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Le cumul des indemnités de licenciement au moment de la rupture du contrat de travail. état des lieux partagé entre admission et interdiction.


par Sébastien Legrand MBALA WOURIA II
Université Libre de Bruxelles - Master de spécialisation en droit social  2019
  

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c. L'indemnité d'éviction

Il convient de rappeler que les dispositions applicables aux employés sont de manière générale, également applicables aux représentants de commerce. Toutefois, la loi sur les contrats de travail a institué au profit de cette catégorie bien particulière de travailleurs, diverses dispositions plus favorables plus favorables que le régime commun applicable aux employés, notamment en ce qui concerne l'indemnité d'éviction.41

En vertu de l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978, l'indemnité d'éviction est due au représentant de commerce qui a apporté une clientèle à son employeur, à moins que l'employeur n'établisse qu'il ne résulte de la rupture du contrat de travail, aucun préjudice pour le représentant de commerce. Elle est égale à 3 mois de rémunération pour le représentant de commerce occupé chez le même employeur pendant une période de 1 à 5 ans (aucune indemnité n'est due si l'occupation a duré moins d'un an). Elle est augmentée d'un mois de rémunération par tranche de période supplémentaire de 5 ans de service chez le même employeur.42 Ainsi, une indemnité d'éviction pour apport de clientèle est due lorsqu'il est mis fin au contrat, soit par le fait de l'employeur sans motif grave, soit par le représentant de commerce pour motif grave.43

38 STEVE GILSON, FRANCE LAMBINET, op.cit., p. 344.

39 Ibidem, p. 344.

40 Ibidem, p. 344.

41 PIERRE BEYENS, VALERIE VERMEULEN, « Le contrat de travail de représentant de commerce », Droit belge, 2020, p. 1. Disponible sur : http://www.droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=25&id=489

42 Ibidem, p. 1.

43 Ibidem, p. 1.

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d. L'indemnité complémentaire compensatoire de préavis

L'indemnité complémentaire compensatoire de préavis est octroyée au travailleur licencié en vertu de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978, lorsque le délai de préavis n'a pas été correctement calculé par l'employeur (ou a malhonnêtement déterminé celui-ci), et par conséquent, remis un préavis plus court à ce dernier.44 Ainsi, comme le précise la Cour de cassation, pour la partie du délai de préavis restant à courir, l'employeur sera redevable de cette indemnité complémentaire vis-à-vis du travailleur dans le cadre du licenciement.45 Toutefois, s'il arrive que l'employeur ait octroyé un délai de préavis plus long au travailleur que celui prévu par la loi, il peut, après avoir informé ce dernier par lettre recommandée, le modifier conformément au prescrit légal.

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