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La répression des infractions minières et pétrolières au Camerounpar Léopold TCHOUMI Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023 |
B. Le clair-obscur des éléments constitutifs des infractions minières et pétrolières« La poursuite d'une infraction pénale implique, outre la collation d'éléments matériels qui en corroborent l'existence, la formalisation de règles de conduite que le juge suivra pour parvenir à la vérité judiciaire. Il s'agit, sur ce point, d'organiser un cadre réflexif permettant de découvrir, non seulement l'auteur du fait incriminé, mais aussi de démontrer, sans aucune erreur possible, qu'il a bien participé à la commission de l'infraction. La présomption d'honnêteté dont ce dernier bénéficiait disparaît parce que celui qui a éventuellement enfreint la loi s'exclut de la société, et ce, pour avoir transgressé la norme juridique acceptée par tous »152(*). Les éléments constitutifs de la plupart des infractions minières et surtout pétrolières sont vagues, généralisés et d'une platitude parfois déconcertante. À titre illustratif, les faits ci-dessous sont considérés comme infractions pétrolières : - la conduite des opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures en violation des dispositions de la loi portant code pétrolier et de ses textes d'application : toute inconduite lors des opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures est un élément constitutif de cette infraction, bref toute violation des dispositions du code pétrolier et ses textes d'application, sans restriction, ni délimitation, ni précision supplémentaire ; et sans qu'il soit besoin d'invoquer un quelconque élément intentionnel ou non ; il faudra alors avoir à sa portée et en esprit toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, et à la virgule près ; c'est certainement l'application absolue de l'adage « nemocenseturignorarelegem », nul n'est censé ignoré la loi, dit-on ; - le non-respect des engagements contractuels relatifs au programme des travaux convenu : comment est-ce que le non-respect des engagements contractuels, le fait de n'avoir pas pu réaliser les travaux contractuellement convenus, peut constituer une « infraction » ? On est bien tenté de se demander, quelle est la norme sociale répréhensible qui aurait été violée, lorsqu'un cocontractant ne parvient pas à exécuter ses engagements contractuels ? - la violation des règles comptables, fiscales et douanières, ainsi que du régime de change : de même, toutes les règles comptables, fiscales et douanières, ainsi que du régime de change, sont-elles donc pénales ? Le législateur pétrolier semble avoir été plus royaliste que le roi, réprimant pénalement et sans exceptions ni discriminations, toute violation, bien au-delà de l'esprit et la lettre des législateurs comptables, fiscaux, douaniers et du régime de change ; de sorte qu'on peut se demander s'il n'a pas versé dans un excès de zèle et un travestissement ou dénaturation des normes en ces matières-là ; - la non-communication à l'Etat, des informations, documents ou données qui doivent lui être transmis : cette infraction ne semble pas discriminer le cas d'un simple retard, d'un cas de force majeure ; - le non-respect des dispositions de la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement et de ses textes d'application : il s'agit d'un fourre-tout, en ce que toutes les dispositions de ladite loi-cadre n'ont pas de valeur pénale, mais curieusement, pour le législateur pétrolier, la violation des dispositions même non pénales de ladite loi constitue une infraction dans le secteur pétrolier amont ; le législateur environnemental et le législateur pétrolier ne seraient dès lors pas sur la même longueur d'ondes, n'auraient pas le même regard quant à la protection de l'environnement en général et la protection de l'environnement pétrolier en particulier ; - le non-respect des engagements contractuels relatifs au contenu local : encore une fois, il est étonnant que le fait de faillir à un engagement contractuel se transforme en infraction, et non pas en inexécution ou défaut d'exécution contractuelle, bref en une violation d'une obligation de faire ou de ne pas faire qui se résout en dommages-intérêts et régie par le code civil153(*) ; - la publication d'une communication sur une découverte sans l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, ou de tout établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet : cette infraction ne précise pas le mode et le support de publication, ni ne discrimine le cas où une société filiale rendrait compte à la société mère ; - le non-respect des dispositions de la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et de ses textes d'application : il s'agit d'une autre infraction fourre-tout, de sorte qu'on peut se demander si du premier au dernier article de ladite loi, y compris les dispositions non pénales et les dispositions transitoires, en sont concernés ; de même pour effectivement trouver l'infraction réelle au fait de l'espèce, il faudra parcourir toute cette loi, du début à la fin, pour éventuellement déceler telles dispositions pertinentes qui n'auraient pas été respectées, pour afin en ressortir les éléments constitutifs spécifiques et les rattacher à une infraction ; - le non-respect des règles techniques, de sécurité