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Labellisation des sites web et protection du consommateur. Cas du commerce électronique.


par FENI ALAIN RACHID BANOIN
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire d'Abidjan - Master 2 en droit privé professionnel. Option: droit des technologies de l'information et de la communication  2018
  

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SECTION 2 : NATURE ET VALEUR JURIDIQUE DE LA LABELLISATION SUR LES SITES WEB.

Regroupant plusieurs procédés de sécurisation technique (cryptographie); et juridique (les différentes normes relatives à la société de l'information), la labellisation peut être considérée comme le principal outil, pouvant garantir au mieux l'intégrité d'un site Web, de même que la préservation de la confiance des internautes. Le label n'étant autre qu'un outil marketing inspiré du respect de la loi, il ne doit donc pas remplacer l'outil juridique. Ce dernier, permet de préserver d'une part l'intégrité et la crédibilité du label, et d'autre part la fidélité des internautes et consommateurs de l'univers numérique. Ainsi, la liste des critères, élément substantiel du processus de labellisation, ainsi que le rapport du tiers indépendant sont pour autant qu'ils présentent un certain degré d'originalité, protégés par le droit d'auteur61. Leurs auteurs (le candidat à la Labellisation ou tiers certificateur) pourraient donc s'opposer 62 sur cette base à

61 ACCORD DE BANGUI INSTITUANT UNE ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, ACTE DU 14 DECEMBRE 2015 (OAPI) (Signé à BAMAKO [République du Mali]) ANNEXE VII DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE Article 3, Objet de la protection : généralités « 1) L'auteur de toute oeuvre originale de l'esprit, littéraire et artistique jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente annexe. 2) La protection résultant des droits prévus à l'alinéa 1), ci-après dénommée «protection», commence dès la création de l'oeuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel ». 2015, page 182/272.

62Ibid. Article 76 Sanctions civiles, « 1) Les titulaires, dont un droit a été reconnu violé , ont le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en conséquence de l'acte de violation, ainsi que le paiement des frais occasionnés par l'acte de violation, y compris les frais de justice. 2) Le montant des dommages-intérêts est fixé conformément aux dispositions pertinentes du code civil national, compte

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toute reproduction de ces documents par un tiers étranger (non autorisé). Rappelons que toute atteinte aux droits d'auteur est sanctionnée pénalement par le délit de contrefaçon et/ou civilement, par l'action en cessation ou l'action en dommages et intérêts. D'autre part, le label pourrait également faire l'objet d'un enregistrement comme marque et ainsi être protégé par le droit des marques 63 pour autant qu'il possède un caractère distinctif64. Notons que l'accord de Bangui instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle, en date du 14 décembre 2015 portant révision de l'Accord de 1999 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), dispose dans l'article 18 de son « annexe III portant sur les marques de produits ou de service », que : « Tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque en adressant à l'Organisation, et

tenu de l'importance du préjudice matériel et moral subi par le titulaire du droit, ainsi que de l'importance des gains que l'auteur de la violation a retirés de celle-ci. 3) Les sanctions civiles prévues au présent article peuvent être prononcées par la juridiction répressive saisie de la contrefaçon. 4) En cas d'infraction aux dispositions relatives au droit de suite, l'acquéreur, le vendeur et la personne chargée de procéder à la vente aux enchères publiques pourront être condamnés solidairement à des dommages-intérêts au profit des bénéficiaires du droit de suite. ». 2015, page 211/272.

63Ibid., Article 2, Signes admis en tant que marque, « Est considéré comme marque de produit ou de service, tout signe visible ou sonore utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui est propre à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) les dénominations sous toutes les formes telles que les mots, l'assemblage de mots, les noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, les lettres, les sigles et les chiffres, b) des signes figuratifs tels que les dessins, les étiquettes, les cachets, les liserés, les reliefs, les hologrammes, les logos, les images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celle caractéristique du service ; les dispositions, les combinaisons ou nuances de couleurs ; c) les signes sonores tels que les sons, les phrases musicales ; d) les signes audiovisuels ; e) les signes en série. Est considérée comme marque collective, la marque de produits ou de services dont les conditions d'utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l'autorité compétente et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupements de syndicats, associations, groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour autant qu'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité juridique. Est considérée comme marque collective de certification, la marque appliquée au produit ou au service qui présente notamment quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractéristiques précisées dans son règlement ». 2015, page 110/272.

64Ibid., ANNEXE III DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES, Article 3, Marque ne pouvant être valablement enregistrée, « Une marque ne peut être valablement enregistrée si : a) elle est dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu'elle est constituée de signes ou d'indications constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit; b) elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion; c) elle est contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois ». 2015, page 110/272.

