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La répression des infractions minières et pétrolières au Camerounpar Léopold TCHOUMI Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023 |
B. Respect de la classification en crimes, délits et contraventions« Parmi les crimes, il en est qui tendent directement à la destruction de la société ou de celui qui la représente. Quelques-uns nuisent à la sûreté particulière des citoyens en attaquant leur vie, leurs biens ou leur honneur. D'autres enfin sont des actions contraires à ce que la loi prescrit ou défend en vue du bien public. Les premiers, les plus graves parce qu'ils sont les plus nuisibles, se nomment crimes de lèse-majesté. L'ignorance et la tyrannie, qui confondent les mots et les idées les plus claires, peuvent seules donner ce nom à des délits d'une nature différente, les punir comme tels, et rendre ainsi, comme dans mille autres occasions, les hommes victimes d'un mot. Tous les crimes, quoique privés, blessent la société, mais tous ne vont pas immédiatement à sa destruction. Circonscrites, comme tous les mouvements de la nature, par l'espace et par le temps, les actions morales ont, ainsi que les physiques, une sphère d'activité limitée. L'art des interprétations odieuses, philosophie ordinaire de l'esclavage, peut donc seul confondre ce que la vérité éternelle avait distingué par des rapports immuables »167(*). Suivant le critère de la peine d'amende, et à considérer même qu'il s'agirait d'une amende pénale, les infractions pétrolières au Cameroun seraient purement « délictuelles », aucun « crime » pétrolier et ni « contravention » pétrolière n'étant prévus par le code pétrolier camerounais. Mais en réalité, les infractions pétrolières ne rentrent dans aucune classification pénale classique des « crimes », « délits » et « contraventions », en ce que les critères y relatifs ne sont pas remplis. Le législateur pétrolier camerounais, qui prévoit et réprime ainsi pour la première fois en avril 2019 les infractions pétrolières, a privilégié le renflouement des caisses du Trésor Public, par rapport à la privation des libertés, aux valeurs sociales essentielles protégées, car ladite amende ne découle pas d'un procès pénal. Lorsque l'incrimination suit la classification en crimes, délits et contraventions, son élaboration et son contenu sont définis et articulés en conséquence, en tenant ainsi compte des critères classiques liés à cette classification, et partant tout doit être mis en oeuvre pour que les infractions alors définies et retenues respectent et soient en phase avec cette classification. Cela permet de mieux structurer et stratifier les faits punissables, d'en évaluer leurs considérations et importances dans la chaîne des valeurs sociales à protéger et de leur donner une place adéquate au sein de la classification pénale. Cela permet aussi d'éviter des amalgames et fourre-tout, et d'incriminer tout et rien, ou d'incriminer parfois plus sévèrement et maladroitement tel fait par rapport à tel autre. Aussi est-il impérieux d'avoir des précisions et clarté dans la détermination des éléments constitutifs des infractions minières et pétrolières. * 167BECCARIA Cesare Bonesana, Traité des délits et des peines, Librairie de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1764, p. 35. |
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