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La réglementation du bail à  usage professionnel en droit des affaires OHADA. Cas du droit au renouvellement reconnu au preneur.

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par Peter ll MUTOLO OWANGA
Université Panafricaine du Congo ( U.PA.C) - Licence en Droit 2014
  

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3. Obligation d'assurance

La conclusion d'un contrat de bail à usage professionnel exige dés son exécution certaines obligations qui ne sont pas directement liée aux clauses du contrat mais cela se greffe aux obligations du locataire en vertu de la loi. Vu importance de l'activité exploiter dans les locaux mis en bail et vu aussi le principe sacro-saint à la valeur constitutionnelle qui consiste à garantir le droit de propriété privée, il vient se greffer sur les obligations du locataire, l'obligation d'assurance qui est une manière de protégée le fonds de commerce du preneur et en même temps les locaux mise en bail. Précisions que nous allons évoluer en évoquant deux lois dont celle du 10 juillet 1974 en vigueur cette Année et l'autre qui l'abroge dés l'année prochaine dite (code des assurances du 17 mars 2015102).

101 Professeur MONEGER, RTD Com. 2005 p. 256.

102 Loi n°15/005 du 17mars 2015 portant code des assurances entre en vigueur l'année prochaine à la date et le mois de sa publication. C'est une nouvelle loi qui vient libéraliser le domaine des assurances donc la SONAS n'aura plus le monopole des assurances. Le code des assurances abroge notamment la loi n°74-008 du 10 juillet 1974 portant assurance obligatoire des risques d'incendie de certains bâtiments.

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En République Démocratique du Congo l'assurance est obligatoire au terme de la loi n°74-008 du 10 juillet 1974 particulière portant sur assurance obligatoire des risques d'incendie de certains bâtiments103. Cette disposition est encore confirmée au sens de l'article 2 de même loi.

Je tiens à préciser que la loi précité sera abroger dés l'année prochaine (2016) par la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances qui entre en vigueur le 17mars 2016. Dans son chapitre 5, le code des assurances dispose sur l'obligation d'assurance incendie104. Toujours dans le même ordre d'idées que la loi n°74-008 du 10 juillet 1974.

Le code des assurances donne une précision dans son article 210 sur les bâtiments qui font objet de l'assurance incendie obligatoire. Au terme de l'article précité, il est disposer que « font l'objet de l'obligation d'assurance incendie, tout bâtiment ou immeuble ou catégorie d'immeubles, à usage administratif, culturel, sanitaire ou scolaire, les salles de spectacle ou de loisir, les immeubles de rapport, ceux à usage industriel, agro-industriel, artisanal ou commercial en général105 ». Cette disposition de l'article précité va de même sens que la loi du 10 juillet 1974.

L'obligation d'assurance des bâtiments incombe au locataire (propriétaire-exploitant). L'assurance d'un bâtiment n'incombe pas au bailleur mais à l'exploitant du bâtiment. L'article 3 de la loi n°74-008 portant assurance obligatoire de risque d'incendie de certains bâtiments dispos que « L'obligation d'assurance incombe au propriétaire-exploitant. Dans le cas d'un tiers exploitant, l'obligation incombe à ce dernier. L'État et les organismes étatiques personnalisés ou non, sont concernés par la présente loi106 ».

Au terme de l'article 211 du code des assurances, le propriétaire-exploitant ou au tiers exploitant ont obligation de s'assuré donc disons cette obligation les incombe. Vous trouverez que l'article précité du code des assurances n'a pas élargie l'assurance obligatoire à l'État et les organismes étatiques personnalisés ou non personnalisés. Comme si l'État et les organismes étatiques personnalisés ou non ne sont pas concerner par l'obligation d'assurance incendie107.

103 Loi n°74-008 du 10 juillet 1974 particulière portante assurance obligatoire des risques d'incendie de certains bâtiments.

104 Loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances.

105 Article 210 du même loi.

106 Article 3, de la loi n° 74-008 du 10 juillet 1974 particulière portante assurance obligatoire des risques d'incendie de certains bâtiments.

107 Article 211, de la loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances.

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Le caractère obligatoire de cette loi crée une obligation au chef du locataire et en cas de non assurance continue deux mois après la mise en demeure via huissier de justice ou par tout autre moyen permettant la réception par le destinataire. Le bailleur peut évoque ce fait (motif grave et légitime) en soutenance de son refus du droit au renouvellement solliciter par son preneur ou en raison de résiliation du bail. C'est en violation l'une des obligations substantielles du bai. Conformément à l'article 127, 1°108.

La loi entend par bâtiment tout immeuble à usage administratif, culturel, sanitaire ou scolaire; les salles de spectacles et/ou de loisirs; les immeubles de rapport, ceux à usage industriel, agro-industriel, artisanal ou commercial en général, conformément aux codes, lois et règlements en vigueur. Conformément au terme de l'article 1, point 2 de la loi précité109.