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dans un délai de six mois à compter de la publication visée à l'article 1765 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 266 ou 367 de la présente annexe ou d'un droit enregistré antérieur appartenant à l'opposant ». Cet article devrait permettre au titulaire de la marque de lutter68 contre toute usurpation frauduleuse de la marque (le label) par un site Internet quelconque dans le but de créer une (fausse) apparence de sérieux. La cour d'appel de Versailles a condamné une société de services Monadia69 intervenant dans le secteur agroalimentaire, et dont la marque incluait le mot label, considérant que cela relevait de l'usurpation. Les juges ont estimé que dans l'esprit du consommateur, le terme label est associé à "Label Rouge". En utilisant ce terme, la société de services a cherché à tirer avantage des investissements réalisés par le promoteur de cette marque distinctive pour construire sa réputation70". En plus de protéger le label, le but ultime de l'outil juridique est destiné à la protection des droits des internautes qu'ils soient de simple utilisateurs ou consommateurs de services et / ou de produits fournis à distance. Il paraît évident que tout secteur d'activité est contraint de près ou de loin au respect d'une certaine législation. D'un point de vue général, il faudrait faire remarquer que le

65Ibid.,Article 17, Publication,« L'Organisation publie pour chaque certificat d'enregistrement délivré les données visées à l'article 16 précédent. Ces données sont insérées au registre spécial des marques ». 2015, page 110/272.

66 Voir note de bas de page N°58.

67 Voir note de bas de page N°59.

68ACCORD DE BANGUI INSTITUANT UNE ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, ACTE DU 14 DECEMBRE 2015 (OAPI) (Signé à BAMAKO [République du Mali]), op. cit.,Article 28, Nullité, : « 1) L'annulation des effets sur le territoire national de l'enregistrement d'une marque est prononcée par les tribunaux civils à la requête, soit du ministère public, soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé. 2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de l'Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu l'enregistrement d'une marque, au cas où cette dernière n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente annexe ou est en conflit avec un droit antérieur; dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur. La nullité peut s'appliquer à la totalité ou à une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée». 2015, page 121/272.

69 Cour d'Appel de Versailles, 23 septembre 2004, SARL Monadia c./ CERQUA(Centre de développement des certifications des qualités agricoles et alimentaire.

70 Source Ministère de l'agriculture et de la pêche, Réponse publiée au Journal officiel de la république Française le 11/04/2006 à une question de M. Lachaud Yvan, député

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Parlement européen a toujours encouragé71 les initiatives d'autorégulation, la Belgique en a fait de même en décidant de suivre les recommandations du parlement Européen. La France a été plus loin dans son application des directives européennes en stipulant clairement l'utilisation du mot « label » et en définissant une hiérarchie de label (labels de premier et de deuxième niveau). Il existe un organisme certificateur72 pour les signes de qualité d'origine privée en France. Laisser le secteur du commerce électronique s'autoréguler entièrement pourrait donc avoir des conséquences désastreuses pour l'économie numérique ; c'est la raison qui a encouragé le Parlement européen à créer des directives que les Etats membres doivent adapter, à leur législation. L'avantage principal venant du fait que la base juridique est la même partout en Europe, ce qui a aidé à la mise en

71Considérant N°18 de la DIRECTIVE 97/7/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 1997, « considérant qu'il est important que les règles de base contraignantes contenues dans la présente directive soient complétées, le cas échéant, par des dispositions volontaires des professionnels concernés, conformément à la recommandation 92/295/CEE de la Commission, du 7 avril 1992, concernant des codes de conduite pour la protection des consommateurs en matière de contrats négociés à distance ». 1997, pages 2.

Considérant N°32 de la DIRECTIVE2000/31/CE DUPARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 8 juin2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), « Pour supprimer les entraves au développement des services transfrontaliers dans la communauté que les membres des professions règlementées pourraient proposer sur l'internet, il est nécessaire que le respect des règles professionnelles prévues pour protéger notamment le consommateur ou la santé publique soit garanti au niveau communautaire. Les codes de conduite au niveau communautaire constituent le meilleur instrument pour déterminer les règles déontologiques applicables à la communication commerciale. Il convient d'encourager leur élaboration ou, le cas échéant, leur adaptation, sans préjudice de l'autonomie des organismes et des associations professionnels ». 2000, page 5.

Voir aussi l'article 16 de la même directive.2000, page 13.

72 En France, l'organisme certificateur est l'AFAQ (voir note N°45). Le code de la consommation français en fait référence dans son article l115-28 : « Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation. Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent doit être accompagnée d'informations claires permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir facilement accès aux caractéristiques certifiées. La consultation des référentiels de certification s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux frais du demandeur. Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque collective de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service ».Edition 2016, page 20.

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place d'une initiative européenne au niveau de la labellisation. Une telle initiative serait surement la bienvenue en Afrique où, malgré le faible taux d'alphabétisation73 on peut observer dans les métropoles une affluence de l'utilisation du réseau Internet (réseaux sociaux, plateforme numérique d'achat-vente sur Facebook, prolifération de site de commerce électronique, etc.) à des fins de loisirs et ou de recherche d'opportunité d'affaires. A l'analyse de ces différents articles, revues juridiques et documents législatifs faisant apparaitre la place non négligeable qu'occupe la partie juridique dans le processus de labellisation, il convient de déterminer la nature de la labellisation interne (§ 1) et de la labellisation externe (§ 2) afin d'en déduire celles dont la valeur juridique sera à même d'offrir une meilleure garantie pour l'utilisation des sites Web.

