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Principes unidroit et droit européen

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par Diane Hélage
FACO - Master 1 Droit des Affaires Internationales 2012
  

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Conclusion p.110

Bibliographie p.113

Annexe (Les Principes UNIDROIT 2010) p.118

INTRODUCTION :

Le Droit du contrat est un droit qui évolue. Dynamique, il s'adapte au fur et à mesure de l'évolution des besoins. Pour cette raison le contrat s'est internationalisé, pour répondre aux besoins des différents acteurs du commerce international et ainsi favoriser le développement de celui-ci. C'est « la confiance dans la force obligatoire des dispositions contractuelles et dans la possibilité de faire exécuter celles-ci (...) qui pousse les opérateurs économiques à conclure des contrats »1(*). Il apparaît ainsi que le contrat est devenu le principal instrument du commerce international.

Est international le contrat qui implique un mouvement de biens, de services ou de paiements à travers les frontières nationales. Le contrat international matérialise les intérêts du commerce international, ainsi que les relations qui s'y développent. Il les institutionnalise et est devenu, par la force des choses, le principal support des relations qui se développent entre les différentes entités économiques présentes dans le commerce international.

Le contrat international se caractérise en ce qu'il comporte un « élément d'extranéité »2(*), contrairement au contrat interne. Il présente par définition des liens de rattachement avec différents États, au moins deux, et implique ainsi un mouvement hors frontières des Etats concernés.

C'est cet élément d'extranéité qui rend le contrat international si intéressant juridiquement parlant, car il rend très complexe la résolution des conflits entre les parties en cas de survenance de litige. Des complications, notamment en ce qui concerne la juridiction compétente pour connaître du litige, peuvent survenir. Comme le contrat présente des liens juridiques avec deux Etats (ou plus), la question se pose de savoir devant laquelle des juridictions nationales mises en concurrence les parties devraient se présenter pour être entendues dans leur revendications.

Une fois cette question résolue, il reste encore à déterminer la loi sous l'égide de laquelle le juge doit trancher et se prononcer ; laquelle des lois nationales qui sont mises en présence peut se voir appliquée, le tout est alors de parvenir à concilier les intérêts des parties en cause et la bonne administration de la justice.

Ce sont des questions auxquelles on a vainement essayé de répondre à l'aune du droit étatique par la projection des principes de lois nationaux régissant le contrat interne sur le contrat international. La mise en application de cette technique a, sans surprise, présenté des difficultés pratiques, ce qui a poussé les juges à chercher à définir au mieux et par eux-mêmes « les contours de la notion de contrat international, prendre position face à l'alternative d'une localisation subjective ou objective de tels contrats, de la soumission de la forme contractuelle à la loi du fond ou à celle du lieu de conclusion de l'acte. »3(*). Les solutions apportées aux problèmes posés par la mise en oeuvre d'un contrat à caractère international étaient donc d'origine exclusivement prétorienne.

Mais cette solution n'a pas satisfait4(*)les principaux acteurs du commerce international et les a poussés à se tourner vers d'autres instruments plus internationaux et donc plus adaptés à leur situation. Et les solutions apportées aux complications rencontrées dans le cadre d'un contrat international cessent progressivement d'être exclusivement de l'apanage du juge national pour s'internationaliser.

La jurisprudence se fait ainsi concurrencer de plus en plus par les traités internationaux, à tel point qu'elle est désormais presque évincée par certains d'entre eux qui sont devenus des références en la matière. On pourrait ainsi parler du droit de la vente internationale qui s'articule autour de plusieurs conventions internationales dont la plus importante est la Convention de Vienne de 1980, qui constitue depuis 1988 le droit matériel de la vente internationale, droit matériel qui est désormais devenu commun aux cinquante-quatre Etats qui ont ratifié la Convention. On pourrait également parler des diverses conventions nées de l'essor des droits régionaux5(*), notamment, pour ce qui concerne le droit communautaire, la Convention de Rome du 19 juin 1980 destinée à unifier les règles de conflit applicables aux obligations contractuelles au sein des États membres de l'Union européenne et entrée en vigueur le 1er avril 19916(*).

Ces dernières décennies, l'évolution du droit du contrat international s'est intensifiée de manière plus perceptible du fait du travail de certains groupes de professionnels7(*), acteurs importants du commerce international, dont UNIDROIT, mais également de l'intérêt particuliers de bons nombres de décideurs publics, notamment ceux des pays de l'Union, qui sont très désireux de rendre plus performants les instruments juridiques destinés à réglementer le contrat international et ainsi dynamiser de manière plus efficace les relations commerciales de leurs ressortissants avec les pays hors de l'Union.