Par la présente loi le législateur différencie qu'est ce qu'il entend par incendie et les cas qui ne sont pas entendu comme incendie. A la lumière de l'article 1 point 1, il est disposé que : « Aux termes de la présente loi, il faut entendre par:

Incendie d'un bâtiment, la combustion dudit bâtiment et/ou des objets s'y trouvant, suivie de leur embrasement total ou partiel par l'action directe d'une flamme susceptible de se propager aux objets voisins. L'embrasement doit consister ici en la destruction ou altération totale ou partielle du bâtiment et/ou des objets s'y trouvant.

Ne sont pas considérés comme des dommages d'incendie, notamment :

les dégâts causés par le simple excès de la chaleur sans flamme ou ceux dus au simple contact accidentel ou non avec des flammes provenant d'un foyer normal ;

les dégâts subis par une chose du fait de son vice propre, telle que la combustion spontanée due à la fermentation ;

les dégâts provenant des incendies dus à des opérations militaires, à la guerre, aux émeutes, aux invasions ;

ceux dus à la désintégration du noyau atomique, aux radiations nucléaires ou aux contaminations radioactives110 ».

108 Article 127, 1° AUDCG du 15 décembre 2010.

109 Article 1 point 2, de la loi n° 74-008 du 10 juillet 1974 particulière portante assurance obligatoire des risques d'incendie de certains bâtiments.

110 Article 1 point 1, Idem.

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Alinéa 3 de l'article 210 du code des assurances ne dispose que « la garantie d'assurance peut être étendue au contenu du bâtiment ainsi qu'aux frais précisés dans les clauses du contrat111 ». Lorsque le législateur évoque le contenu du bâtiment, il fait allusion aux biens situé dans le bâtiment au moment du sinistre.

Les bâtiments ou les locaux mise en bail doivent être assurés, au minimum, pour leur valeur de reconstruction, vétusté déduite; les matériels et les mobiliers pour leur valeur de remplacement, compte tenu aussi de leur âge et de leur rendement; les marchandises pour leur prix de revient au cours du jour et elle couvre obligatoirement, les dommages d'incendie causés aux bâtiments assurés et aux biens s'y trouvant au moment du sinistre et causés aux biens des voisins et/ou des tiers112. Ceci est conforme aux articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1974 particulière portante assurance obligatoire des risques d'incendie de certains bâtiments. Les dispositions énoncées par les articles précités son aussi reprise dans le même esprit par les articles 212 et 213 de la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances113.

La réparation doit se faire sous réserve de l'application des articles 258 à 260 du Code civil, Livre III sur la responsabilité civile114.

L'article 6 de la loi n° 74-OO8 du 10 juillet 1974 particulière portante assurance obligatoire des risques d'incendie de certains bâtiments va de même sens en précisant que « Sous réserve de l'application des articles 258 à 260 du Code civil, Livre III sur la responsabilité civile, l'obligation d'assurance prévue à l'article 2 ci-dessus, s'étend aussi aux dommages corporels résultant de l'incendie.

Sauf stipulations conventionnelles expresses, ceux-ci ne donnent lieu qu'à une réparation forfaitaire suivant les conditions prévues aux alinéas ci-après.

Lorsque l'incendie entraîne des cas de mort ou d'incapacité physique permanente totale, la réparation se fera par victime décédée ou atteinte d'incapacité physique permanente totale, à concurrence d'un montant de cinq cents zaïres.

111 Article 210, al. 3, de la n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances.

112 Article 4 et 5, de la loi n° 74-008 du 10 juillet 1974 particulière portante assurance obligatoire des risques d'incendie de certains bâtiments.

113 Articles 212 et 213 de la loi précitée.

114 Articles258 à 260 du CCC L III.

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Pour les autres cas, la réparation ne sera pas par victime, inférieure à 50 %, 40 %, 25 % et 10 % du montant de cinq cents zaïres ci-dessus, suivant que les dommages corporels ont donné lieu, respectivement :

à une incapacité physique permanente partielle ;

à une incapacité physique temporaire totale ;

à une incapacité physique temporaire partielle ;

à des lésions corporelles sans entraîner l'incapacité physique.

Tous les cas de décès, d'incapacités physiques et/ou de simples lésions corporelles du fait de l'incendie seront portés à la connaissance de l'assureur dans les 15 jours suivant la survenance du sinistre, dûment certifiés par un médecin de l'État ou par un médecin agréé. L'assureur peut procéder, à ses frais, à une contre-expertise médicale, endéans les huit jours à partir de la réception de la déclaration du sinistre par qui de droit ». Les dispositions de l'article 6 de la loi précité est presque les même ou vont de même sens que celle de l'article 214 de la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances qui dispose sur les dommages corporels115.

L'assurance incendie de locaux ou bâtiment mis en bail est d'une grande importance vue les dommages que peut causer l'incendie d'un bâtiment. En analysant ces articles vous trouverez que l'assurance protège même les personnels de l'entreprise preneuse et le locataire personne physique et leur fonds de commerce qui est en danger permanant y compris les personnes qui fréquente le locaux ou bâtiment116.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway