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Les aires marines protégées en droint international de l'environnementpar Fridrich Terrence Moussavou Université de Limoges - Master 2 2023 |
B- Manque de coordination entre les différentes parties prenantesPlusieurs parties prenantes-acteurs tant au niveau régional qu'international sont engagés dans la protection de l'environnement et la mise en oeuvre du droit international de l'environnement à travers la création des AMP comme outils de conservation. Leur coordination autour d'objectifs communs de préservation de la biodiversité reste un enjeu majeur. Les pays industrialisés et les pays en développement, chacun dans leurs zones,décident « de mettre graduellement en commun leur savoir-faire, leurs ressources et leur destin 334(*)» en construisant une zone de stabilité en préservant la biodiversité. Une vraie coordination entre les ONG et les États devrait aider à la centralisation des données sur la mise en oeuvre des AMP. Sur le plan international, le problème de l'applicabilité du droit de l'environnement reste entier, les États sont soucieux de leur souveraineté et ne peuvent pas la sous-traiter.Dans ce contexte, plusieurs accords ont été passés dans le domaine de l'environnementmais335(*) ne sont pas mis en oeuvre par les États, ce qui dénote une véritable faiblesse du droit international de l'environnement, car il n'existe pas une entité supra étatique qui puisse faire respecter le droit international dans le monde ; le Programme des Nations Unies pour l'environnement quant à lui ne fait qu'appliquer des décisions sur des questions d'intérêt mineur336(*). La création d'une juridiction de l'environnement avec pour missions de sanctionner les manquements des États et des industriels au respect des accords multilatéraux sur l'environnement, poursuivre la criminalité environnementale337(*) reste un voeu pour les défenseurs de l'environnement. « Il existe cependant un important déficit de coordination au sein du système des Nations Unies, en l'occurrence entre les institutions du système des Nations Unies et les accords multilatéraux sur l'environnement, entre ces accords eux-mêmes, et entre ces accords et d'autres instruments relatifs à l'environnement. Renforcer la coordination et la cohérence pourrait améliorer l'efficacité du droit international de l'environnement »338(*). Les juristes ne manquent pas de constater qu'au niveau international, « nombreuses organisations souffrent toutes, qu'elles soient organisations ou programmes, d'un défaut majeur : celui de ne pas être dotées, comme l'Organisation mondiale du commerce, d'un instrument de règlement des différends et des moyens de sanctionner les infractions commises aux conventions conclues. Dès lors, au niveau international, l'environnement reste un parent très pauvre puisqu'en définitive les manquements aux traités conclus ne sont quasiment pas sanctionnés 339(*)».L'absence d'une organisation mondiale de l'environnement340(*) pose un véritable problème dans l'effectivité du droit international de l'environnement. Des atteintes au droit international de l'environnement ne sont pas sanctionnées, car plusieurs États, surtout ceux industrialisés, de par leur puissance, ne respectent pas les normes environnementales prescrites par des conventions. « Tout cela explique la très grande fragilité du droit de l'environnement international. Sansorganisation puissante, sans moyens de sanctionner les accords conclus et sans juridictions, le droit de l'environnement international est, en réalité, embryonnaire341(*) ». Le manque de coordination entre les autorités concernées342(*) dans la mise en oeuvre du droit international de l'environnement, ainsi qu'avec d'autres secteurs est un obstacle à la mise en oeuvre du droit international de l'environnement. Les parties prenantes qui travaillent dans le domaine de l'environnement ne coordonnentpas leurs efforts afin de prendre des mesures nécessaires communes. Quand bien même des mesures sont prises, chaque État reste hésitant à les appliquer en premier compte tenu de ses intérêts particuliers. La coordination entre les parties prenantes sur les programmes et projets environnementaux peut également permettre d'examiner dans quelle mesure ces parties contribuent de manière significative à la mise en oeuvre du droit international de l'environnement. * 334Merceron, T., Clément, T., Gabrié, C., Staub, F., Ba, T., & Traore, M. S. (Éds.) (2024). « État des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest », 2022. Gland, suisse : UICN * 335 Corinne Lepage, « Les véritables lacunes du droit de l'environnement, pouvoirs 2008/4 no 127, éd. Le Seuil * 336 Corinne Lepage, « Les véritables lacunes du droit de l'environnement », pouvoirs 2008/4 no 127, éd. Le Seuil * 337Ibid. * 338NU, « Lacunes du droit international de l'environnement et des textes relatifs à l'environnement : vers un pacte mondial pour l'environnement », Rapport du Secrétaire général, 73e session 2018, p 49 * 339 Corinne Lepage, Les véritables lacunes du droit de l'environnement, pouvoirs 2008/4 no 127, éd. Le Seuil * 340Ibid. * 341 Corinne Lepage, Les véritables lacunes du droit de l'environnement, pouvoirs 2008/4 no 127, éd. Le Seuil * 342NU, « Lacunes du droit international de l'environnement et des textes relatifs à l'environnement : vers un pacte mondial pour l'environnement », Rapport du Secrétaire général, 73e session 2018, p 40 |
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