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Le droit international humanitaire et les défis des conflits internes en RDC. Cas du conflit Kamuina Nsapu.


par Kabienakuluila Tshibuabua
Université Notre-Dame du Kasayi - Licence en droit 2019
  

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CHAPITRE II. LA MISE EN OEUVRE DU DIH DANS LES
CONFLITS DU KASAI

« Lorsque les militaires ont réussi à reprendre à la milice le contrôle de ces localités, ils ont commis des graves atteintes aux droits humains. Des témoins ont décrit à International Refugee Rights Initiative (IRRI)85 qu'au lieu de protéger les civils qui avaient souffert de la présence de la milice, les soldats se sont mis à violer des femmes, tuer des civils et piller leurs biens. Ils ont également fait usage d'une violence disproportionnée lors de leurs opérations contre les miliciens mal armés et composés de beaucoup d'enfants. »86

La mise en oeuvre du DIH est l'apanage, au premier chef, des Etats. C'est ce qui ressort de l'article premier commun aux Conventions de Genève.

Dans cette disposition, les Etats s'engagent à respecter et à faire respecter les Conventions en toutes circonstances.87 Autrement dit, les Etats sont les premiers responsables de la protection des personnes et de leurs biens ; et à ce titre, ils doivent prendre diverses mesures législatives et pratiques pour assurer le respect des règles du DIH, que ce soit en temps de paix ou de guerre.

Le DIH, nous pouvons toujours le rappeler, s'applique en période de conflits armés. Cela ne signifie pas que les dispositions importantes de son application ne peuvent pas être adoptées en temps de paix comme en temps de guerre ; autant nous savons que les mesures de prévention, en particulier, doivent être mises en place en temps de paix. C'est le meilleur moyen de faire respecter pleinement les règles du DIH en cas de survenance d'un conflit armé.

Qu'en-est-il alors quand ces mesures ne sont pas prises en vue de prévenir les conflits ? Forcement nous serons en face d'un conflit né et qu'il faille le régenter, à tout le moins et en cas de violations des règles du DIH, punir les auteurs et organiser la réparation pour les victimes.

85 International Refugee Rights Initiative. Fondée en 2004, cette organisation internationale a pour but d'éclairer et d'améliorer les mesures qui sont prises en réponse aux cycles de violences et de déplacements qui sont au coeur des violations des droits humains à grande échelle.

86 International Refugee Rights Initiative, Conflit et déplacement au Kasaï, janvier 2018.

87 Lire avec intérêt l'article 1er commun aux quatre Conventions de Genève de 1949.

TSHIBUABUA KABIENAKULUILA

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La répression des infractions relatives au DIH doit en tout temps, en période des CAI ou des CANI une manière efficace de lutter contre les abus de la guerre.

Cette répression ne doit toujours pas dépendre de la volonté des Etats seuls comme ce fut le cas dans un passé récent, au risque de fragiliser la répression elle-même car la pratique a toujours démontré que ce sont des autorités, les personnes investies d'une autorité publique qui commettent le plus des violations des droits de l'homme, soit par leur commandement qu'elles donnent à leurs subalternes (police et armée) soit de leur propre chef.

»88

En effet, bien avant 1994, « la pratique des Etats tout comme la jurisprudence internationale montraient que la répression des infractions du DIH relevait de la compétence exclusive de l'Etat qui avait le pouvoir et/ou le devoir de punir lui-même ou d'extrader les auteurs présumés desdites infractions.

La note présentée en mars 1994 par le gouvernement Suisse en vue de la réunion d'experts intergouvernementaux pour la protection des victimes de guerre est explicite sur ce point : «Depuis l'adoption des conventions de Genève, la répression pénale des violations du DIH a exclusivement dépendu de la volonté de chaque Etat de poursuivre ou d'extrader les personnes suspectées d'être des criminels de guerre et arrêtées sur le territoire. Pour diverses raisons, ce système de dissuasion et de répression n'a pas toujours fonctionné de manière satisfaisante».89

Ainsi, la création du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et du Tribunal Pénal International pour les crimes du Rwanda (TPIR) respectivement par les résolutions 827 du 23 mai 1993 et 955 du 8 novembre 1994 du Conseil de Sécurité des Nations Unies marque un tournant dans le développement du DIH en matière de répression des infractions commises.

Il faut souligner que, comme au Kasaï, le conflit en Ex-Yougoslavie avait un double aspect : un aspect international et un aspect interne. C'est ce qui le différencie du conflit armé rwandais qui est essentiellement interne.

88 NOUWEZEM S.S., Op.cit., p.59.

89 TIPR, Chambre de première instance I, 2 septembre 1998, Procureur C/J.P. Akayesu, affaire N° ICTR964T.

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L'aspect international du conflit Kamuina Nsapu réside dans le fait que ce conflit, sans concerner les autres pays voisins, a par ailleurs laissé des retombées, a créé des situations dans lesquelles ces pays furent concernés (déplacements massifs des populations vers l'Angola par exemple fuyant les conflits, etc.).

En effet, la compétence ratione materiae des deux tribunaux englobait respectivement tous les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda.

Ainsi, dans leurs statuts figurent le génocide et les crimes contre l'humanité. Quant aux crimes de guerre, le statut du TPIY envisage deux catégories : les infractions graves aux conventions de Genève de 1949 (article 2) et les violations des lois et coutumes de guerre.

Dans le présent chapitre, nous allons essayer de démontrer le non-respect du DIH pendant les conflits du Kasaï dans un premier temps (section 1) et deuxièmement nous tenterons de donner quelques solutions pratiques en vue d'éviter ce genre de situations dans l'avenir (section 2).

Section 1. Une mise en oeuvre pathologique du DIH pendant les

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