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Labellisation des sites web et protection du consommateur. Cas du commerce électronique.


par FENI ALAIN RACHID BANOIN
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire d'Abidjan - Master 2 en droit privé professionnel. Option: droit des technologies de l'information et de la communication  2018
  

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A- conditions de fond

En ce qui concerne les conditions de validité, la labellisation externe reprend au fond les mêmes règles de droit cités supra56 ; celles-ci sont relatives d'une part aux exigences requises de la personne du candidat à la labellisation, à savoir : « le consentement de la partie qui s'oblige, la capacité à pouvoir contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, et surtout avoir une cause licite dans l'obligation ». D'autre part aux exigences imposées aux tiers indépendants à savoir : « La rédaction ou la modification, puis la validation d'un projet de critères d'engagement du site, proposé par le candidat à la labellisation. Ainsi le tiers indépendant doit maitriser les législations relatives à la société de l'information, (loi relative aux transactions électroniques, à la protection des données à caractères personnelles, à la cybercriminalité, etc.) et collaborer avec les associations concernées (associations de consommateurs, associations de Tiers fournisseurs ou prestataires de services, associations de professionnels du commerce etc.) en vue de parfaire la rédaction des critères d'engagement du candidat. Ces critères doivent être suffisamment protecteurs des intérêts des utilisateurs. Afin de pouvoir contrôler la qualité des services proposés sur un site Web, le tiers certificateur doit préalablement être reconnu par un organisme accréditeur (international et/ou étatique) en cette qualité. La différence majeure entre la labellisation interne et la labellisation externe est l'intervention du tiers indépendant dans le respect de la bonne application des critères par le candidat. Cette intervention donne évidemment davantage de poids à la démarche de labellisation et se décline souvent à travers deux degrés de labellisations. Dans le premier degré, la détermination des critères sur lesquels se fonde la labellisation reste de la prérogative du candidat ; celui-ci garde la maîtrise de la définition des critères et ne la soumet pas à révision par un tiers. Par contre, le

56Cités ci-dessus. (plus haut)

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candidat doit demander au tiers de contrôler la bonne application qu'il fait des critères. Il faut insister sur le fait que ce tiers n'émettra aucun avis favorable ou défavorable sur la qualité de ces critères. Pour ce qui est de la qualité du tiers à qui il est fait appel, on peut se référer à ce qui est dit dans le second degré de labellisation interne puisque les mêmes critères sont applicables, même si dans ce second degré le tiers intervient dans la phase de détermination des critères a priori, et non dans la phase de contrôle a posteriori. On peut toutefois ajouter que dans le cadre du contrôle a posteriori, il est important que ce tiers dispose d'une qualité d'auditeur, puisque le contrôle du respect des critères s'apparente à l'audit d'une société. Le contrôle effectué par le tiers se concrétise à un double niveau, par un contrôle a priori au cours duquel le tiers effectuera un contrôle approfondi de l'application des critères par le candidat. Ce contrôle permettra au tiers de se familiariser avec les critères établis par le candidat et d'effectuer une première évaluation de conformité, puis un contrôle a posteriori qui se déroulera selon une périodicité à déterminer en accord entre le tiers et le candidat. Le tiers effectuera des contrôles pour vérifier que le candidat continu à appliquer correctement les critères. Les contrôles a posteriori peuvent également résulter de plaintes de visiteurs (internautes) du site qui dénonceraient une pratique non conforme aux critères. Le second degré de labellisation externe se différencie du premier par l'intervention du tiers dans la détermination des critères, c'est-à-dire soit directement pour la définition des critères, soit seulement pour l'aval de ceux-ci. Il faut rappeler que par l'intervention du tiers dans la détermination des critères, on entend également le fait de faire référence à un code de conduite rédigé par une association ou un organisme tiers (Le code de conduite néerlandais, la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données57). Le

57 On trouve dans le Chapitre V de la directive un encouragement à adopter des codes de conduite : l'article 27

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candidat dispose en effet de la possibilité de faire appel à un tiers pour définir les critères ou de la possibilité de faire référence à un code de conduite existant (connu ou standard tel que, TEST-ACHATS, WebTrust, BBB Online, WebTrader etc.). Pour le reste, le second degré fonctionne selon les mêmes procédés que le premier.

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