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Les aires marines protégées en droint international de l'environnement


par Fridrich Terrence Moussavou
Université de Limoges - Master 2 2023
  

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Paragraphe I : Définition des zones maritimes selon la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer

En vue de bien réguler les activités dans l'espace marin, la CNUDM détermine un certain nombre de zones maritimes dans lesquelles les États exercent leur juridiction. La CNUDM, définit dans son dispositif, d'une part la mer territoriale et la zone contiguë (A), et d'autre part la zone économique exclusive et le plateau continental (B), comme des zones dans lesquelles les États exercent une certaine compétence.

A- Mer territoriale et zone contiguë

La CNUDM établit un régime juridique pour le territoire marin et de la zone contiguë.

Au sens de la convention, la mer territoriale comprend un espace marin qui commence au niveau des lignes de basse mer et s'étend jusqu'à 12 milles marins39(*), soit environ 22,2 km du littoral, à partir des lignes de base (art. 3). Autrement, elle constitue une bande de mer adjacente à la côte d'un État. C'est une zone dans laquelle l'État côtier reste souverain et exerce son autorité. Ce qui lui permet notamment de disposer du monopole de la pêche dans ces eaux.40(*) L'État côtier exerce dans cette zone sa pleine souveraineté `'verticale et horizontale'', c'est-à-dire dans l'espace aérien et dans la profondeur ainsi qu'à son sous-sol41(*). Les navires et aéronefs des pays étrangers bénéficient dans cette zone d'un « droit de passage inoffensif »42(*).Les États côtiers ont le droit d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur mer territorialedans les conditions qu'ils estiment nécessaires et avec leur consentement.43(*)

La zone contiguë est adjacente à la mer territoriale sans avoir une prise sur le fond de la mer et est constituée de la zone qui relève de la haute mer44(*). Elle a une largeur de 12 milles marins. Elle commence là où finit la mer territoriale et ne peut s'étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base45(*). L'État côtier y dispose du pouvoir de police dans les domaines de douane, santé, fiscalité et immigration46(*). L'État côtier dispose des compétences administratives qui consistent à prévenir et réprimer des infractions à ses lois et règlements. L'État côtier peut exercer certaines compétences de nature territoriale sans qu'il y ait un lien avec le territoire, ni au titre du lieu de l'infraction, ni au titre du lieu `exercice de la compétence47(*). L'État côtier dispose du pouvoir decontrôle sur les objets archéologiques et historiques découverts en mer dans la zone contigüe.La zone contiguë fait partie de la zone économique exclusive (ZEE)48(*).

* 39Ibid. ; art. 3, Convention des Nations unies sur le droit de la mer, 10 déc. 1982.

* 40AKOUEGNON Clément Dassi, « La protection juridique de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales », thèse, 26 janvier 2018 à l'Université d'Abomey-Calavi ;art. 8, CNUDM, 10 déc. 1982

* 41 Ibid. art. 2

* 42 Les articles 2 à 14 de la CNUDM renseignent sur la mer territoriale

* 43 Art. 245, CNDM, 1982

* 44Hüseyin PAZARCI, « Le concept de la zone contiguë dans la Convention sur le droit de la mer de 1982 »

* 45Art. 33.2, CNUDM, 10 déc. 1982

* 46Hüseyin PAZARCI, « Le concept de la zone contiguë dans la Convention sur le droit de la mer de 1982 »

* 47 Ibid.

* 48Art. 33, CNDM défini la zone contiguë

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