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Le cumul des indemnités de licenciement au moment de la rupture du contrat de travail. état des lieux partagé entre admission et interdiction.


par Sébastien Legrand MBALA WOURIA II
Université Libre de Bruxelles - Master de spécialisation en droit social  2019
  

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e. Les limitations contractuelles du droit de licencier : les clauses de stabilité d'emploi

Il s'agit des clauses qui posent des limites au droit de l'employeur de mettre fin unilatéralement au contrat de travail. Elles ne visent pas à supprimer ce droit, mais bien à rendre son exercice plus difficile et quadrillé.

Les clauses de stabilité d'emploi peuvent être prévues dans le contrat de travail, dans le règlement de travail et dans une convention collective de travail sectorielle élaborée en commission paritaire.

In concreto, elles visent à garantir le maintien de l'emploi pendant une certaine durée bien déterminée. Il s'agit ainsi d'une limitation du droit de résiliation unilatérale d'une durée limitée dans le temps.

Leur mise en oeuvre implique pour l'employeur de soumettre le licenciement d'un travailleur au respect d'une procédure déterminée (exemple : la clause de stabilité d'emploi peut prévoir obligation d'audition du travailleur dans le cadre de son licenciement). En outre, elles visent à limiter les motifs admissibles de licenciement dans le chef de l'employeur.

97 Arrêté de l'exécutif régional wallon du 9 avril 1992. Disponible sur : http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat005.htm

98 Trib.trav. Charleroi, jugement du 12 janvier 2010, R.G.07/5.522/A. Disponible sur : http://terralaboris.be/spip.php?article850

99 Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux. Disponible sur :

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&tri=dd%20AS%20RANK&value=&cn=2008071 090&caller=image_a1&fromtab=loi&la=F

100 STEVE GILSON, FRANCE LAMBINET, op.cit., p 632.

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Par ailleurs, il y a lieu de faire ici, un lien avec l'article 2, §3 de la CCT n° 109 selon lequel :

« la présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux travailleurs qui font l'objet d'un licenciement pour lequel l'employeur doit suivre une procédure spéciale de licenciement fixée par la loi ou par une convention collective de travail ».

Cet article vise par exemple le cas de la protection spécifique pour les membres du CE et du CPPT qui est prévue par la loi, celle des délégués syndicaux qui est prévue par la CCT n°5 ainsi que celle des travailleurs pour lesquelles une clause de stabilité d'emploi a été prévue dans une CCT d'application sectorielle. Cette dernière hypothèse pose des questions étant donné que, souvent, les procédures spécifiques prévues dans les CCT sectorielles sont moins protectrices que la CCT n°109.

S'agissant de la sanction en cas de non-respect de la clause de stabilité d'emploi, force est de constater que celle-ci est prévue dans la clause elle-même. Si la clause ne prévoit rien, on retombe sur le droit commun de la responsabilité civile et il faut, dès lors, démontrer la faute, le dommage et le lien causal conformément à l'article 1382 du code civil.

Le dommage d'un travailleur qui devait être entendu par un employeur avant d'être licencié reposera sur la perte d'une chance de conserver son emploi. Ce n'est, en tout cas, pas la perte de l'emploi puisqu'il n'est pas certain que s'il avait entendu, le travailleur n'aurait pas été licencié. Le travailleur peut uniquement demander à être indemnisé pour la perte d'une chance de conserver son emploi. Il peut plaider que s'il avait été auditionné, il aurait pu faire valoir des moyens de défense et peut-être n'aurait-il pas été licencié. On applique donc la théorie de la perte d'une chance.

En outre, dans un arrêt du 20 février 2012, la Cour de cassation a admis le cumul de l'indemnité de protection contre le licenciement des représentants du personnel avec l'indemnité de sécurité d'emploi dans les entreprises d'assurances. La Cour a décidé d'une part, que ces indemnités ne s'excluent pas respectivement, et d'autre part, que l'indemnité forfaitaire de protection et l'indemnité de stabilité d'emploi (indemnité forfaitaire contractuelle ou à défaut, dommages et intérêts) poursuivent deux objectifs différents qui peuvent se chevaucher.

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