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Le cumul des indemnités de licenciement au moment de la rupture du contrat de travail. état des lieux partagé entre admission et interdiction.


par Sébastien Legrand MBALA WOURIA II
Université Libre de Bruxelles - Master de spécialisation en droit social  2019
  

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c. L'effectivité de la réglementation du travail

On peut identifier en matière de réglementation du travail, les protections spécifiques suivantes :

n Le travail de nuit en vertu de l'article 9, §3 de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit : cette protection vise la situation spécifique où le travailleur a le droit de demander à repasser en régime de jour.

Dans ce cas précis, l'employeur ne peut pas licencier le travailleur après que celui-ci lui ait exprimé sa demande sauf s'il parvient à prouver que le licenciement a été effectué pour des motifs étrangers à cette demande. La charge de la preuve incombe dans ce cadre à l'employeur.

86 STEVE GILSON, FRANCE LAMBINET, op.cit., p. 627.

87 Ibidem, p 628.

88 Loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen. Disponible sur : https://www.etaamb.be/fr/loi-du-23-avril-1998_n1998012192.html

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En cas de licenciement irrégulier, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection égale à 6 mois de la rémunération brute du travailleur.

n Le travail à temps partiel en vertu de l'article 107bis de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales : le travailleur a le droit de demander, à la suite d'une cause de suspension (exemple du congé parental), de passer d'un temps plein à un temps partiel.

L'employeur ne peut pas licencier le travailleur après que ce dernier ait formulé cette demande sauf pour un motif étranger à cette demande. La charge de la preuve incombe dans ce cadre à l'employeur. En cas de licenciement irrégulier, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection égale à 6 mois de la rémunération.

n La plainte motivée ou procédure fondée sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes selon l'article7 de la C.C.T n°25 du 15 octobre 197589 relative à l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins : l'employeur ne peut pas licencier le travailleur après le dépôt d'une telle plainte, sauf pour des motifs étrangers au dépôt de cette dernière. La charge de la preuve incombe dans ce cadre à l'employeur.

En cas de licenciement irrégulier, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection égale à 6 mois de la rémunération de la brute du travailleur.

n Les plaintes motivées qui peuvent être fondées sur :

l la réglementation en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes en vertu de l'article 22 loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes (loi genre) : l'employeur ne peut pas licencier le travailleur après le dépôt d'une telle plainte sauf pour des motifs étrangers au dépôt de cette plainte.

A ce niveau, la charge de la preuve est partagée entre le travailleur et l'employeur. En cas de licenciement irrégulier, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection égale à 6 mois de la rémunération brute du travailleur.

l la réglementation en matière de racisme et de xénophobie conformément à l'article 15 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie : l'employeur ne peut pas licencier le travailleur après le dépôt d'une telle plainte sauf pour des motifs autres que liés au dépôt de cette plainte.

La charge de la charge dans ce cadre est également partagée entre le travailleur lésé et l'employeur. En cas de licenciement irrégulier, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de protection égale à 6 mois de la rémunération brute du travailleur.90

l la réglementation ayant trait à certaines formes de discrimination : au sens des articles 4, 4° et 17 loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, il existe une série de critères protégés relatifs à la nationalité, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, le handicap, l'état de santé, l'origine sociale, la langue, une caractéristique physique, la conviction religieuse, philosophique, politique ou syndicale qui permettent de protéger un travailleur contre mesure préjudiciable de l'employeur prise en considération de l'un de ces derniers. Il s'en suit que l'employeur ne peut pas licencier le travailleur après le dépôt d'une plainte motivée sauf pour des motifs étrangers au dépôt de cette plainte.91 S'il le fait, le travailleur doit demander sa réintégration au sein de l'entreprise, et si l'employeur n'y consent pas, il sera redevable d'une indemnité de protection égale à 6 mois de la rémunération brute.

89 C.C.T n°25 du 15 octobre 1975. Disponible sur : http://www.cnt-nar.be/CCT-COORD/cct-025.pdf

90 Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. Disponible sur : https://www.unia.be/files/Documenten/Wetgeving/loi_contre_le_racisme_30_juillet_1981.pdf

91 X, « Protection contre le licenciement : règles spécifiques en cas de plainte pour harcèlement ou pour discrimination », commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 juillet 2014, R.G. 2012/AB/999, Terra laboris, 2014, p1. Disponible sur : http://www.terralaboris.be/spip.php?article1760

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La charge de la preuve dans ce cadre est partagée entre le travailleur et l'employeur. En outre, il sied de mentionner que la cour constitutionnelle a, dans un arrêt du 2 avril 2009, rajouté dans la liste des critères protégés prévue dans la loi anti-discrimination, la conviction syndicale.92

En ce qui concerne la période de protection, lorsque l'employeur adopte une mesure préjudiciable vis-à-vis de la personne concernée dans un délai de 12 mois suivant l'introduction de la plaine, il appartient à celui ou celle contre qui la plainte est dirigée de prouver que la mesure préjudiciable a été adoptée pour des motifs étrangers au dépôt de cette plainte. Lorsqu'une action en justice a été introduite par ou au bénéfice de la personne concernée, ce délai est prolongé jusqu'à échéance d'un délai de 3 mois suivant le jour où la décision intervenue est passée en force de chose jugée.93

l la réglementation relative à la violence ou le harcèlement moral ou sexuel au travailleur en vertu de l'article 32terdecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail : l'employeur ne peut pas licencier le travailleur après le dépôt d'une telle plainte sauf pour des motifs étrangers au dépôt de cette plainte (nous y reviendrons dans les prochaines lignes de notre développement).

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