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Les aires marines protégées en droint international de l'environnement


par Fridrich Terrence Moussavou
Université de Limoges - Master 2 2023
  

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Chapitre II : Instruments juridiques spécifiques aux aires marines protégées

Les aires marines protégées sont encadrés par des instruments juridiques spécifiques, essentiels pour garantir une gestion efficace, rationnelle et une conservation durable des écosystèmes marins fragiles. Ce chapitre explore lesprincipaux instruments juridiques internationaux (section 1) et régionaux (section 2) spécifiquesrégissant les AMP, qui contribuent à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, conformément aux objectifs du protocole additionnel de Cartagena sur la prévention des risquesbiotechnologiques.

Section 1 : Protocole de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation

Adopté le 15 octobre 2010 lors de la réunion des Parties à la CDB à Nagoya, le protocole de Nagoya-Kuala Lumpur, connu formellement sous le nom de Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation, est un accord international complémentaire au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.

Ce protocole vient apporter dans le lot des textes juridiques existant sur la préservation et la conservation de la biodiversité un souffle nouveau. Dans cette section, nous aborderons les origines et l'évolution du protocole (paragraphe 1) qui s'est opérée dans le temps et les accords régionaux sur les aires marines protégées (paragraphe 2).

Paragraphe I : Origines et évolution du protocole

L'élaboration du protocole de Cartagena repose à l'approche de précaution énoncée dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement93(*). L'exploration de ses origines et de son évolution (A) permet de mieux comprendre son développement et de son impact sur la régulation internationale de la biodiversité. Cependant, lors de sa mise en oeuvre, les Parties ont convenu d'adopter un protocole additionnel (B) pour comblerles lacunes identifiées dans l'accord initial de Cartagena.

A- Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

Lors de la deuxième session en 1995 à Djakarta, la COP avait constitué un Groupe de travail spécial sur la prévention des risques biotechnologiques (GTSPRB)afin d'élaborer un Protocole sur ce sujet94(*).Ainsi, le 29 janvier 2000, le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques a été signé, complétant la convention sur la diversité biologique95(*).Il vise à repondre aux problématiques liées au transfert, à la manipulation et à l'utilisation des organismes vivants modifiés (OVM) issus de la biotechnologie moderne96(*), en garantissant un niveau adéquat de protection pour la diversité biologique et la santé humaine.

La décision 11/5 de la Conférence des Parties de la CDB, qui a donné mandat pour les négociations relatives au Protocole conformément à l'article 28 de la Convention, alimitéle champ d'action aux OVM résultant de la biotechnologie.Elle se réfèreà certainesdispositions spécifique de la convention, notamment les(8(g), 19(4) et 129(3),)97(*).

Ce traité international à caractère contraignant, témoigne de l'engagement solennel de la communauté international en faveur d'un transport etd'une manipulation sans danger des OVM98(*).Ce Protocole reflète est le consensus global de la communauté internationale sur la nécessité de protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement défavorables des produits issus de la biotechnologie.Par ailleurs, les biotechnologies, porteuses de progrès significatifs, notamment dans le domaine des nouveaux médicaments et des cosmétiques, justifient l'intervention juridique des États dans l'application de la Convention sur le diversité biologique99(*).

L'article 4 détermine le champ d'application du Protocole. Celui-cis'applique aux mouvements transfrontaliers concernant l'utilisation de tout OVM susceptible d'avoir des effets nocifs pour la conservation, l'utilisation durable de la diversité biologique, ou pour la santé humaine100(*).

Si le Protocole fait obligation aux Etats d'exercer un contrôle sur tous les OVM, il f prévoit cependant une exception pour les mouvements transfrontaliers des OVM destinés à être utilisés comme produits pharmaceutiques destinés à l'homme101(*).

Le Protocole encourage les Parties à faciliter la sensibilisation, l'éducation et la participation du publicconcernant le transfert,la manipulation et l'utilisation sans danger des OVM, dans le but de garantir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, tout en tenant compte des risques pour la santé humaine102(*).

Le protocole insiste également sur l'intérêt pour chaque État membre de prendreles mesures nécessairespour prévenir et réprimer les mouvements transfrontaliers des OVM.En cas d'infractions à la règlementation, des mesures de repression peuvent être prises contre les opérateurs responsables. Dans ce cadre, la responsabilité civile de l'Opérateur auteur du mouvement transfrontière d'OVM peut être engagée, conformément au droit interne du pays d'origine du dommage.

Comme tout texte juridique, le Protocole contient non seulement des droits,mais aussi des obligations (article 34), notamment celle d'informer les autres Parties dans un délai de quinze jours, lorsqu'une partie envisage demettre sur le marché des OVM destinés à l'alimentation humaine et faisant l'objet d'un mouvement transfrontalier, d'échanger des informations103(*).

Il prévoit la mise en place des mécanismes de gestion de risques liés aux mouvements transfrontaliers non intentionnels d'OVM. Un mécanisme d'évaluation des risques a été instauré afin de mesurer les effets potentiellement défavorables des OVM sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel probable, y compris le risque pour la santé humaine104(*).

Ce Protocole s'inscrit dans la ligne droite de la convention internationale sur protection des végétaux, adoptée en 1951 et révisée en 1997.

Devant le développement exponentiel et la commercialisation des OVM, l'incertitude aux risques des OVM sur la biodiversité et la santé humaine ainsi que l'insuffisance de capacité dans plusieurs pays pour prendre des décisions en connaissance de cause concernant les importations de OVM105(*), le Protocole joue un rôle crucial dans la régulation et la sécurité des activité biotechnologiques au niveau international. Il encourage les Parties à mettre en exergue la sensibilisation, l'éducation et la participation du public concernant le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des OVM106(*).

* 93 Préambule du protocole de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation ; https://treaties.un.org/doc/source/docs/mp.pp.2003.1-F

* 94 MACKENZIE Ruth et al., « Guide explicatif du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques », Droit et politique de l'environnement no 46

* 95 Site Web : www.cbd.int et bch.cbd.int/protocole

* 96 Art. 1er Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

* 97 MACKENZIE Ruth & al, Guide explicatif du protocole de Cartagena sur la prévention des risques

* 98Ibid., iucn.org, 2003

* 99 Jean-Marc LAVIEILLE et Séverine NADAUD, « Les acteurs du droit international de l'environnement », Cours

* 100Art. 4 Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

* 101Art. 5ibid.

* 102Art. 23Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

* 103 Art.8, 11, ibid.

* 104Art. 15 Annexe III, Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

* 105 WWW.biodiv.org

* 106Ibid.

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