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Association des malfaiteurs en droit pénal congolais. Cas du phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa.

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par Jones Bambedi
Université protestante au Congo  - gradué en droit 2015
  

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B.

R.P. 20.046 Feuillet 1

JUGEMENT DU 29 AOUT 2O11

«Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe poursuit devant le tribunal de céans les prévenus A.M et T.L.A , des chefs d'infraction d'association des malfaiteurs et d'extorsion ,sur pied des articles 21 et 23 du code pénal L I et 84 et 156 du code pénal L II » ;

« A l'audience publique du 09/05/2011, au cours de laquelle la présente cause a été appelée, instruite et plaidée, les prévenus ont comparu en personne, sans assistance de conseil, » ;

Faisant état de la procédure, le tribunal est régulièrement saisi, sur comparution volontaire des prévenus.

« Il ressort de la requête aux fins de fixation d'audience que les prévenus sont poursuivis pour s'être à Kinshasa ville et capitale de la République Démocratique du Congo , sans préjudice de date certaine ,mais en janvier 2011,période non encore couverte par le délai de prescription de l'action publique 09, affiliés à une association des malfaiteurs qu'ils avaient formée dans le but d'attenter aux personnes et aux biens »;

« Ils sont poursuivis pour, dans les mêmes circonstances de lieu que ci-dessus, mais le 24/01/2011, en tant que co-auteurs par coopération directe extorqué monsieur M à l'aide de violence 250$ US et 5.000FC » ;

« En effet, il se dégage des procès-verbaux d'audition que, les prévenus se seraient rendus à la boutique de monsieur H.T créer des troubles et à l'occasion, ils ont volé plusieurs biens et ont cassé le pare-brise de la voiture de celui-ci » ;

« La victime soutient qu'elle aurait donné un prêt de 15.000 FC à l'un des amis des prévenus seraient, et que le bénéficiaire dudit prêt aurait remis en gage son téléphone de marque NOKIA, ne voulant pas rembourser le prêt en question ; les prévenus ont choisi la voie de la violence pour récupérer le téléphone » ;

« Interrogés quant à ce, tour à tour devant l'officier de police judiciaire

RP 20.046 Deuxième Feuillet

verbalisant , que devant l'officier du ministère public , les deux prévenus ont nié de ne s'être jamais rendus sur le lieu où il y a eu les troubles; et lors de l'instruction à l'audience ils sont restés constants dans leurs déclarations faites devant les deux instances précités » ;

« Le tribunal estime que face à ces dénégations des prévenus et en l'absence de toute preuve contraire apportée par l'officier du ministère public, organe des poursuites, il est dès lors superfétatoire de faire une discussion en droit »;

« Par ailleurs, la requête aux fins de fixation d'audience est en contradiction avec les procès-verbaux d'audition des prévenus, tant au niveau de l'officier de police judiciaire verbalisant que de l'officier du ministère public.

« En effet, la requête aux fins de fixation d'audience, renseigne que les prévenus en tant que co-auteurs ont extorqué à monsieur M à l'aide des violences 250 $ et 5000 FC ; cependant les procès-verbaux d'audition parlent des faits ci haut décrits. »

Eu égard à ce qui précède le tribunal dira tout simplement non établies en fait comme en droit les préventions d'association des malfaiteurs et d'extorsion mises à charge des prévenus A.M et T.L.A., par conséquent les en acquittera en les renvoyant des fins des poursuites exercées contre eux, sans frais, ceux-ci à charge du trésor public.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus A.M et T.L.A, le ministère public entendu;

Vu le code de l'organisation et de la compétence judiciaires;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code pénal L I et L II (articles 21,23 et 84 et 156).

Dit non établies en fait comme en droit les préventions d'association des malfaiteurs et d'extorsion mises à charge des prévenus A.M et T.L.A, par conséquent les en acquitte en les renvoyant des fins des poursuites exercés contre eux, sans frais, ceux-ci à charge du trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa /Gombe siégeant en matière pénale au premier degré à l'audience publique du 29/08/2011 à laquelle siégeaient les magistrats MASUDI-IDUMBO Claude, Azor DIMBI TUSIA et LUMBU KABEYA Lewis respectivement président de chambre et juges en présence de NGANDU Crispin Officier du Ministère Public et l'assistance du greffier de MANZEZA greffier du siège.

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