SOUS-SECTION 1 : NATURE ET VALEUR JURIDIQUE DE L'AUTO-LABELLISATION OU LABELLISATION INTERNE SUR LES SITES WEB.

Afin de mieux appréhender l'aspect juridique (II) de cette labellisation dont le procédé d'élaboration est plus souple, il serait mieux indiqué d'en déterminer sa nature (I) au regard de la loi.

I- La nature de l'auto-labellisation.

L'auto-labellisation apparaît comme un engagement unilatéral pris par le promoteur d'un site web vis-à-vis des internautes. Certains labels sont même auto-décernés par le fabricant ou le distributeur sans le contrôle d'une tierce

73C'est en Afrique de l'Ouest et centrale que les obstacles à la réalisation d'ici à 2015 de l'OMD (Objectif du millénaire pour le développement) relatif à l'éducation primaire pour tous sont le plus redoutables. En 2001, le taux net d'inscription/fréquentation n'était que de 55 % dans cette région, bien qu'il ait augmenté en moyenne de 0,8 % par an depuis 1980. Cette région compte plus du tiers des 21 pays du monde dans lesquels le taux net de scolarisation dans le primaire est inférieur à 60 %.

Les seuls pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale qui sont actuellement proches de la scolarisation universelle dans le primaire font partie des moins peuplés : le Cap-Vert et Sao-Tomé-et-Principe. A l'inverse, au Burkina Faso, en République démocratique du Congo et au Niger, moins de deux enfants sur cinq bénéficient de l'éducation primaire. Source : www.unicef.org/french/progressforchildren.

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partie indépendante. La crédibilité d'un label dépend donc de la pertinence des exigences fixées par son cahier des charges et du dispositif de labellisation qui l'accompagne. Cette initiative de nature extra-juridique vise à renforcer la confiance du consommateur vis-à-vis des transactions électroniques. La nature même de l'internet invite au développement d'initiatives publiques et privées de nature extra-juridique visant à accroître l'information disponible pour les consommateurs et à renforcer le sentiment de confiance dans les transactions en ligne. De ce point de vue, la technique de la labellisation interne des sites Web participe à ce besoin de confiance par une responsabilisation mutuelle et accrue des différents acteurs en présence dans le processus de labellisation. Cette pratique informelle reste donc par nature une simple initiative d'autorégulation et n'est donc pas encadrée par des règles strictes74. Ainsi, en 2001, les enquêteurs français de la Direction générale de la consommation de la concurrence et de la répression des fraudes ont constaté que 14% des 988 sites web contrôlés contenaient des publicités mensongères et présentaient à tort des signes ou sceaux laissant penser qu'il s'agissait de certifications ou de labels75. Ainsi, il apparaît nettement que l'auto-labellisation, loin d'apporter la sécurité et le confort recherchés par les internautes, peut au contraire, dans certains cas, conduire à des abus. Cependant, on assiste au développement de cette pratique et certains organismes, notamment, des organisations professionnelles et des groupements d'intérêt en quête de notoriété sur le réseau mondial, se sont lancés dans une pratique plus sophistiquée de l'auto-labellisation. L'exemple le plus notoire est l'initiative « Labelsite76 »

74 F. Olivier et F. Mascré, Labellisation des sites Internet : quel cadre juridique ?, Com.- com. élec., déc. 2000, p.13

75 Actualité, 988 sites marchands contrôlés par la DGCCRF, Expertises, mai 2002, p. 164

76 Nicolas Hertz-Pompe, LA CREDIBILITE DES LABELS POUR LES SITES INTERNET D'E-COMMERCE CAS D'APPLICATION : TEST-ACHATS, page 68.

LABELSITE a été créé par la Fédération des entreprises de Commerce et de la Distribution (FCD) et la Fédération des Entreprises de Vente à distance (FEVAD). Cette création découle d'un souhait de l'Institut International du Commerce Electronique et du Conseil National du Commerce Electronique, à savoir faire construire un label par des

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(434 Actualité, 988 sites marchands contrôlés par la DGCCRF, Expertises, mai 2002, p. 164 435www.labelsite.org) lancée en France par la Fédération des Entreprises du commerce et de la distribution (FECD) et la fédération des entreprises de vente à distance (FEVAD). Par ce label, les membres de ces deux fédérations attestent le respect d'une vingtaine de règles (Vingt-sept règles au total. www.labeliste.org ), concernant la réalité du cybercommerce et la réglementation relative à la vente à distance. Dans le titre à venir, l'accent sera porté sur les plus fréquentes de ces règles qui demeurent bien souvent les plus essentielles.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo