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La répression des infractions minières et pétrolières au Cameroun


par Léopold TCHOUMI
Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023
  

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Paragraphe 2 ; Les sanctions pénales, leurs incidents et la contrainte par corps

Si les sanctions pénales minières se rapprochent de la typologie pénale classique, il en est autrement des sanctions « pénales » pétrolières (A) ; ces sanctions peuvent connaître des incidents et les questions de contrainte par corps (B).

A. Typologie contrastée entre les sanctions pénales minières et pétrolières

La sanction « pénale » retenue contre les infractions pétrolières est l'amende200(*). Cette peine d'amende va de soixante-quinze millions (75 000 000) de F CFA à cinq cents millions (500 000 000) de F CFA suivant le cas. Chaque infraction est dès lors sanctionnée d'une peine d'amende fixe, non comprise dans une fourchette. Ainsi, sur les huit (08) infractions prévues au code pétrolier, deux (2) infractions pétrolières sont sanctionnées chacune d'une amende de cinq cents millions (500 000 000) de F CFA201(*), cinq (5) infractions pétrolières sont sanctionnées chacune d'une amende de deux cents millions (200 000 000) de F CFA202(*), et une (1) infraction pétrolière est sanctionnée d'une amende de soixante-quinze millions (75 000 000) de F CFA203(*).

Le code minier prévoit des peines d'emprisonnement comprises entre trente (30) jours et vingt (20) ans, et/ou des peines d'amende comprises entre cent mille (100 000) et cent millions (100 000 000) de F CFA. La sanction minière la plus légère est celle qui punit d'un emprisonnement de trente (30) jours à six mois et d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le titulaire d'un titre ou d'une autorisation d'exploitation qui s'oppose à l'entrée dans son site des Inspecteurs et Inspecteurs adjoints du Ministère chargé des mines ou des autres administrations compétentes, de même que celui qui omet de déclarer à l'Administration en charge des mines, trente (30) jours au moins avant le début des travaux, la réalisation de tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse vingt (20) mètres204(*) ; tandis que l'infraction la plus lourde est celle qui punit d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 25 000 000 (vingt-cinq millions) à 100 000 000 (cent millions) de F CFA, celui qui, ayant connaissance d'une procédure d'installation d'une carrière d'intérêt public, se fait délivrer directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, l'autorisation d'exploitation de la carrière205(*).

Aussi convient-il d'explorer les incidents aux sanctions et la contrainte par corps.

B. Des incidents aux sanctions et la contrainte par corps

Peuvent constituer des causes d'atténuation des peines minières ou pétrolières, les circonstances atténuantes206(*) et excuses atténuantes207(*) (démence partielle208(*), minorité209(*), menace210(*), crainte révérencielle211(*)) prévues au code pénal.

Peuvent constituer des causes d'aggravation des peines minières ou pétrolières, la qualité de l'infracteur (fonctionnaire212(*)), la récidive213(*), la fraude ou les déclarations frauduleuses214(*), les voies de fait ou menaces215(*).

Peuvent constituer des causes faisant obstacle à l'exécution de la peine : le sursis simple216(*), le sursis avec probation217(*), la libération conditionnelle218(*), la grâce219(*), la prescription220(*), la mort221(*), liquidation/redressement judiciaire ; tandis la réhabilitation222(*) et l'amnistie223(*) constituent des causes d'effacement des condamnations.

« (1) Toute personne qui prétend avoir subi un préjudice du fait d'une infraction peut se constituer partie civile à l'audience, par conclusions écrites ou déclarations orales. (2) La partie civile précise le montant des dommages-intérêts qu'elle réclame. (3) Lorsque la victime d'une infraction ne s'est pas constituée partie civile, le président lui demande si elle entend le faire. (4) La déclaration de constitution de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant la clôture des débats. (5) Mention de la constitution de partie civile est faite dans le jugement. (6) Lorsque la victime d'une infraction citée en qualité de partie civile ne comparaît pas pour chiffrer sa demande en dommages-intérêts, le tribunal statue uniquement sur l'action publique. Dans ce cas, l'intéressé conserve le droit de porter son action devant la juridiction civile »224(*).

En matière minière, la responsabilité civile du titulaire d'un titre d'exploitation ou de tout mandataire, commis par l'intéressé, est absolue et totale en cas de commission d'un infraction225(*). L'Administration en charge des mines est civilement responsable des actes commis par ses préposés à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions ; dans ce cas, elle dispose, en tant que de besoin, d'une action récursoire à leur encontre226(*).

