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Le cumul des indemnités de licenciement au moment de la rupture du contrat de travail. état des lieux partagé entre admission et interdiction.


par Sébastien Legrand MBALA WOURIA II
Université Libre de Bruxelles - Master de spécialisation en droit social  2019
  

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d. La protection contre le licenciement liée à l'introduction d'une demande d'intervention formelle pour harcèlement sexuel ou moral

En vertu de l'article 32 tredecies de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être au travail, lorsque des faits de violence et de harcèlement sexuel ou moral vis-à-vis du travailleur ont été constatés dans le chef d'un collègue ou de l'employeur, l'introduction d'une demande formelle ou informelle, ou le dépôt d'une plainte dans un service de police, ouvrent pour le travailleur, un droit à la protection spécifique contre le licenciement de l'employeur en guise de représailles.

Selon l'article 32/1 de cette loi, les risques psychosociaux sont définis comme « étant la probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger ».101

101 Code de droit du travail, Wolters Kluwer, 2019, p 213.

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L'article 32ter pour sa part, définit les notions clés qui sont déterminantes dans la matière des risques psychosociaux à savoir :

n la violence au travail : chaque situation de fait où un travailleur ou une autre personne est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l'exécution du travail ;

n le harcèlement moral au travail : ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'identité et à l'expression de genre ;

n le harcèlement sexuel au travail : tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Ainsi, conformément aux articles 32/2, 32bis, 32quater, 32quinquies et suivants de la loi du 4 août 1996, il incombe à l'employeur de respecter et de mettre en oeuvre toute une série d'obligations en matière de bien-être des travailleurs sur le lieu de travail. La protection contre le licenciement du travailleur contre le licenciement en guise de représailles prend cours dès le dépôt de la plainte motivée conformément à l'article 32tredecies de ladite loi.102 Selon les § 3 et 4 de l'article 32tredecies, lorsqu'à la suite d'une notification de la rupture de la relation de travail ou d'une modification unilatérale des conditions de travail par l'employeur, le travailleur ou son organisation syndicale demande sa réintégration dans l'entreprise dans les conditions qui prévalaient avant la rupture ou la modification et que cette demande est refusée par l'employeur, ce dernier doit verser au travailleur des indemnités de protection forfaitaires correspondant à 6 mois de sa rémunération brute.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote