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La répression des infractions minières et pétrolières au Cameroun


par Léopold TCHOUMI
Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023
  

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B. L'élucidation de l'implication de l'entreprise extractive dans la constitution des infractions minières et pétrolières

« Étudier les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales revient nécessairement à analyser la relation de cause à effet entre sa consécration, et les différents enjeux et personnages en présence. Mais, au-delà de cette relation de cause à effet, il est surtout question d'analyser les différentes exigences normatives que celui-ci impose. L'on est dès lors fondé à se demander si le législateur camerounais a pris en compte toutes les implications liées à la codification de la responsabilité pénale des personne morales. Au bout de l'analyse, il ressort que le législateur n'a pris en compte que certaines de ces conséquences et en a ignoré d'autres. L'on regrette que dans sa démarche, il se soit limité à tirer les conséquences substantielles en ignorant complètement les incidences procédurales. Le législateur de 2016 s'est aussi embarrassé des définitions développées dans d'autres branches du droit comme celle de la personnalité juridique. À l'ère de la post modernité, certains systèmes pénaux n'ont pas hésité à se départir des concepts classiques tels que la personnalité de la répression en admettant la transmission de la responsabilité pénale de la personne morale absorbée à la personne morale absorbante d'une part. Et d'autre part, à étendre la notion de personne morale à des groupements qui ne n'ont pas cette qualité dans d'autres branches du Droit. Le législateur camerounais est resté attaché à ces concepts classiques, ce qui pose le problème de l'impunité en absence de personnalité juridique. À défaut d'une rupture totale avec le principe de personnalité, le droit pénal camerounais gagnerait à se départir de la conception civiliste de la notion de personnalité juridique, et à envisager des mécanismes d'imputation directe et indirecte des infractions à la personne morale comme deux systèmes compatibles et cumulables. Il devrait également aménager des mécanismes procéduraux spécifiques applicables à la personne morale délinquante »175(*).

Cette précision semble apporter une spécificité et une atténuation quant à la responsabilité civile de la personne morale de droit public en matière pétrolière au Cameroun. Car, ce n'est que lorsque la personne morale de droit public agira comme titulaire d'un titre, permis ou autorisation d'hydrocarbures que sa responsabilité civile pourra alors être engagée pour les dommages causés aux tiers lors de la réalisation des opérations pétrolières176(*). C'est dire que si la personne morale de droit public ne réalise pas des opérations pétrolières es qualité titulaire, tant sa responsabilité pénale déjà exclue d'office par la législation pénale que sa responsabilité civile ne peuvent nullement être engagées.

Il y a lieu tout de même de s'interroger sur sa responsabilité civile du fait des agissements ou manquements de ses préposés ou agents en matière pétrolière, quand bien même la personne morale de droit public n'en serait pas titulaire ou ne réaliserait pas d'opérations pétrolières en qualité de titulaire. Cette ambiguïté sera certainement source de contentieux et de précisions jurisprudentielles. Il semble que dans ce cas spécifique et ayant exclu toute responsabilité tant « directe » que « indirecte », la victime des agissements ou manquements du préposé ou agent de la personne morale de droit public non titulaire ou n'effectuant pas d'opérations pétrolières en qualité de titulaire, ne sera pas recevable ni fondée à engager la responsabilité civile de ladite personne morale : l'immunité de poursuites et de sanctions semblent, dans ce cas particulier, absolue, de quoi faire frémir les investisseurs privés du secteur pétrolier et mettre un bémol dans leur garantie ou espoir d'obtenir réparations des préjudices subis.

Le législateur pétrolier s'est ainsi comporté comme si la personne morale de droit public, en l'occurrence l'Etat, même dans ses activités de surveillance, de contrôle ou d'inspection, y compris de constatations, de poursuites et de sanctions en matière pétrolière, ne pouvait causer des préjudices dommageables ou réparables, ne pouvait commettre des griefs susceptibles de donner lieu à la mise en oeuvre de sa responsabilité « civile ». Et que, ce n'est que lorsque l'Etat, es qualité titulaire, effectue des opérations pétrolières qu'il peut causer des préjudices dommageables ou réparables, et engager ainsi sa responsabilité « civile ».

Tel que l'article 85 alinéa 2 du code pétrolier camerounais est conçu, l'on peut aussi se demander si la responsabilité pénale de l'Etat peut être engagée, directement ou indirectement, lorsqu'il effectue des opérations pétrolières en qualité de titulaire. Car si « l'Etat ne peut encourir aucune responsabilité, directe ou indirecte », s'agit-il uniquement de la responsabilité pénale, ou uniquement de la responsabilité civile, ou alors des deux ? Et s'il s'agit par extraordinaire des deux, à savoir les responsabilités pénale et civile qui sont ainsi couvertes lorsque l'Etat n'est pas titulaire, ne sont-elles dès lors pas ouvertes ou à découvert lorsque l'Etat est titulaire ? Cette circonstance extraordinaire reviendrait alors à protéger l'Etat pétrolier non titulaire de toutes poursuites pénales et civiles, mais d'exposer en revanche l'Etat pétrolier titulaire aux poursuites pénales et civiles ; on assisterait alors à la protection et l'immunité absolues de l'Etat pétrolier non titulaire, et à la consécration sui generis des responsabilités pénale et civile, bref une sorte de responsabilité pénale de l'Etat titulaire tirée de ses opérations pétrolières, et comment se ferait sa mise en oeuvre ?

Cette situation peu orthodoxe semble ne pas être l'esprit du législateur pétrolier de l'article 85 alinéa 2 du code pétrolier camerounais, en ce que la responsabilité dont s'agit est celle qui se rattacherait à des dommages qui auraient été causés aux tiers, et donc impliquerait plutôt la responsabilité civile, le cas échéant, car elle ferait alors appel, pour l'essentiel, à la faute, au dommage et au lien de causalité177(*), ou impliquerait les cas d'incurie et d'impéritie178(*), ou ceux du fait des préposés ou agents179(*). Bien plus, la réparation des « dommages » subis par les tiers, ne peut se faire que dans le cadre de l'action civile, et donc de la mise en oeuvre spécifique de la responsabilité civile, car comme définie plus haut, c'est l'action publique qui permet d'engager la responsabilité pénale et tend à infliger une peine et/ou une mesure de sûreté.

Dès lors la responsabilité pénale du chef d'entreprise et celle des personnes morales sont-elles des cas de responsabilité pénale du fait d'autrui ou responsabilité pénale personnelle « par le fait d'autrui » ? En toute hypothèse, il n'est pas une réalité légale, historique ou théorique de la responsabilité qui n'enseigne pas le principe de sa personnalité. Même si certains pensent que la responsabilité pénale du chef d'entreprise et celle de la personne morale apparaissent comme des cas de responsabilité pénale dits du fait d'autrui, on peut envisager l'hypothèse selon laquelle ces deux (types) de responsabilités consacrent une nouvelle forme de responsabilité personnelle déclenchée « par le fait matériel d'autrui »180(*).

La faute de la personne physique est la faute de la personne morale et l'imputabilité de la personne physique est l'imputabilité de la personne morale181(*).

« Dans la responsabilité pénale du chef d'entreprise, l'acte matériel d'autrui est le fait matériel de son préposé, l'infraction matériellement commise par le préposé et qui engage sa responsabilité pénale. L'acte matériel commis par le seul fait du préposé du chef d'entreprise est suffisant pour engager la responsabilité pénale de ce dernier, fictivement considéré comme étant l'auteur de l'infraction. Dès lors comment une personne physique capable d'accomplir l'élément matériel de l'infraction ne peut être déclarée responsable que lorsque le fait matériel est commis par autrui »182(*) ?

Tout compte fait, la personne physique comme la personne morale peut aujourd'hui être punie pour une infraction commise par une autre personne sans avoir à recourir à la qualification de la responsabilité pénale du fait d'autrui mais responsabilité personnelle « par le fait d'autrui »183(*). Il est dès lors judicieux de prévenir autant que possible la survenance des infractions minières et pétrolières, et d'assurer, le cas échéant, une répression plus efficiente.

* 175TJAT LIMBANG Ivan De NGUIMBOUS, Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais, Mémoire de Master en droit privé, Université de Yaoundé II-Soa, 2019, p. 2.

* 176Article 85 alinéa 2 du code pétrolier camerounais.

* 177Article 1382 du code civil camerounais.

* 178Article 1383 du code civil camerounais.

* 179Article 1384 du code civil camerounais.

* 180 SATELLITE MAISAWA, « La responsabilité pénale du fait d'autrui ou responsabilité personnelle « par le fait d'autrui », International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST), Volume 6, 7 juillet 2021, p. 3721.

* 181 SATELLITE MAISAWA, « La responsabilité pénale du fait d'autrui ou responsabilité personnelle « par le fait d'autrui », op. cit., p. 3724.

* 182 SATELLITE MAISAWA, « La responsabilité pénale du fait d'autrui ou responsabilité personnelle « par le fait d'autrui », op. cit., p. 3725.

* 183 SATELLITE MAISAWA, « La responsabilité pénale du fait d'autrui ou responsabilité personnelle « par le fait d'autrui », op. cit., p. 3729.

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