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La répression des infractions minières et pétrolières au Cameroun


par Léopold TCHOUMI
Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023
  

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SECTION 2. LES VICES DANS L'INCRIMINATION MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE

L'incrimination minière et pétrolière au Cameroun est loin d'être parfaite. Elle est affectée par des vices tenant à la détermination imprécise des infractions minières et pétrolières (Paragraphe 1). Une telle incrimination imparfaite ayant des conséquences (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La détermination imprécise des infractions minières et pétrolières

Les textes146(*) d'incrimination des infractions minières et pétrolières souffrent d'un défaut de clarté et de précision dans la détermination desdites infractions. L'on observe une absence d'intitulé et une qualification tatillonne des infractions minières et pétrolières (A), ainsi qu'un clair-obscur sur les éléments constitutifs desdites infractions (B).

A. L'absence d'intitulé et qualification tatillonne des infractions minières et pétrolières

Alors que le code pénal147(*) camerounais détermine et classe les infractions en crimes, délits et contraventions, en fonction des peines principales qui leur sont appliquées, notamment la peine de mort, l'emprisonnement, l'amende pour les personnes physiques, et la dissolution, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et l'amende pour les personnes morales, pour le code minier camerounais, « peuvent constituer des infractions dans le cadre des activités minières, la violation des dispositions de la présente loi »148(*), et « constituent notamment des infractions minières, des manquements répétés aux obligations administratives sanctionnées par le retrait des titres ou des autorisations d'exploitation ou par la nullité des titres et autorisations »149(*). C'est dire qu'en matière minière, outre le fait que les infractions sont classifiées en crimes, délits et contraventions suivant les peines principales susvisées, constituent également des faits infractionnels ceux qui sont sanctionnés par le « retrait » ou la « nullité » des titres et autorisations, typologies non prévues par le code pénal camerounais, et peuvent être qualifiées d'infractions administratives minières. De même, lorsque les manquements aux obligations administratives sont « répétés », ils constituent alors une « infraction minière », de sorte qu'on peut en déduire, a contrario, que lorsqu'un tel manquement n'est pas « répété », il ne saurait constituer une infraction ; ce qui complexifie la qualification de l'infraction minière.

La définition de l'infraction par le code minier camerounais paraît donc particulière et extensive, en ce qu'on ne se trouvera pas en présence d'une infraction minière seulement lorsque la sanction sera une peine de mort, l'emprisonnement, l'amende, la dissolution ou la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, mais toutes les fois aussi que la prohibition minière sera assortie d'une sanction de « retrait » ou de « nullité ». Le « retrait » et la « nullité », qui sont des sanctions administratives consubstantielles aux actes administratifs délivrés par l'Administration minière ou l'organisme public mandaté, ou par l'Etat du Cameroun ou la Collectivité Territoriale Décentralisée, deviennent ainsi une boussole juridique pour identifier l'infraction minière au Cameroun. L'infraction minière au Cameroun n'est plus seulement un fait prohibé et sanctionné par les peines pénales habituelles, mais aussi tout agissement ou manquement prohibé et dont la violation ou la naissance donne lieu à la sanction de « retrait » qui est la disparition ou la suppression rétroactive d'un acte administratif décidée par l'autorité administrative ou de « nullité » qui est l'anéantissement rétroactif d'un acte administratif dont les conditions d'existence ou de validité de forme ou de fond ont été violées ou non accomplies. Si on s'en tient aux textes relatifs au droit pénal et à la procédure pénale, il ne viendrait en principe pas à l'esprit d'un Juriste et surtout d'un Pénaliste, de définir comme infraction un fait prohibé et sanctionné par le « retrait » ou par la « nullité », les sanctions de « retrait » et de « nullité » étant propres aux matières civiles et administratives, et ne constituent en principe pas des sanctions « pénales » de nature à caractériser une infraction.

En matière pétrolière, les infractions renvoient aux manquements ou violations des dispositions du code pétrolier camerounais et ses textes d'application, des autorisations et du contrat pétrolier et relèvent de la compétence des tribunaux camerounais150(*). Cette définition élargit aussi le champ de l'infraction pétrolière, en ce que tous manquements ou toutes violations des textes régissant le secteur pétrolier sont alors considérés comme des infractions, qu'importe dès lors la sanction, la nature de la sanction ou son degré. Ces violations sont notamment sanctionnées par le retrait de l'autorisation ou la déchéance du contrat pétrolier151(*).

Des définitions des infractions tirées des codes minier et pétrolier camerounais, il apparaît une tendance prononcée pour le législateur à une incrimination administrative outrancière sans pénalisation, pour qui tous manquements ou violations des textes régissant les secteurs miniers et pétroliers constituent des infractions, et même si lesdits manquements ou violations ne sont sanctionnés que par le « retrait », la « nullité » ou la « déchéance ». Il s'agit là de nouvelles catégories d'infractions, lesquelles n'entrent pas dans la classification classique en matière pénale, et telle que définie à l'article 21 du code pénal camerounais et connue des Juristes et Pénalistes. Cela traduit aussi le particularisme du droit pénal minier et pétrolier au Cameroun, qui créé ainsi des infractions sui generis, et faisant du « retrait », de la « nullité » ou de la « déchéance », des sanctions administratives à valeurs pénales.

Par ailleurs, toutes les infractions minières et pétrolières n'ont pas d'intitulé précis ; elles ne sont identifiables que par leur définition de sorte qu'il faille parcourir tout le texte pour comprendre à quelle infraction renvoie la disposition concernée ; toute chose qui ne facilite pas la lisibilité et l'accessibilité rapide à telle ou telle infraction.

Il existe aussi un clair-obscur sur les éléments constitutifs des infractions minières et pétrolières.

* 146 Code minier et code pétrolier camerounais.

* 147 Article 21 du code pénal camerounais.

* 148 Article 173 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 149 Article 173 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 150 Articles 125 alinéa 1 et 131 alinéa 1 du code pétrolier camerounais.

* 151 Articles 126 et 131 alinéa 2 du code pétrolier camerounais.

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