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La réglementation du bail à  usage professionnel en droit des affaires OHADA. Cas du droit au renouvellement reconnu au preneur.

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par Peter ll MUTOLO OWANGA
Université Panafricaine du Congo ( U.PA.C) - Licence en Droit 2014
  

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§2. Conséquences du refus du droit au renouvellement

À la fin de la première guerre mondiale, les beaux à usage industriel ou commercial étaient régis par le droit civil c'est-à-dire le droit commun du louage des immeuble bâtis. Lorsque le bail est conclu pour une durée bien déterminé arrivant à l'échéance rien n'obligeait le bailleur117 à renouveler le contrat. En cas de refus cela avait pour conséquence la perte de l'élément essentiel de fonds de commerce qui est la clientèle.

115 Article 214, de la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances.

116 Article 6, de la loi n° 74-008 du 10 juillet 1974 particulière portante assurance obligatoire des risques d'incendie de certains bâtiments.

117 Je rappel encore que le substantif « bailleur » doit être utilisé de préférence au mot « propriétaire ». Parce que les locaux peuvent être donné à bail par une personne qui n'en est pas propriétaire, mais en a seulement la jouissance, comme un usufruitier.

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La première loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce a réussi à augmenter la valeur économique du fonds de commerce et de protéger le patrimoine commercial du commerçant. Ainsi, elle n'était pas aboutie parce qu'elle ne protégeait pas les locataires (Preneur) dont la valeur de leur fonds s'amenuisait au fur et à mesure que courrait le bail. Et, en l'absence de droit au renouvellement sur ce local, les bailleurs, en situation privilégiée de l'époque, soit récupéraient le local et la clientèle, soit ils augmentaient les loyers aux motifs de l'augmentation de la valeur qu'avait prise la clientèle118.

C'est à 1926 qu'interviendra la loi du 30 juin 1926 qui réglait le rapport entre bailleurs et locataires concernant le renouvellement des baux à loyers d'immeubles ou de locaux mise à bail à usage commercial ou industriel. Accordait au preneur le droit de demander le renouvellement de son bail. Et en cas de refus de renouvellement de manière abusive, le preneur a le droit de réclamer le paiement d'une indemnité dite d'éviction ou de solliciter par voie de conciliation un nouveau contrat à l'expiration de précédent119.

A. Indemnité d'éviction

a. Refus de renouvellement avec indemnité d'éviction

En droit français, en cas de litige sur le principe ou sur le montant de l'indemnité d'éviction, le bailleur bénéficie d'un délai de repentir. Il peut revenir sur sa décision et accorder le renouvellement dans un délai de quinze jours après que les tribunaux ont définitivement fixé le montant de l'indemnité d'éviction. Mai s seulement à condition que le locataire occupe toujours les lieux et n'ait pas déjà loué un autre local. Mais en droit OHADA cela ne pas prévu donc le bailleur ne bénéficie pas d'un délai de repentance comme entendu en droit français120.

Le preneur qui conclu un contrat de bail à usage professionnel doit respecter les clauses du contrat et les obligations qui s'y rattachent et il doit exploiter le fonds pendant deux dans le lieu loué. Lorsque le bail sera en terme le preneur au droit de solliciter le renouvellement de bail et en cas de refus abusif le bail se fait exposer à louer au locataire évincé l'indemnité pour l'avoir chasser du lieu qu'il a acquis de bonne foi. Et cette indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice causé par le défaut de renouvellement.

118 Yves GUYON, droit des affaires, droit commercial et sociétés Tome 1, 8è édition ; Ed economica paris 1994, p. 667.

119 Eric VERMOT-GAUCHY, Exposé LE DROI T AU RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL« Comme transcendant le simple droit personnel mobilier » Faculté de DROIT de SAINT-ETIENNE du Le 2 avril 2013.

120 www.droit-finance.net.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry