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De la qualification et de la répression de l'infraction d'adultère en droit congolais.


par Alain TSHINYAMA KAJINA
Université de Lubumbashi - Licence en droit privé et judiciaire 2017
  

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§4 ELEMENTS PROPRES A L'ADULTERE DE CHAQUE EPOUX

1. L'ADULTERE DE LA FEMME

Pour l'adultère de la femme, le seul acte isolé suffit pour établir l'infraction quel que soit l'endroit où l'acte été posé et cela n'a pas besoin que l'acte soit entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave.

Selon LIKULIA, l'adultère de la femme peut être établit même si la femme a mis au monde un enfant alors qu'à l'époque de la conception il y avait impossibilité de cohabitation entre les époux »76(*)

Classiquement, le caractère plus grave de l'adultère de l'épouse a souvent été justifié par le fait qu'il pouvait, contrairement à l'adultère du mari, introduire un enfant adultérin dans la famille légitime. Ce raisonnement est rendu possible par le lien qui unit tout rapport sexuel à un potentiel acte de procréation : tout adultère de l'épouse entraine nécessairement le risque de voir l'épouse mettre au monde un enfant issu d'un autre que son mari »77(*)

2. L'ADULTERE DU MARI

S'agissant de l'adultère masculin, l'acte isolé ne suffit pas à constituer l'infraction, la loi n'est applicable que si l'adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave »78(*)

La loi n'a pas défini ce qu'elle entend par injure grave. Elle a laissé un grand pouvoir d'appréciation au juge.

Celui-ci appréciera donc souverainement quand l'époux coupable méritera de se voir appliquer les sanctions prévues par la loi »79(*)

Il a été jugé que le concubinage, par lui seul n'était pas constitutif de l'adultère car on a estimé qu'il n'imprimait pas le caractère d'injure grave à l'adultère du mari. Par contre peut imprimer le caractère d'injure grave à l'adultère du mari, l'entretien d'une concubine dans le domicile »80(*)

Mais on a estimé que l'état de séparation de fait des époux, le mari vivant en Europe et la femme en Afrique, diminue sensiblement le caractère injurieux du concubinage prétendu du mari. Surtout si la séparation est due au fait de la femme qui a refusé de rejoindre son mari »81(*)

Comme on peut s'en rendre compte en matière d'adultère, avant la modification de l'article 467 du code de la famille en 2016, la femme était soumise à des conditions plus rigoureuses que le mari. On justifiait cette différence de traitement par le danger qu'il y a pour la femme de donner naissance aux enfants qui ne sont pas des oeuvres du mari et introduire ainsi dans le foyer familial un étranger à la famille, un enfant étranger au sang du mari. Ce qui pourrait ébranler gravement la foi conjugale. L'enfant adultérin considéré comme légitime devra prétendre à la succession au même titre que les enfants légitimes.

* 76 LIKULIA B. Op cit, P.285

* 77 NAGY V. revue la catégorie juridique d'adultère depuis la réforme française du 11 juillet 1975, in la redéfinition contemporaine du mariage comme une union égalitaire et privée ; enfances, familles, générations, numéro 5, autonome, 2006, PP. 1-13

* 78 Article 3 alinéa 2 du décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé

* 79 LIKULIA B. Op cit, P.282

* 80IDEM, P. 283

* 81 R.J.C.B, Léopold ville 6 mai 1947, PP.54-58

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