De nouveaux instruments voient alors le jour. Des instruments destinés à établir les principes généraux qui serviraient ainsi de référence en matière de droit du contrat international. Les plus célèbres en la matière sont les principes UNIDROIT et les principes du droit européen des contrats internationaux qui ont vocation à s'appliquer à un grand nombre de pays (même les pays non-membres) et qui méritent donc qu'on s'y attarde.

Pour une meilleure compréhension du travail que nous allons mener, il nous semble pertinent de nous familiariser avec ces deux instruments, puis d'en étudier la valeur avant de nous pencher sur toutes les possibilités quant à leur utilisation. Nous allons donc effectuer une description succincte de ces deux instruments.

Les Principes UNIDROIT relatifs au contrat du commerce international sont l'une des plus grandes oeuvres de codification réalisées pour assainir et sécuriser les relations qui se développent dans le cadre des opérations commerciales transfrontalières. Initiés en 1974, ces principes sont l'oeuvre de l'institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT), une organisation intergouvernementale8(*) dont l'initiative vise à uniformiser le droit de tous les Etats membres9(*) en matière de contrat international, dans le but de faciliter la compréhension et l'utilisation des instruments juridiques du contrat international10(*).

Les principes UNIDROIT pourraient être considérés comme étant une compilation de règles d'origine savante et privée qui se destinent à réglementer toutes les questions qui touchent au contrat international. Ce sont des règles élaborées par un groupe de juristes représentant les plus grands systèmes juridiques à travers le monde11(*), ce qui les rend particulièrement pratiques car les règles ont été élaborées de manière à concilier tous les impératifs des différents systèmes juridiques existants et les rendre ainsi aussi objectifs que possible.

Ce sont des« oeuvre savante »12(*)dans la mesure où ils ont été élaborés par des praticiens du droit qui, en suivant une démarche comparative, ont cherché à dégager les règles les plus adaptées aux réalités du contrat international sans se cantonner au simple enregistrement de la règle la plus répandue13(*). « L'objectif a été, non de tenter une synthèse qui eût été informe, mais de réunir, en faisant des choix, des principes issus des systèmes juridiques majeurs (droit allemand, droit français, droit américain, droit anglais...) pour constituer une sorte de code privé des contrats internationaux. »14(*)

D'un autre côté, il s'agit d'une oeuvre privée car les experts ont accompli leur travail en marge des autorités étatiques, contrairement à ce qui se passe dans le cadre de l'élaboration des principes de loi qui est étroitement encadrée par les autorités étatiques. Ils se sont donc « dérobés » à l'autorité de leur gouvernement respectif afin de garantir la neutralité des règles élaborées sans qu'on puisse les accuser de favoriser tel ou tel système juridique en particulier. A ce titre, l'application des principes UNIDROIT ne nécessite pas de ratification préalable des Etats, comme c'est le cas pour les conventions internationales.

Pour ce qui est du contenu des principes UNIDROIT, ils recèlent de dispositions concernant certains principes comme la liberté contractuelle, la force obligatoires du contrat ou encore la notion de bonne foi (dispositions générales), mais également sur la formation du contrat et pouvoir de représentation ; sur la validité, l'interprétation, le contenu du contrat et les droits des tiers ; il y a également des dispositions sur l'exécution, l'inexécution du contrat ; le régime de compensation et enfin tout ce qui concerne les cessions de créances et les délais de prescription. C'est une oeuvre de codification très complète, ce qui a d'ailleurs fait son succès dans le domaine du droit du commerce international, malgré quelques critiques virulentes15(*).

A côté des principes UNIDROIT, il y a également les principes du Droit européen des contrats internationaux.

L'idée de ces principes est venue de la constatation selon laquelle les droits des contrats des pays membres recèlent chacun des différences qui peuvent être notables et parfois très divergentes, ce qui ne sert pas les intérêts de l'Union dans la mesure où ils sont susceptibles de fausser la concurrence entre les Etats membres et d'entraver le commerce intra- communautaire. Pour passer outre ce problème il s'est donc avéré nécessaire de procéder à l'unification non seulement par l'unification des frontières nécessaire pour l'épanouissement du marché commun, mais également par l'élimination des frontières de droit, mais également du fait que « la multiplication des règles spéciales en matière de contrat peut se révéler être un facteur de « désharmonisation » si elle ne prend pas sa source dans un cadre plus général »16(*).

L'idée est donc venue de construire un droit européen du contrat reposant sur le fait que les règles à édicter devraient être rassemblées dans un corpus, en effet, « seule l'insertion d'une règle dans la totalité ainsi constituée lui confère une valeur opératoire, apte à en autoriser l'interprétation et la mise en oeuvre »17(*). C'est ainsi que les principes du droit européen du contrat voient le jour.

