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La répression des infractions minières et pétrolières au Cameroun


par Léopold TCHOUMI
Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023
  

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SECTION 2. POUR UNE REDÉFINITION DES SANCTIONS PLUS DISSUASIVES EN MATIERE MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE

Les infractions minières et pétrolières sont assorties des sanctions administratives, pécuniaires et consensuelles (Paragraphe 1), ainsi que des sanctions pénales qui peuvent être émaillées d'incidents et de contrainte par corps (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les sanctions administratives, pécuniaires et consensuelles minières et pétrolières

Les sanctions administratives, pécuniaires et consensuelles minières et pétrolières sont en principe précédées d'une mise en demeure184(*) qui n'a pas été suivie d'effets. Retrait, déchéance, suspension, nullité et caducité constituent des sanctions administratives (A), à côté des sanctions pécuniaires généralement consensuelles (B).

A. Les sanctions administratives : retrait, déchéance, suspension, nullité, caducité

Le Ministre chargé des mines185(*) ou des hydrocarbures186(*) prononce la sanction administrative correspondante. Il peut s'agir : du retrait du titre, du permis ou de l'autorisation alors accordé par l'Administration à l'investisseur minier ou pétrolier ; de la déchéance du contrat minier ou pétrolier qui constitue sa résiliation ; de la suspension du titre, du permis ou de l'autorisation pour une période indiquée.

Ainsi, si à l'expiration du délai imparti, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le Ministre chargé des hydrocarbures fait exécuter par ses services ou par des sous-traitants, toute mesure arrêtée par lui en concertation avec l'organisme public dûment mandaté ; l'intégralité des coûts y afférents est à la charge exclusive du titulaire ; après la mise en demeure infructueuse et en application de l'article 126 alinéa 2 du Code Pétrolier, le Ministre chargé des hydrocarbures prononce également, par arrêté, après consultation de l'organisme public dûment mandaté, le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier concerné ; lorsque l'autorisation résulte d'un décret, son retrait est prononcé par un décret signé de la même autorité ; le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier est prononcé, sans préjudice de toutes les autres sanctions administratives, judiciaires et légales ; le retrait de l'autorisation ou la déchéance du titulaire du contrat pétrolier ne décharge pas le titulaire des obligations tant contractuelles qu'à l'égard des tiers, exigibles à la date du retrait ou de la déchéance, notamment de la remise en état des sites et des obligations financières, fiscales et sociales187(*). En application de l'article 99 du code pétrolier, le Ministre chargé des hydrocarbures suspend, par arrêté, tout travail susceptible de causer un préjudice aux intérêts de l'Etat ; le travail est repris dès que les causes ayant entraîné la suspension sont levées188(*).

Sans préjudice des poursuites judiciaires, toute infraction aux dispositions du code minier et de ses textes d'application ou toute violation des obligations en matière d'exploitation minière ou d'exécution des clauses des cahiers des charges souscrits entraîne, selon le cas : la suspension d'activités, le retrait du titre minier ou le non-renouvellement du titre minier189(*). Si au terme du délai imparti, aucune suite n'est donnée à la mise en demeure, le Ministre chargé des Mines constate la non-exécution par la personne visée de ses obligations et procède au retrait du titre ou de l'autorisation ; l'acte constatant le retrait rend libre le périmètre objet du titre, de l'autorisation ou du permis190(*).

Par ailleurs, il existe des cas de nullité des titres miniers et pétroliers. Sont nuls de plein droit, les titres miniers, les autorisations et permis d'exploitation de carrières, ainsi que les autres autorisations régies par la présente loi : obtenus par fraude ou à l'aide de fausses déclarations ; renouvelés en fraude notamment sans certificat ou notice d'impact environnemental ; objet de transaction non approuvée par le Ministre chargé des Mines, ces cas de nullité prévus à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent être soulevés d'office et en tout état de cause par le juge191(*).

La caducité du titre minier peut également intervenir lorsque le titulaire ne s'acquitte pas de la pénalité192(*), ou lorsque la demande de renouvellement du permis ou de l'autorisation n'a pas été introduite dans le délai ou lorsque les conditions d'obtention ou de renouvellement n'ont été respectées193(*) ; et sa demande est irrecevable s'il sollicite le renouvellement après le délai imparti194(*) ; et est déchu et invité à déguerpir lorsque la juridiction a annulé ou constaté la nullité, l'invalidité ou la caducité du titre minier195(*).

Les sanctions peuvent aussi être pécuniaires.

B. Les sanctions pécuniaires généralement consensuelles : amende et pénalité

Le Ministre chargé des mines peut infliger au titulaire du droit une amende, y compris une pénalité dont le minimum est égal à cinquante pour cent (50%) du principal, qui doit être exécutée concomitamment avec le paiement du principal dans le délai fixé par la décision196(*) ; de même, le défaut de paiement des amendes pétrolières entraîne une majoration de dix pour cent (10%) par mois de retard à compter de la date de constat par l'autorité compétente du défaut de paiement, le terme « mois » correspond à une période de trente (30) jours successifs197(*).

Si à l'expiration du délai imparti, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'une des sanctions suivantes est prononcée à l'encontre du titulaire du contrat pétrolier (l'amende, le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier198(*)), par le Ministre chargé des hydrocarbures ou par tout organisme public compétent, et lesquelles sanctions varient en fonction soit de la nature, de la fréquence ou de la gravité de l'infraction commise dont l'appréciation relève du Ministre chargé des hydrocarbures ou de tout organisme public dûment mandaté à cet effet199(*), le tout sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par les lois et règlements applicables, notamment pénales.

* 184 Article 168 alinéa 1 du code minier camerounais ; article 167 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023 fixant les modalités d'application de la loi n° 2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier.

* 185 Article 159 alinéa 4 du code minier camerounais.

* 186 Article 126 du code pétrolier camerounais.

* 187 Article 167 alinéas 2 à 5 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code pétrolier camerounais ; article 126 du code pétrolier camerounais.

* 188 Article 167 alinéa 6 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code pétrolier camerounais.

* 189 Article 165 du code minier camerounais.

* 190 Article 168 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 191 Article 166 du code minier camerounais.

* 192 Article 168 alinéa 4 du code minier camerounais.

* 193 Article 169 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 194 Article 169 alinéa 2, ibidem.

* 195 Article 171 du code minier camerounais.

* 196 Article 168 alinéa 3 du code minier camerounais.

* 197 Article 132 alinéa 2-i du code pétrolier camerounais.

* 198 Article 131 alinéa 2 du code pétrolier camerounais.

* 199 Article 132 alinéa 1 du code pétrolier camerounais.

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