et d'hygiène, relatives aux opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures : cette infraction semble être aussi un fourre-tout, car il se trouve alors que quel que soit la règle dont s'agit, dès lors qu'elle n'est pas respectée, cela constitue une infraction ; - l'entrave au contrôle des agents assermentés et/ou habilités : elle ne précise pas les contours de l'entrave, ni par exemple le cas d'une nécessité de sécurité absolue du site pétrolier face à un risque imminent, la propagation de maladies dangereuses ou des contaminations chimiques, et commandant à un moment donné ou précis de limiter ou d'interdire les visites ou mouvements humains dans le site pétrolier jusqu'à ce qu'une solution idoine soit trouvée ou que la situation soit sous contrôle sécuritaire et sanitaire. Cette façon, pour le législateur pétrolier, d'élaborer et d'agencer les éléments constitutifs d'une infraction pétrolière la rapproche plus des dispositions contractuelles civiles ou commerciales. En faisant oeuvre de pénalisation des activités pétrolières, le législateur pétrolier a aussi pénalisé le contrat pétrolier (la convention des parties), lequel est pourtant distinct d'une partie à une autre, ou d'une convention à une autre, ou d'un cas à un autre, et marqué par l'effet relatif des conventions154(*), lesquelles n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, ne nuisent point au tiers, et ne lui profitent que dans le cas de la stipulation pour autrui155(*). Pour sa part, le législateur minier a fait un effort dans la détermination des éléments constitutifs des infractions minières, même si un effort de clarification demeure. Par exemple, est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) à cent millions (100 000 000) FCFA celui qui, ayant connaissance d'une procédure d'installation d'une carrière d'intérêt public, se fait délivrer directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, l'autorisation d'exploitation de la même carrière156(*) : l'on peut se demander s'il s'agit d'une procédure en cours ou une installation déjà consommée?? Et qu'adviendrait-il lorsque l'auteur a obtenu l'autorisation sans être au courant de la procédure d'installation?? Est-ce que les conditions d'installation permettent évidemment de faire en sorte qu'on soit au courant de cette dernière?? Autant de questions qui nécessitent une éclaircie afin de ne pas sombrer dans une sorte de chamboulement d'incriminations. A s'en tenir à la procédure d'installation, on peut facilement tomber dans le doute en ce sens qu'aucune précision n'est faite à l'endroit de la nature de la procédure. Elle peut prendre la forme d'une procédure technique, administrative, juridique ou matérielle. Aussi, le concept « d'opposition » à l'entrée des Inspecteurs, Inspecteurs adjoints et fonctionnaires dans un site minier157(*), n'a pas été clarifié. Car, il peut arriver que pour des raisons de sécurité ou des cas de force majeure, l'opposition dans un site soit valablement justifiée. Souvent dans ces sites, certains produits fortement toxiques sont utilisés et méritent d'être strictement encadrés. De même, la disposition des produits extraits sans déclaration158(*) est l'acte positif, mais son appréhension n'est pas facile ; car que signifie le fait de disposer des produits extraits?? S'agit-il uniquement de la commercialisation, du stockage, de l'utilisation ou de la simple détention de ces produits?? Or, le fait de disposer est polysémique et peut s'agir d'arranger ou de mettre dans l'ordre le plus convenable mieux encore, de préparer pour une circonstance, ce qui « déconstituerait » l'élément constitutif de cette infraction. En somme, la législation et la réglementation minières et pétrolières au Cameroun font de la violation du contrat minier ou pétrolier par le cocontractant non pas seulement une faute contractuelle, mais aussi une faute délictuelle civile et pénale. Partant, la responsabilité civile contractuelle minière ou pétrolière, s'assimile et s'imbrique de la responsabilité civile délictuelle et de la responsabilité pénale. Un tel régime juridique chauve-souris, à la tête contractuelle, au corps délictuel et aux membres pénaux, est de nature à complexifier tant la compréhension juridique que l'exercice aisé par les praticiens, et ne va pas sans conséquences, surtout lorsqu'on sait que, classiquement, le cumul de responsabilité civile contractuelle et délictuelle est prohibé ; à moins qu'il ne s'agisse d'un pas de plus vers la chute du principe de non-cumul des responsabilités159(*). Il appert que cette incrimination imparfaite crée une situation complexe qui n'est pas sans conséquences. * 152 FEROT Patrick, La présomption d'innocence : essai d'interprétation historique, Thèse en Sciences de l'Homme et Société, Université du Droit et de la Santé-Lille II, 2007, p. 5. * 153 Article 1142 du code civil. * 154 Article 1165 du code civil camerounais. * 155 Article 1121 du code civil camerounais. * 156 Article 183 du code minier camerounais. * 157 Article 175 alinéa 1 du code minier camerounais. * 158 Article 178 alinéa 1 du code minier camerounais. * 159KOUROCH BELLIS, « Un pas de plus vers la chute du principe de non-cumul des responsabilités. Note sous Civ. 3, 23 septembre 2020 (19.18.104), Defrenois, la revue du notariat, 2021 (1-2), p. 39. |
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