Ces principes sont le fruit d'un travail de longue haleine qui a été initié en 1974, pour répondre à un « besoin d'une infrastructure communautaire au droit du contrat pour servir de fondement aux règles communautaires qui gouvernent des espèces spécifiques de contrat en augmentation constante »18(*), ce qui les différencie des principes UNIDROIT qui ont plutôt vocation universelle. Mais bien que ces principes aient vocation à étoffer le droit du contrat européen, ils restent une oeuvre privée même s'ils sont subventionnés par les Communautés19(*).

Pour ce qui est de leur contenu, à l'instar des principes UNIDROIT, ces principes consacrent un premier chapitre sur les dispositions générales, avant de parler tour à tour de la formation du contrat et la représentation d'une partie durant celle-ci, la validité de l'acte, son interprétation, le contenu et les effets du contrat puis son exécution et son inexécution et enfin les moyens en cas d'inexécution.

Les principes UNIDROIT et les principes européens sont deux oeuvres de codification importantes qui peuvent beaucoup apporter à l'harmonisation du droit international des contrats en particulier et au droit du commerce international en général. Mais il faut préciser que leur objet n'est pas le même. En effet, les Principes UNIDROIT synthétisent les règles générales applicables aux contrats du commerce international passés entre commerçants et autres professionnels alors que les Principes européens concernent tous les contrats, y compris les contrats entre des professionnels et des consommateurs, dans les relations internationales ou intra-communautaires comme dans les relations purement internes.

On peut dire aussi que les deux principes ont la même valeur, dans la mesure où ils ont un caractère optionnel. Ainsi dans leur préambule respectif, il est énoncé qu'ils sont applicables lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les principes généraux du droit ou la lex mercatoria. Mais il faut noter qu'ils diffèrent de la lex mercatoria et cela du fait que les Principes énoncent des propositions d'origine doctrinale alors que la lex mercatoria20(*) exprime des règles pratiquées par la communauté économique internationale21(*).

Le but de notre travail n'est pas d'analyser une à une l'intégralité des dispositions contenues dans ces deux principes mais plutôt d'effectuer une étude comparative afin de faire ressortir les ressemblances entre les principes UNIDROIT et les principes du droit communautaire, l'idée étant d'étudier la possibilité, si elle existe, de procéder à l'unification de ces deux corps de règles pour dégager un règlement commun international en matière de contrat international.

Ces Principes, qu'ils émanent de l'UNIDROIT ou du Droit européen des contrats, ont tous une visée d'harmonisation du Droit afin de faciliter les échanges internationaux et le Commerce International. Ces deux systèmes coexistent. Comment contribuent-ils à l'uniformisation du Droit des contrats internationaux et peut-on les unir afin qu'ils ne constituent qu'un seul et unique Droit des contrats mondial ? Pour répondre à cette question, nous allons essayer de regarder les ressemblances et les différences entre ces deux principes, notamment en ce qui concerne la formation du contrat et les vices pouvant l'entacher (Partie I), avant de nous pencher sur toutes les questions de l'exécution du contrat, dont l'inexécution, la résolution et les dommages-intérêts ainsi que les problèmes de compensation (Partie II).

* 1Eve Truilhe, vers un droit communautaire des contrats, Aix-en-Provence - juin 2002, n° 19, p. 52.

* 2 Cet élément d'extranéité peut consister en une différence de nationalité des parties, ou peut concerner leur domicile : les cocontractants peuvent avoir la même nationalité mais ils sont domicilies dans deux états différents. Mais il peut également concerner le lieu d'exécution (généralement, l'exécution du contrat peut consister en livraison de marchandises, ou en paiement de prix de marchandises.) Du contrat qui se trouve par exemple dans un Etat différent de celui ou les parties ont conclu le contrat.

* 3Gwendoline lardeux, systeme juridique applicable au contrat, jurisclasseur contrats - distribution, 23 aout 2006.

* 4 Le principal obstacle a cette solution repose sur le fait que le juge tenu de connaitre du litige est un juge etatique garant de l'ordre juridique etatique (interne), il a le devoir de faire appliquer la loi etatique. Ce qui peut constituer un « a priori » peu rassurant pour la partie « etrangere ».

* 5 le droit regional est le resultat de la decision d'Etats appartenant a une meme famille juridique (comme les pays d'Afrique de la zone franc qui sont a tendance plutôt romano-germanique), ou se trouvant dans une même région géographique (les pays de l'union ne qui n'ont pourtant pas le même systeme juridique), de mettre leurs efforts en commun pour se pourvoir d'un systeme juridique unique qui puisse faciliter leur accès au marche des uns et des autres et qui, a terme, pourrait aboutir a l'unification de leur droit.

