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La répression des infractions minières et pétrolières au Cameroun


par Léopold TCHOUMI
Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023
  

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CHAPITRE1 :

L'EFFECTIVITÉ DE LARÉPRESSIONMINIÈRE ET PÉTROLIÈRE AU CAMEROUN

L'effectivité de la répression des infractions minières et pétrolières au Cameroun peut être appréciée à travers la mise en oeuvre et l'exercice des poursuites (Section 1), ainsi que la responsabilité pénale minière et pétrolière (Section 2).

SECTION 1. LA MISE EN OEUVRE ET L'EXERCICE DES POURSUITES DES INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES

La mise en oeuvre et l'exercice des poursuites minières et pétrolières s'opèrent par la constatation des infractions y relatives (Paragraphe 1), et les actions administratives et pénales subséquentes (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La constatation des infractions minières et pétrolières

En amont et en aval du processus de constatation se trouvent des agents à vocation juridictionnelle et subsidiairement des organes juridictionnels (A) qui mènent des constatations préventives et répressives des infractions minières et pétrolières (B).

A. Les agents à vocation juridictionnelle et subsidiairement des organes juridictionnels de constatations

Les constatations en matière pétrolière sont effectuées par des agents habilités et/ou assermentés préalablement identifiés auprès de l'opérateur ou du responsable local des opérations, lequel peut, si cela s'avère nécessaire, leur demander de produire des pièces officielles d'identification, ainsi que tout document leur donnant mandat d'effectuer la mission concernée238(*) ; un texte particulier précise les modalités d'assermentation desdits agents239(*).

Sans préjudice des prérogatives des officiers de police judiciaire à compétence générale, les manquements et les infractions dans le secteur minier sont constatés par les officiers de police judiciaire à compétence spéciale240(*) que sont les fonctionnaires, les Inspecteurs et Inspecteurs adjoints assermentés du Ministère en charge des mines et des autres administrations compétentes ou de tout organisme dûment mandaté assurent la surveillance et le contrôle des activités minières dans la limite des prérogatives qui leur sont reconnues241(*). Ils prêtent serment avant leur entrée en fonction, au Tribunal de Première Instance du lieu de leur première affectation, de remplir leurs fonctions dans le respect des lois et règlements de la République du Cameroun, de préserver le secret professionnel, et reçoivent alors une carte professionnelle à présenter lors de toutes missions de surveillance, de contrôle ou d'inspection à l'auteur présumé du manquement ou de l'infraction à constater242(*), afin de justifier leur qualité et l'effectivité de leur serment, et filtrer d'éventuelles brebis galeuses ou des usurpateurs.

C'est dire qu'à côté des officiers de police judiciaire à compétence générale243(*), à savoir les officiers et sous-officiers de la gendarmerie, les gendarmes chargés, même par intérim, d'une brigade ou d'un poste de gendarmerie, les commissaires de police, les officiers de police, inspecteurs de police ayant satisfait à un examen d'officier de police judiciaire et prêté serment, les fonctionnaires exerçant même par intérim les fonctions de chef d'un service extérieur de la Sûreté Nationale, les infractions minières sont constatées prioritairement par des officiers de police judiciaire à compétence spéciale, mieux outillés techniquement et ayant l'expertise requise dans le secteur minier pour mieux procéder aux investigations et constatations utiles en vue de réunir les éléments pouvant permettre des poursuites éventuelles à l'encontre de l'auteur présumé du manquement ou de l'infraction objet du constat.

Cette spécialisation de l'officier de police judiciaire n'est ni ex nihilo ni nouvelle, car elle est prévue au code de procédure pénale du 27 juillet 2005, qui indique que : « Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des textes spéciaux attribuent certaines compétences de police judiciaire, les exercent dans les conditions et limites fixées par ces textes »244(*).

En matières minières et pétrolières, la constatation des manquements et infractions par les officiers de police judiciaire à compétence spéciale se fait sur instruction et sous le contrôle du Ministre en charge des mines ou des hydrocarbures245(*), alors que celle des officiers de police judiciaire à compétence générale se fait sur instruction ou sous le contrôle du Procureur de la République. Au regard de la prégnance de l'officier de police judiciaire spécialisé sur l'officier de police judiciaire à compétence générale, en présence d'une infraction minière ou pétrolière, ce dernier est appelé à se dessaisir au profit et en raison de la compétence du premier246(*), ce qui s'apparente à l'application et à la primauté de la « règle spéciale » sur la « règle générale » consacrée par l'adage « specialageneralibusderogant ».

Les constatations peuvent être à fins préventives ou répressives.

* 238 Article 131 du décret n°2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code pétrolier camerounais.

* 239 Article 165 alinéa 8 du décret n°2023/232 du 04 mai 2023.

* 240 Article 159 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 241 Article 155 du code minier camerounais.

* 242 Article 157 du code minier camerounais.

* 243 Article 79 loi n°2005/006 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale camerounais.

* 244 Article 80 du code de procédure pénale camerounais.

* 245 Article 127 du décret n°2023/232 du 04 mai 2023, op. cit.

* 246 Article 84 du code de procédure pénale camerounais.

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