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Le cumul des indemnités de licenciement au moment de la rupture du contrat de travail. état des lieux partagé entre admission et interdiction.


par Sébastien Legrand MBALA WOURIA II
Université Libre de Bruxelles - Master de spécialisation en droit social  2019
  

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b. L'indemnité de non-concurrence

Il importe de souligner que la jurisprudence a admis que l'activité concurrentielle exercée par l'ancien travailleur à l'encontre de son précédent employeur n'est a priori pas illicite30, en vertu de la liberté de travailler et d'entreprendre chère au système économique belge.31 Conformément à l'article 65, § 2, alinéa 5, 4° de la loi du 3 juillet 1978, l'indemnité forfaitaire de non-concurrence est la contrepartie sous forme indemnitaire, liée au respect de l'application d'une clause de non-concurrence à laquelle le travailleur a droit à titre de réparation du préjudice subi à la fin du contrat de travail. Cette indemnisation porte sur les conséquences dommageables de l'obligation pour le travailleur de s'abstenir d'exercer une activité semblable à celle de l'employeur dans le but de faire concurrence à ce dernier. Dans le chef du travailleur licencié, elle constitue stricto sensu, une indemnisation portant sur les conséquences dommageables de son obligation d'abstention à l'égard de l'employeur auteur du licenciement. C'est dans ce sens que la disposition susmentionnée précise que la clause de non-concurrence « doit prévoir le paiement d'une indemnité compensatoire unique et de caractère forfaitaire par l'employeur, sauf si ce dernier renonce dans un délai de 15 jours à partir du moment de la cessation du contrat à l'application à l'application effective de la clause de non-concurrence ». Elle n'est donc clairement pas anodine. En effet, les articles 65, 104, 105, 106 et 107 de la loi du 3 juillet 1978 encadrent la clause de non-concurrence. Celle-ci est définie comme étant la clause par laquelle le travailleur « s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l'entreprise qu'il a quittée en utilisant, pour lui-même ou au profit d'un concurrent, les connaissances particulières à l'entreprise qu'il a acquises dans celle-ci, en matière industrielle ou commerciale ».

28 Cass., 7 mai 2001, J.T.T., 2001, p. 410, note WANTIEZ. Voir aussi, Cass., 26 septembre 2005, J.T.T., p. 494.

29 C.trav. Bruxelles, 28 novembre 2017, R.G. 2016/AB/176. Disponible sur : http://terralaboris.be/IMG/pdf/ctb_2017_11_28_2016_ab_176.pdf

30 C.trav. Anvers, 16 novembre 1987, R.W., 1987-1988, p. 1512.

31 Décret du 2-17 mars 1791 dit décret d'Allarde notamment en son article 7. Disponible sur : http://lafautearousseau.hautetfort.com/media/01/02/2270738456.pdf

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Les employeurs ont habituellement recours à cette technique pour se prémunir contre une activité concurrentielle exercée par un ancien salarié après la cessation du contrat de travail dans lequel ils insèrent une clause de non-concurrence en vertu de laquelle le travailleur s'interdit d'exercer des activités identiques, soit pour son compte, soit en s'engageant chez un autre employeur.32 La validité d'une telle clause obéit scrupuleusement à des conditions de fond et de forme prévues par les dispositions susmentionnées. Dans l'optique de produire valablement des effets contraignants à l'égard du travailleur, la clause de non-concurrence doit notamment :

- être constatée par écrit ;

- avoir trait à des activités semblables et une fonction similaire à celle exercée chez l'employeur ;

- être géographiquement limitée aux lieux où le travailleur peut réellement faire de la concurrence à l'employeur, et ne peut quoi qu'il en soit dépasser le cadre du territoire belge ; - ne pas être d'une durée supérieure à 12 mois à compter de la date de fin du contrat ; - prévoir le paiement d'une indemnité forfaitaire par l'employeur dont le minimum est égal à la moitié du salaire brut du travailleur afférent à la durée de l'interdiction de concurrence ; - respecter les limites salariales ( Pour l'année 2020 : rémunération annuelle brute inférieure à 35.761 euros = la clause n'est pas valable ; rémunération annuelle brute comprise entre 35. 761 euros et 71.523 euros = la clause peut être prévue pour les fonctions déterminées par C.C.T. sectorielle ou à défaut, pour une catégorie de fonctions déterminées au niveau de l'entreprise ; rémunération annuelle brute supérieure à 71.523 euros = la clause peut toujours en principe être valablement conclue, sauf pour les fonctions expressément exclues par les C.C.T. sectorielles33).34

Concrètement, la validité de la clause de non-concurrence doit s'apprécier en fonction de la rémunération due au jour où la relation contractuelle prend fin.

Elle est frappée d'une nullité relative lorsqu'elle ne respecte pas les conditions de fond et de forme, dans la mesure où cette nullité ne peut être invoquée que par le travailleur et non par l'employeur. La cour de cassation a effectivement précisé que seul le travailleur peut se prévaloir d'une telle cause et que les dispositions y afférentes ne sont pas d'ordre public.35 Ainsi, l'employeur qui voudrait échapper au paiement de l'indemnité forfaitaire de non-concurrence devra nécessairement renoncer, dans le délai légal de 15 jours prenant cours à partir de la date de rupture du contrat de travail, à l'application de cette clause.36 Dans un arrêt du 14 mars 2002, la cour du travail de Mons a dit pour droit que lorsque les conditions de l'article 65, § 2, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 ne sont pas respectées, seul le travailleur a le droit d'en demander la nullité.37

32 STEVE GILSON, FRANCE LAMBINET, op.cit., p. 340.

33 SPF emploi, travail et concertation sociale. Disponible sur : https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/fin-du-contrat-de-travail/clause-de-non-concurrence

34 STEVE GILSON, FRANCE LAMBINET, op.cit., p. 342.

35 Cass., 2 mai 1988, Pas., 1988, I, n° 10, p. 1036.

36 STEVE GILSON, FRANCE LAMBINET, op.cit., p. 343.

37 Cass., 23 janvier 2015, C. 13.0579.N., J.T., 2015, n° 6620, p. 717.

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En vertu de l'article 65, § 2, alinéa 9 de ladite loi, « la clause de non-concurrence produit ses effets lorsque le contrat de travail prend fin après les 6 premiers mois d'occupation :

- soit en cas de licenciement pour faute grave ;

- soit en cas de démission sans faute grave ;

- soit par rupture de commun accord ;

- soit par l'arrivée du terme ou par l'achèvement du travail défini.38

En revanche, elle ne produit pas ses effets :

- soit en cas de rupture durant les 6 premiers mois du début du contrat de travail ;

- soit, passé ce délai de 6 mois, en cas de licenciement sans faute grave ; - soit, passé ce délai de 6 mois, en cas de démission pour faute grave.39

Notons enfin que si le travailleur ne respecte la clause de non-concurrence, il sera redevable à titre de sanction pécuniaire, d'une indemnité égale à l'indemnité compensatoire reçue de son employeur ainsi que d'une somme équivalente à celle-ci et qui s'y ajoute. Les employeurs devront donc toujours vérifier s'ils ont vraiment besoin d'une clause de non-concurrence vu la rigidité des conditions de validité de cette dernière et le fait qu'elle ne vaut que si le travailleur démissionne ».40

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