* 6 Sur la question de la convention de Rome, voir p. Lagarde, le nouveau droit international prive des contrats après l'entrée en vigueur de la convention de Rome du 19 juin 1980 : rev. Crit. Dip 1991, p. 287 ; Rep. Droit communautaire Dalloz, v° convention de Rome (obligations contractuelles), 1992. Ou encore j. Foyer, entrée en vigueur de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles : jdi 1991, p. 601. Et également h. Gaudemet-Tallon, le nouveau droit international prive des contrats : RTDE 1981, p. 215. - j.-cl. Europe traite, fasc. 3200 et 3201)

* 7 Notamment le la chambre de commerce internationale (CCI) qui a contribue a assainir et a sécuriser les relations commerciales internationales en diverses matières(voir par exemple Cédric Bernât, « l'exploitation commerciale des navires et les groupes de contrats, ou le principe de l'effet relatif dans les contrats commerciaux internationaux » - Editions ANRT 2005.), ou encore la commission des nations unies pour le droit du commerce international (CNUDCI) qui est a l'origine de la convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

* 8 M. Eric Loquin parle d' « organismes, Créés par la communauté des états, qui ont (...) des missions plus larges de conciliation des intérêts de l'ensemble de la communauté des acteurs du commerce international et des états. In « les rapports avec la lex mercatoria », petites affiches, 18 décembre 2003 n° 252, p. 63

* 9UNIDROIT compte environ 61 Etats membres issus autant du système juridique romano-germanique que du système du common- law.

* 10 Le droit du contrat international ne manque pas d'instrument juridique, le problème c'est que ces instruments sont éparpillés et ne présentent pas toujours de cohésion entre eux. Ce qui rend leur utilisation difficile car du fait de leur nombre, il peut arriver que les operateurs ne soient même pas au courant de leur existence (voir a ce sujet « le droit positif de la vente internationale », petites affiches, 11 février 1999 n° 30, p. 4)

* 11 Pour preuve, « les contributeurs aux projets décrits ci-après ont été fortement influences par les codifications des états-unis d'amerique (uniform commercial code, u.c.c., spec. Section 2 "sales") et le restatement 2d: contracts; en outre, les auteurs des principes ont suivi de prés les codifications récentes en droit des contrats: code civil algerien de 1975, code civil neerlandaisent. Vig. En 1992 et code civil quebecois ent. Vig. En 1994 », cf. Michael joachim bonell, the unification of international commercial contracts: why? What? How? 69 tulane law review (1995) 1121, spec. P. 1127.

* 12Pascale Deumier, « les principes UNIDROITont 10 ans : bilan en demi teinte », in revue des contrats, 01 juillet 2004 n° 3, p. 774.

* 13 Ibid.

* 14 François Xavier Testu - professeur agrégé des facultés de droit - avocat au barreau de paris, Dalloz action 2010, contrat d'affaire

* 15 En effet, pendant longtemps, on leur a reproche le fait d'être « truffes de notions standard et dénués de tout organe juridictionnel assurant leur interprétation uniforme », Mazeaud (d.), la commission Lando : le point de vue d'un juriste français, op. Cit. , p. 146. Il était difficile « de concevoir comment ces principes pourront trouver a s'appliquer : par le biais de la volonté individuelle, en tant que règles de droit... », les contrats commerciaux internationaux et les nouveaux principes d'UNIDROIT: une nouvelle lex mercatoria ?, petites affiches, 10 novembre 1995 n° 135, p. 8

* 16Eve Truilhe, vers un droit communautaire des contrats, Aix-en-Provence - juin 2002, op. Cit. Voir également Van Gerven (w.), l'harmonisation du droit des contrats en Europe - rapport introductif, in : l'harmonisation du droit des contrats en Europe, sous la Dir. De Jamin (c.) Mazeaud (d.),

Economica, paris, p. 4.

* 17 Oppetit (b.), droit commun et droit , in : l'internationalisation du droit, mélanges en l'honneur de Yvon Loussouarn, Dalloz, paris, 1994, p. 313

* 18Les principes du droit du contrat, l'exécution, l'inexécution et ses suites, version française par de Lamberterie (i.), Rouhette (g.), Tallon (d.), la documentation française, paris, p. 15.

* 19 voir a ce sujet, Denis Tallon « les principes pour le droit du contrat : quelles perspectives pour la pratique ? », Defrenois, 15 juin 2000 n° 11, p. 683

* 20 Notion dont il faut regretter la grande confusion terminologique. Sur ce point, voir notamment d. Bureau, lex mercatoria, in dictionnaire de la culture juridique, s. Rials, et d. Alland (dir.) ; e. Loquin, ou en est la lex mercatoria, in souveraineté étatique et marches internationaux a la fin du 20eme siècle, mélanges en l'honneur de p. Kahn, Litec, paris, 2000.

* 21Unité de droit international prive de l'université libre de Bruxelles et le département de droit international prive de l'université de Liege, observation sur la transformation de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles :

Http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm, et

B. Fauvarque-Cosson, les contrats du commerce international, une approche nouvelle : les principes d'UNIDROITrelatifs aux contrats du commerce international, ridc1998, p. 63 et s.

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