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Les aires marines protégées en droint international de l'environnement


par Fridrich Terrence Moussavou
Université de Limoges - Master 2 2023
  

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B- Intégration dans les politiques et législations nationales

L'intégration dans les politiques et législations nationales garantit une mise en oeuvre cohérente et efficace des mesures adoptées à l'échelle nationale.

Cependant, élaborerune législation pour la préservation et la protection de la biodiversité ne suffit pas pour prévenir des menaces anthropiques qui pèsent sur celle-ci. Cette législation doit être suivie d'effets et s'accompagner nécessairement de la formulation et de la mise en oeuvre de plans et de stratégies89(*) adaptés.

La convention sur la diversité biologique incite les pays à développer des plans, des politiques ou des programmes nationaux qui reflètent les engagements internationaux adaptés aux contextes locaux, tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique90(*). Ces plans ou lois doivent être en adéquation avec les trois objectifs de la convention énumérés dans les précédentes lignes.

Dans ce contexte, et afin de ne pas rester en marge des objectifs définis par la CDB, la République du Congo a adopté une loi sur la gestion durable de l'environnement, en conformité avec les objectifs et les principes du développement durable91(*).

Cette loi vise entre autres objectifs, à prévenir les risques et lutter contre toutes formes de pollution et de nuisances, favoriser la gestion durable des ressources naturelles, de la biodiversité et du patrimoine culturel et historique, définir les engagements de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, des organisations de la société civile et des citoyens en matière de protection et de gestion de l'environnement.

Plusieurs principes doivent être pris en compte dans les politiques ou plans nationaux92(*) :

- le principe de prévention, importe d'anticiper et de prévenir à la source les atteintes à l'environnement, à la biodiversité ;

- le principe de préservation de la biodiversité, implique que toute action ne doit pas avoir un effet préjudiciable notable sur la diversité biologique ;

- le principe de précaution, impose même à l'absence des risques avérés, de définir des mesures immédiates de protection de l'environnement afin d'éviter l'irréversible ;

- le principe de durabilité, implique que non seulement l'homme doit être au centre du développement durable, mais aussi que le droit au développement soit réalisé de manière à satisfaire des générations présentes et futures ;

- le principe du pollueur-payeur, en vertu duquel toute personne, physique ou morale, a l'obligation de payer les frais pour les comportements et les activités causent des dommages à l'environnement ;

- le principe de participation, implique la participation des administrations publiques, des entreprises publiques, privées, des organisations de la société civile et la population, dans le processus d'élaboration et de mise en oeuvre des politiques, des stratégies, des programmes, des plans et des projets relatifs à la protection et à l'amélioration de l'environnement.

La convention encourage les États à intégrer dans l'élaboration des lois, les impératifs de protection de la biodiversité, ainsi que dans le choix et la réalisation des activités économiques.

Toutefois, si les CNUDM et CDB réservent une bonne place à la conservation de la biodiversité, il ne demeure pas moins vrai qu'il existe des cadres juridiques spécifiques aux aires marines protégées.

* 89 ABOUBACRINE Abdoulaye, Droit de l'environnement au Mali, cours 2023-2024

* 90 Art. 6 al, CDB

* 91 Loi no 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo.

* 92Ibid.

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