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Les attributions sociales du capitaine de navire.

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par Darly Russel KOUAMO
Université de Nantes - Master droit et sécurité des activités maritimes et océaniques 2014
  

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Section 2 La mise en oeuvre de la responsabilité du capitaine.

Les obligations du capitaine sont dictées essentiellement dans un souci de sécurité, sécurité des hommes, sécurité du navire et des marchandises et sécurité des tiers et de l'environnement. Toute immixtion de l'armateur dans la conduite du navire est donc interdite.

Le capitaine doit rester maître de son navire et de son équipage lorsqu'il est en route, il en va de la sécurité et de la bonne fin de l'expédition maritime. Mais force est de constater que cette indépendance du capitaine dans ses relations avec l'armateur, bien que prévue par le législateur en plusieurs points, reste parfois théorique159(*). Il convient donc au capitaine de faire preuve d'une certaine autorité, tout au moins pour ce qui est de l'exécution de ses fonctions sociales. En cas de défaillance, sa responsabilité pourrait être engagée aux plans disciplinaire et pénal, mais aussi sur le plan civil.

§ 1 La responsabilité aux plans disciplinaire et pénal.

Le capitaine est le chef d'orchestre du navire. Il est assisté des membres de son équipage, lesquels sont sous son autorité. Il faut relever que, le manque de succès d'une expédition lui est imputé. Dans ces conditions, sa responsabilité peutêtre engagée. Il en est de même pour ce qui est des défaillances dans l'exercice de ses attributions sociales. La responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire sont autonomes l'une de l'autre, même si elles ont toutes deux pour objet de sanctionner des comportements portant atteinte à la communauté. La première est relative à la communauté en général, tandis que la deuxième a trait à la communauté d'un groupe plus restreint et dans le cas présent la communauté maritime160(*). L'on étudiera tour à tour la responsabilité disciplinaire (A) et la responsabilité pénale (B).

A- La responsabilité disciplinaire.

Il incombe au capitaine du navire de veiller à la qualité des contrôles et visites effectués sur le navire. Ceux qui l'assistent ne prennent pas de responsabilité il l'endosse donc seul161(*). La responsabilité disciplinaire est l'obligation de répondre des comportements fautifs commis par des personnes au sein d'un groupe de personnes ayant la même qualité. Il faut, pour qu'elle existe, la présence d'une faute disciplinaire, des sanctions disciplinaires prévues par un texte, une procédure disciplinaire, ainsi qu'une autorité ayant qualité pour infliger ces sanctions. Il s'agit de punir les manquements observés dans l'accomplissement de devoirs d'ordre essentiellement professionnel. Dans le cas d'espèce, l'on recherchera les fautes commises par le capitaine dans l'exercice de ses missions auprès de l'équipage. La responsabilité disciplinaire du capitaine sera engagée soit par son armateur, voire par l'autorité administrative en cas de faute contre l'honneur ou de fautes graves dans l'exercice de sa profession162(*).

Pour ce qui est de l'armateur, il lui était permis par le passé de congédier le capitaine de navire. Ce pouvoir de congédiement du capitaine par l'armateur a aujourd'hui disparu163(*). Cela se justifie du fait que le capitaine, étant lié à l'armateur par un contrat d'engagement maritime, ne pouvait être débauché sans la moindre procédure. Il est vrai qu'il était prévu que le capitaine puisse recevoir les dommages et intérêts en cas de congédiement abusif. Pourtant, le montant de ces dommages et intérêts n'étaient jamais en rapport avec la perte du commandement qui selon Robert GARRON représenterait au plan matériel, la consécration d'une vie professionnelle164(*). Néanmoins, l'armateur pourrait toujours infliger des sanctions au capitaine en cas de manquement à ses missions en matière sociale. Il pourrait procéder à la mutation du capitaine, et même aller jusqu'au licenciement.

Ainsi, le licenciement du capitainepeut intervenir en cas de manquement à sesfonctions sociales, pour ce qui est des manquements ayant préjudicié l'équipage. Reste donc à savoir si les armateurs pourront l'utiliserdans la mesure où ils sont plus préoccupés par le sort de leur marchandise que par celui de l'équipage.

Quant à l''administration maritime, l'on note qu'elle va agréer le choix de l'armateur en contrôlant les conditions d'engagement et l'obtention des stages et diplômes par le capitaine. Exerçant aussi un regard sur les activités des marins, elle pourrait sanctionner un capitaine peu diligent. Il s'agit du retrait de prérogatives attachées aux brevets et diplômes prévu par l'article L5524-1 du Code des transports. Cette intervention de l'administration qui peut aller jusqu'au retrait ou suspension disciplinaire du capitaine, se justifie par les fonctions d'ordre publique dont est investi le capitaine. Les attributions sociales ayant une finalité publique, il est tout à fait logique que cette procédure puisse être initiée en cas de défaillance constatée.

Ceci étant, le ministre chargé des questions de la marine marchande pourra donc, pour faute contre l'honneur, pour faute grave dans l'exercice de la profession ou pour condamnation devenue définitive, prononcer contre tout capitaine, le retrait temporaire partiel ou total et pour trois ans au plus, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. Pour garantir les droits du capitaine, il est prévu que le retrait ne puisse intervenir qu'après avis d'un conseil de discipline. Ce conseil est composé de deux administrateurs des Affaires Maritimes, un capitaine au long cours ayant au moins quatre ans de commandement et un titulaire du brevet en cause. Avant la comparution devant ce conseil, une enquête contradictoire menée par l'administrateur des Affaires Maritimes doit être effectuée. Cette enquête est communiquée à l'intéressé, ainsi qu'au directeur des Affaires Maritimes. Ce dernier décide du renvoi ou non devant le conseil de discipline. En cas de renvoi, la décision du directeur doit être notifiée à l'intéressé. Elle comporte les faits reprochés. Le président du conseil de discipline a la possibilité de désigner un rapporteur. Ce dernier peut entendre toute personne et dresse un procès-verbal de ces auditions. Il faut noter que le ministre ne peut prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil165(*).

La responsabilité disciplinaire étant analysée, il convient à présent de voir ce qu'il en est de la responsabilité pénale.

* 159Wahiba SAHED, Le contrat d'engagement maritime, mémoire demaster 2 de droit maritime et des transports Promotion 2007, p.74.

* 160François LAFFOUCRIÈRE, «La responsabilité disciplinaire et pénale du pilote maritime»,in DMF 721 Janvier 2011, p.3.

* 161Jean pierre BEURIER (dir), op. cit. p431.

* 162Miichael GUEZ, op. cit. p. 4.

* 163Les dispositions de l'article 109 du Code du travail maritime relatif à ce pouvoir n'ont pas été reprises dans le code des transports.

* 164 Robert GARRON, op. cit., p. 165.

* 165 V. Décret 7 novembre 1960sur la discipline à bord des navires de la marine marchande, articles 20 à 36, dont certaines dispositions ont été modifiées parle décret 69-504 1969-05-30 relatif à certaines mesures de déconcentration dans le domaine de la marine marchande au profit des directeurs des affaires maritimes et l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

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