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Association des malfaiteurs en droit pénal congolais. Cas du phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa.

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par Jones Bambedi
Université protestante au Congo  - gradué en droit 2015
  

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SECTION 2. PRESENTATION ET COMMENTAIRE DES DECISIONS

RENDUES PAR LE TGI GOMBE

Cette section se subdivise en deux paragraphes, le premier consiste à la présentation des décisions rendues par le TGI en matière d'association des malfaiteurs (§1) et les deuxième sur le commentaire desdits décisions. (§2).

§1.PRESENTATION DES DECISIONS

Dans ce présent paragraphe, nous présenterons les différents jugements rendus en matière d'association des malfaiteurs retenus contre le KULUNA.

A.

R.P. 19.483 Feuillet 1

JUGEMENT DU 25 JUIN 2011

«Sous R.P. 19.483, le prévenu T.B , déféré par devant le Tribunal de céans par le Ministère public suivant sa requête aux fins de fixation d'audience du 15/04/2010 est poursuivi pour association des malfaiteurs et coups et blessures volontaires sur pied respectivement des articles 156 et158 et 43 et 46 du code pénal livre II».

« Il est reproché au dudit prévenu d'avoir en dates des 09 et 10janvier 2010 à Kinshasa , dans la commune du même nom fait partie d'une association dénommée "Écurie Nzoyi" formée dans le but d'attenter aux personnes et aux biens d'une part , et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus volontairement porté des coups de poing et fait des blessures à l'aide des pierres , machette et brique sur les personnes de X, Y, Z , d'autre part».

« A l'audience publique du 28/03/2011 à laquelle la cause a été appelée, instruite et prise en délibérée, le prévenu a sur remise contradictoire, comparu en personnes assisté de son conseil Maître Fambe Avocat au barreau de Bandundu».

La procédure ainsi suivie est régulière.

« Pour le ministère public qui a requis la condamnation du prévenu à la peine capitale, au paiement d'une amende de 800.000FC ainsi qu'aux frais d'instance, le prévenu précité fait partie d'une bande d'inciviques appelée

RP 19.483 Deuxième Feuillet

"Écurie Nzoyi " communément appelés "KULUNA" et c'est à ce titre qu'aux dates précitées, il a participé avec sept autres personnes non encore identifiées qui avaient agressé les nommés K.N.D.M, N.I.C et E.M e sur qui ils avaient porté des coups de poing et fait les blessures à l'aide des armes blanches».

Ils étaient munis, à savoir machettes, briques.

« Entendu sur les faits lui reprochés, le prévenu a nié faire partie d'une bande organisée qui a posé les actes ci-dessus relatés. Il a plutôt soutenu qu'il se trouvait dans un bar où il prenait son verre, mais que s'étant déplacé il trouvera sa place occupée par un certain D.J d'où une discussion qui va se changer en bagarre rangée. C'est dans ces entre faits qu'il blessera à l'aide des coups de poing le précité. Aussi, il a soutenu qu'il est membre de l'Écurie `Nzoyi', mais qu'à la date des faits, il n'était avec personne de ladite bande, mais qu'il était seulement accompagné de son oncle avec qui il partageait un verre de bière».

« L'association des malfaiteurs prévue et puni par les articles 156 et 158 du code pénal s'étend de toute organisation formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés. C'est dans ce sens qu'il a été jugé qu'il y a association des malfaiteurs toutes les fois que les individus, quel que soit leur nombre, dans un but de préparer ou de commettre des crimes contre des personnes ou des propriétés. Contribuent en commun des coups à faire partie, en s'entendant sur les moyens à employer er sur le partage des bénéfices (L'shi, 26/03/1970, RJC. 1970, n° 2, p 165 cité par Kasuala Kaba Kashala, le code pénal zaïrois annoté, éd. Asyst Sprl, Kinshasa ,1995 p. 108)».

« Dans le cas d'espèce, le Tribunal note que le prévenu a reconnu certes qu'il fait partie de" l'Écurie Nzoyi " mais il n'a pas été démontré par le Ministère public que l'Écurie dite "Nzoyi" est une bande organisée n'ayant pour objectif que d'attenter aux personnes et aux propriétés. De plus rien a été apporté comme preuve attestant que c'est ladite bande qui avait posé des actes d'agression sur les victimes précitées et que les faits de coups et blessures volontaires reconnus par le prévenu l'ont été au nom de cette Écurie avec les membres de laquelle il aurait agi ».

«Il se dégage donc que le tribunal ne saurait dire établie la prévention d'association des malfaiteurs à charge de x...x au profit duquel bénéficiera également le doute».

« En revanche, le même prévenu a reconnu que de manière isolée, il a RP 19.483 Troisième FEUILLET

porté des coups de poing sur la personne de K.N qui en fût blessé. Ces faits sont constitutifs de l'infraction de coups et blessures volontaires simples prévue et punie par les articles 43 et 46 alinéa 1er du CPL II.

Trois éléments réalisent cette infraction , à savoir un élément matériel doublement caractérisé par un acte positif et matériel tel qu'un coup porté avec la main, les pieds ,une arme ou tout autre objet ou l'instrument ,ensuite la personnalité humaine de la victime , enfin L'élément intentionnel consistant en ce fin , l'agent doit avoir agi avec L'intention de d'attenter à la personne physique d'autrui c'est à dire qu'il doit avoir eu la volonté de causer la blessure ou de porter le coups ,peu importe le mobile , le consentement de la victime et l'erreur sur la victime (Général LIKULIA BOLONGO ,Droit pénal spécial zaïrois, tome I , 2ème édition ,paris,.LGDJ,1985, p. 89,90 et 91 ).

Tous les éléments constitutifs de cette infraction étant réunis, le tribunal la dira établie en fait comme en droit dans les chefs du prévenu. Ce faisant le condamnera à six mois de servitude pénale principale.

Statuant d'office sur l'action civile conformément à l'article 108 du code de l'organisation et de la compétente judiciaire, le tribunal condamne le prévenu à payer à la victime la somme de 50.000 FC à sorte de dommages-intérêts.

Enfin, le prévenu sera condamné à la moitié des frais d'instance payable dans le délai de la loi, faute de quoi il subira sept jours de contrainte par corps, l'autre moitié étant en charge du Trésor public.

Par ces motifs,

Le Tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu;

Vu le code de l'organisation et de la compétence judiciaire ;

Vu le code pénal livre II, dans ses articles. 43 et 46 alinéa 1er, 156 et 158;

Le Ministère public entendu en ses réquisitions;

Dit non établie en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs mise à charge du prévenu x....x ».

En conséquence, l'en acquitte et le renvoie des fins des poursuites judiciaires quant à ce;

Dit par contre établie en fait et en droit l'infraction de coups et blessures volontaires simples à charge du même prévenu ; le condamne prévenu de ce chef à six mois de servitude pénale principale;

Statuant sur les intérêts civils, le condamne au paiement de la somme de 50.000 FC à titre de dommages-intérêts au profit de la victime x...x

Condamne le prévenu au paiement de la moitié des frais d'instance payable

RP 19.483 Quatrième Feuillet

dans le délai de la loi à défaut de subir à cinq jours de contrainte par corps, l'autre moitié dédits frais étant à charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe à son audience publique en matière pénale au premier degré de ce25/06/2011 à laquelle siégeaient les magistrats Claude MASUDI DUMBO, Président de chambre , Azor DIMBI TUSIA et Lewis LUMBU KABEYA, Juges avec les concours du Ministère public représenté par MASUDIK Substitut du Procureur de la république et avec l'assistance de LIZIEVE greffier du siège.

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