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Les attributions sociales du capitaine de navire.

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par Darly Russel KOUAMO
Université de Nantes - Master droit et sécurité des activités maritimes et océaniques 2014
  

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B- La problématique de la limitation de la responsabilité du capitaine

Le droit maritime est ancré des traditions qui se sont perpétuées au fil des temps. Compte tenu de ce qu'il s'agissait des activités se déroulant avec beaucoup de risques, les praticiens se sont très vite ingéniés à établir les règles destinées à limiter la responsabilité des acteurs. Comme nous l'avons observé, le capitaine, étant un acteur majeur, il fut imaginé aussi l'idée de limiter sa responsabilité. L'on s'interroge donc sur les mécanismes de limitation dans la réparation des dommages nés de l'exercice par le capitaine des attributions sociales.

Il y a lieu de dire ici que cette limitation de la responsabilité n'est pas l'apanage du droit maritime. En effet, en droit terrestre, les chefs d'entreprises bénéficient pour la plupart du temps d'une assurance responsabilité civile, laquelle est destinée à couvrir leur activité professionnelle. Notamment lorsque leur responsabilité personnelle est engagée. Bien évidemment, il n'est pas question de comparer le capitaine au chef d'entreprise qui demeure l'armateur. Mais en raison de ce que l'exclusivité des responsabilités du capitaine en la matière est admise, l'on pourrait ainsi dire de lui le chef d'entreprise en matière sociale.

Pour ce qui est des capitaines français, il n'existe malheureusement pas de dispositions relatives à leur assurance civile personnelle. Pourtant comme nous l'avons précédemment vu, le risque subsiste pour un capitaine français de voir sa responsabilité civile engagée.

Certes, il est de principe, en droit français, que l'assureur garantisse les pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable. Et ce principe est inscrit dans les dispositions de l'article L.121-2 du Code des assurances. Mais ce texte ne s'applique pas aux assurances maritimes 181(*).Aucun texte analogue à l'article L.121-2 du Code des assurances ne se retrouve dans les textes concernant l'assurance maritime (loi du 3 juillet 1967, codifiée dans les articles L.171-1 et suivants du Code des assurances). Dès lors c'est seulement par bonne volonté « commerciale » que l'assureur français d'un armateur pourrait accepter de garantir un capitaine personnellement condamné à une indemnisation.

Par ailleurs, la plupart des armateurs français assurent leur responsabilité civile auprès d'un P. & I. Club britannique. Et les Règles des Clubs ne prévoient pas la garantie de la responsabilité personnelle des capitaines. En fait, le Club prend souvent à sa charge la condamnation prononcée personnellement contre le capitaine de l'un de ses membres, mais seulement sur décision de son « comité », et au cas par cas182(*).

Il est donc souhaitable, qu'il puisse être instauré un système spécifique d'assurance responsabilité civile des capitaines de navire. Cela constituerait un bouclier et leur permettrait d'exercer leurs attributions en toute aise y compris en matière sociale.

* 181V. l'article L.111-1 du Code, qui énonce que « les titres I, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L.111-6, L.112-2, L.112-4 et L.112-7, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d'assurances crédit ... »

* 182 Pierre BONASSIES, op. cit. p1.

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