De même, en matière pétrolière, le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier est tenu de réparer tous les dommages que ses opérations pétrolières occasionnent à l'emprise foncière ; il est redevable, dans ce cas, d'une indemnité correspondant au préjudice causé qui est fixée d'accord parties ou, à défaut d'accord, par les tribunaux compétents227(*) ; tous les autres dommages résultant des opérations pétrolières sont réparés228(*). Sans préjudice des sanctions applicables en matière pénale, est civilement responsable, sans qu'il soit besoin d'établir une faute, le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier qui a, de son fait ou de celui de ses sous-traitants, causé un dommage corporel, matériel ou environnemental se rattachant directement ou indirectement à l'exercice des opérations pétrolières, aux activités connexes ou aux installations situées à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre contractuel. A défaut de réparation en nature, l'indemnité allouée doit réparer intégralement le dommage causé229(*). Le titulaire et ses sous-traitants sont tenus de souscrire, auprès des sociétés locales d'assurances, des polices d'assurances de nature à couvrir toute responsabilité civile et tout dommage pouvant résulter des opérations pétrolières ; le contrat pétrolier prévoit les conditions et les modalités des garanties et assurances que le titulaire a l'obligation de souscrire au bénéfice de l'Etat, des tiers, du public et de l'environnement230(*).

Toutefois, lorsqu'il n'est pas titulaire, l'Etat ne peut encourir aucune responsabilité, directe ou indirecte, à l'égard des tiers pour tous dommages résultant de la réalisation des opérations pétrolières effectuées par le titulaire231(*).

Les dépens sont liquidés dans le jugement ; en cas de difficultés d'exécution de la condamnation aux dépens, le tribunal qui a statué en est saisi par toute partie intéressée232(*) ; les amendes et frais de justice sont payés au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision233(*).

La contrainte par corps est une mesure qui vise à obliger le condamné à exécuter les condamnations pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par une juridiction répressive ; elle est applicable sans mise en demeure préalable, à la diligence du ministère public, en cas de non-exécution des condamnations pécuniaires ou de non-restitution des biens ; elle consiste en une incarcération au cours de laquelle le débiteur est astreint au travail234(*). La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les civilement responsables, l'assureur de responsabilité235(*), et ni contre une personne morale (société minière ou pétrolière) ; les personnes détenues en vertu de la contrainte par corps sont soumises au même régime que les condamnés de droit commun236(*).

* 200Article 132, ibidem.

* 201Article 132 alinéa 2-a et b du code pétrolier camerounais.

* 202Article 132 alinéa 2-c à g du code pétrolier camerounais.

* 203Article 132 alinéa 2-h du code pétrolier camerounais.

* 204Article 175 de la loi n° 2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier camerounais.

* 205Article 183 du code minier camerounais.

* 206Articles 90 à 92 du code pénal camerounais.

* 207Article 87 du code pénal camerounais.

* 208Article 78 alinéa 2 du code pénal camerounais.

* 209Article 80 alinéa 3 du code pénal camerounais.

* 210Article 81 alinéa 1 du code pénal camerounais.

* 211Article 82 du code pénal camerounais.

* 212Article 89 du code pénal camerounais.

* 213Article 88 du code pénal camerounais.

* 214Articles 176 alinéa 2 et 183 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 215Article 175 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 216Article 54 du code pénal camerounais.

* 217Article 55 du code pénal camerounais.

* 218Article 61 du code pénal camerounais.

* 219Article 66 du code pénal camerounais.

* 220 Article 67 du code pénal camerounais.

* 221Article 68 du code pénal camerounais.

* 222Article 69 du code pénal camerounais.

* 223Article 73 du code pénal camerounais.

* 224Article 385 du code de procédure pénale camerounais.

* 225 Article 163 du code minier camerounais.

* 226 Article 164 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 227Article 65 du code pétrolier camerounais.

* 228Article 66 du code pétrolier camerounais.

* 229Article 85 alinéa 1 du code pétrolier camerounais.

* 230Article 84 du code pétrolier camerounais.

* 231 Article 85 alinéa 2 du code pétrolier camerounais.

* 232Article 401 du code de procédure pénale camerounais.

* 233Article 556 du code de procédure pénale camerounais.

* 234Article 557 du code de procédure pénale camerounais.

* 235Article 569 du code de procédure pénale camerounais.

* 236Article 570 du code de procédure pénale camerounais.

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