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Association des malfaiteurs en droit pénal congolais. Cas du phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa.

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par Jones Bambedi
Université protestante au Congo  - gradué en droit 2015
  

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C.

R.P. 22 394 Feuillet 1

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2014

« Attendu que par sa requête aux fins de fixation d'audience no :0450/ RMP : 103.472/PR. 021 /TFA, du 06.02.2014, le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa / Gombe , poursuit devant le tribunal de céans , les prévenus K.R.et L.C. , E. F. , K. A. , N.K. , du chef d'association des malfaiteurs , faits prévus et punis par les articles 21, 22 et 23 du CPL I et 156,157,158 du CPLII ;

« Attendu qu'à l'audience publique du 10/03/2013, au cours de laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré, les prévenus susnommés ont comparu en personnes, assistés »de leurs conseils Me Lundie Mutezina, avocat au barreau de Bandundu conjointement avec Me Olomo André avocat au barreau de Kinshasa/Gombe et Me Balayi Tshikobo au barreau de Kinshasa Matete ;

« Attendu c'est sur remise contradictoire, que le tribunal s'est déclaré saisi à l'égard de tous les prévenus ;

Que partant, la procédure ainsi suivie est régulière ;

« Attendu qu'il est reproché aux prévenus d'avoir à Kinshasa, ville province et capitale de la République Démocratique du Congo , sans préjudice de date certaine mais au courant de l'année 2013, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, en tant qu'auteurs ou Co auteurs selon l'un des modes de participation criminelle prévus par les articles 21,22 et 23 , fait partie d'une association, bande organisée dénommé « ECURIE » formée dans le but d'attenter aux personnes et aux biens. Faits prévus et punis par les articles 21, 22,23 du CPL I et 156, 157 et 158 du CPL II ;

« Attendu qu'interrogé à ce propos, tous les prévenus ont rejeté toutes les accusations formulées contre eux, arguant n'être de près ni de loin liés à une association ou bande organisée dénommée « ECURIE » formée dans le but d'attenter aux personnes et aux biens.

Qu'en outre, chacun des prévenus a soutenu avoir été seul pour des faits invraisemblables ;

RP 22.394 Deuxième Feuillet

Que par ailleurs, les prévenus ont déclaré qu'ils ne se connaissent pas et habitent des quartiers et communes différents ;

Qu'ils concluent, que de ce qui précède, le tribunal constatera leur innocence et les en acquittera par conséquent ;

«  Attendu que le ministère public, dans ses réquisitions, a sollicité qu'il soit dit établie en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs, mise à charge de tous les prévenus et les condamner par conséquent à la peine capitale, ainsi qu'aux frais d'instance ;

« Attendu que pour le tribunal , aux termes des articles 21, 22, 23 du CPL I et 156, 157 et 158 du CPL II, qui disposent respectivement que   il y a participation criminelle, lorsque plusieurs personnes prennent part plus ou moins active et plus ou moins directe à la perpétration d'une infraction » ; par ailleurs , »toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande ; les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui auront exercé un commandement quelconque, seront punis d'une servitude pénale de deux à cinq ans et d'une amende de cent à deux mille francs ou d'une de ces peines seulement. -Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'infraction seront punis d'une servitude pénale d'un mois à deux ans, et d'une amende de cinquante à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement » ;

« Attendu que pour sa constitution, la prévention d'association des malfaiteurs, suppose la réunion de éléments suivants :

· Caractères de l'association de malfaiteurs ;

· Objectifs de l'association de malfaiteurs ;

· L'élément moral ;

«Attendu que s'agissant des caractères de l'association des malfaiteurs, le tribunal relève que `'cette incrimination existe dès l'instant où la bande est organisée ou est constituée, même si les sociétaires n'ont commis dans la suite aucune des infractions dirigées contre les personnes ou les propriétés » Bony Cizungu Nyangezi ; les infractions de A à Z ;

RP 22.394 Troisième Feuillet

Qu'en l'espèce, le tribunal note que l'existence de la bande organisée dénommé « ECURIE » ne pas évidente, en ce que qu'aucun élément de preuve n'a été produit quant à ce ;

« Qu'en outre le tribunal relève, que de toutes les personnes entendues dans cette affaire, aucune d'elles n'a reconnu avoir fait partie à une bande organisée dénommé  « ECURIE », pour attenter aux personnes ou aux propriétés ;

« Attendu que, c'est dans ce sens qu'il a été décidé «  Il est de principe que celui qui allègue un fait, doit en apporter la preuve (C.A L'shi RTA 402/403/404 et CRTS C/ TOBACONGO, inédit jurisprudence citée par Ruffin Luko Musubao in la jurisprudence congolaise en procédure civile Tome 1 Ed. On s'en sortira Kin 2010 p. 286) ;

Qu'ainsi, faute d'éléments de preuve, attestant l'existence de la bande organisée ci-haut citée, le tribunal ne retiendra pas cet élément dans le chef de tous les prévenus ;

« Attendu que pour le tribunal, l'examen des autres éléments constitutifs de cette incrimination, ainsi que ceux relatifs à la participation criminelle, devient superfétatoire ;

Que c'est pourquoi, le tribunal, au regard de ce qui précède, dira non établie en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs, mise à charge de tous les prévenus cités ci-dessus ;

PAR CES MOTIFS ;

Le tribunal ;

Vu la loi organique no 13/011-B de la 11/04/2013 portante organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judicaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code pénal livre premier et deuxième respectivement, en ses articles 21, 22 ,23 et 156,157 et 158

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de tous les prévenus ;

Le ministère public entendu, en ses réquisitions ;

Dit non établie en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs, mise à charge de tous les prévenus, par conséquent les en acquitte et les renvoie de toutes poursuites sans frais ;

Laisse les frais à charge du trésor public ;

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière pénale au 1erdegré à son audience publique du 29/04/2014, à laquelle ont siégé les magistrats AMADI MUNINGO, MANDJA KIPESI et SHIMBA NGOY respectivement président de chambre et juges en présence de monsieur LOMAMI TAMBASHE officier du ministère public, avec l'assistance de monsieur BULEWU du greffier du siège ».

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon