiative pour faire apparaitre la vérité sur les faits et leurs circonstances.

Même le ministère public a le devoir d'éclairer le tribunal sur l'ensemble des circonstances.

La preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction et de l'absence des causes d'exonération incombe au ministère public.

Actori incumbit probatio, principe qui est de bon sens et répond à l'exigence de sécurité des citoyens si l'accusation ne peut apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, celui-ci serai médiatement libère de toute charge.

C'est ce qui a été constaté dans le présent jugement que l'officier du ministère public n'a brandit aucune preuve pour établir la culpabilité des prévenus d'où l'acquittement des prévenus et l'application du principe général de droit `' le doute profite à l'accusé''.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon