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La répression des infractions minières et pétrolières au Cameroun


par Léopold TCHOUMI
Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023
  

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B. Les constatations préventives et répressives des infractions minières et pétrolières

Il y a lieu d'observer que les agents habilités et/ou assermentés chargés des constatations des infractions minières ou pétrolières dites constatations répressives ou police judiciaire, sont les mêmes que ceux chargés de la surveillance, du contrôle et de l'inspection miniers ou pétroliers dites constatations préventives ou police administrative. « La police administrative se contente de prévenir la perpétration des infractions alors que la police judiciaire traite d'infractions déjà commises et connues d'elle [...] de nombreux agents de la police administrative sont également chargés de la police judiciaire »247(*).

Il est reconnu aux agents habilités et/ou assermentés, le droit : d'accéder et d'inspecter, à tout moment, et sous réserve d'en informer préalablement le titulaire dans un délai de quinze (15) jours au plus tard, les sites, bâtiments, installations, structures, véhicules, navires, aéronefs, matériels, machines et autres équipements utilisés aux fins des opérations pétrolières ; de se faire remettre tous échantillons d'hydrocarbures, d'eau ou autres substances aux fins d'analyses ; d'examiner, se procurer des copies ou extraits de documents, rapports et autres données relatifs aux opérations pétrolières ; de procéder à tout examen et enquête nécessaire pour s'assurer du respect des dispositions du code pétrolier, de ses textes d'application et du contrat pétrolier248(*).

Les infractions pétrolières doivent être constatées par des agents habilités et/ou assermentés, dans un procès-verbal ou tout autre document contradictoire en tenant lieu249(*), établi par des agents ayant constaté l'infraction, rédigé séance tenante et signé par les agents ayant constaté l'infraction et le titulaire ou son représentant, et lequel doit indiquer : la date, l'heure et le lieu des faits constatés ; l'identité, la fonction et la qualité des agents ayant constaté l'infraction ; l'identité, la fonction et la qualité du contrevenant ; l'identité, la fonction et la qualité des témoins ou des tiers présents sur les lieux ; la nature de l'infraction et la description exacte des faits constatés ; les sanctions encourues ; les mesures conservatoires et de sauvegarde prises, le cas échéant ; un exemplaire du procès-verbal est remis au titulaire ou à son représentant contre décharge sur l'exemplaire qui doit être conservé par le responsable de l'équipe des agents ayant constaté l'infraction ; lorsque qu'il a été rédigé en l'absence du contrevenant ou lorsque, bien que présent, le contrevenant refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal ou tout autre document contradictoire dont un exemplaire lui est notifié contre décharge ou par tout moyen laissant trace écrite. Dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa rédaction, le procès-verbal ou tout autre document contradictoire en tenant lieu est adressé au Ministre chargé des hydrocarbures et à l'organisme public dûment mandaté.

Le procès-verbal minier ou pétrolier a des similitudes avec la nomenclature prescrite par le code de procédure pénale250(*). L'on peut s'interroger sur les exigences prévues, à peine de nullité des procès-verbaux concernés par le code de procédure pénale camerounais, notamment qui font obligation à l'officier de police judiciaire, dès l'ouverture de l'enquête préliminaire et, à peine de nullité, d'informer le suspect de son droit de se faire assister d'un conseil, de son droit de garder silence, et d'en faire mention de cette information au procès-verbal251(*).

Quoi qu'il en soit, il n'est pas exclu, d'une part, que les officiers de police judiciaire spécialisés en matière minière ou pétrolière soient saisis par plainte ou dénonciation252(*), ou alors à partir des résultats des missions de surveillance, de contrôle ou d'inspection, d'autre part, qu'ils émettent des convocations, procèdent à l'audition des parties et témoins, effectuent des descentes annoncées ou inopinées sur les lieux, des perquisitions et même des saisies, prennent des photos, prélèvent des échantillons des produits ou objets suspectés, prennent connaissance des documents et informations utiles à la manifestation de la vérité, dans le respect des droits de la défense, des heures légales, et en outre, qu'ils requièrent le concours de la force publique, la délivrance de mandats utiles de comparution, d'amener ou de perquisition, et de toute autre expertise par exemple comptable ou fiscale utile à l'accomplissement de leurs missions, y compris des commissions rogatoires par exemple auprès des administrations fiscales, douanières et environnementales, des banques et assurances, etc.

Etant des personnels civils, et lorsqu'ils ne sont pas assistés de la force publique, l'on peut s'interroger sur la facilité et l'efficacité des officiers de police judiciaire spécialisés dans l'accomplissement de leurs missions de constatation des infractions, surtout en cas d'enquête de flagrance et lorsqu'on sait en général au combien les entreprises et personnes physiques en cause, et au regard des enjeux et intérêts importants dans les secteurs miniers et pétroliers, sont réfractaires à coopérer ou à jouer franc jeu, usant et multipliant des manoeuvres et subterfuges dilatoires, y compris des voies de fait, pour soit empêcher, soit retarder ou soit paralyser les constatations sereines et poussées, ou alors pour brouiller les pistes, distraire les indices compromettants, pour ainsi échapper aux mailles de la « Justice » ou des poursuites et sanctions qui suivraient la découverte et la consignation d'une infraction minière ou pétrolière par les officiers de police judiciaire miniers et pétroliers. L'on peut aussi questionner le pouvoir de « contrainte » légale des officiers de police judiciaire miniers ou pétroliers sur les entreprises et personnes physiques soumises aux cribles des constatations, par exemple quant aux fouilles, aux interpellations et arrestations, aux perquisitions et saisies, à l'apposition des scellés conservatoires, à l'exercice des mesures de garde à vue lorsque les conditions légales sont réunies.

Le Procureur de la République est destinataire de l'original de tout procès-verbal relatif aux infractions commises dans son ressort et relevant des juridictions de droit commun253(*). Les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire procèdent aux enquêtes préliminaires soit sur leur initiative, soit sur instructions du Procureur de la République, et les originaux des procès-verbaux de leurs investigations doivent être adressés à ce magistrat dans les meilleurs délais254(*).

Contrairement à ces dispositions pertinentes du code de procédure pénale, les manquements miniers sont constatés par des fiches ou des rapports tandis que les infractions minières sont consignées dans des procès-verbaux, lesquels sont transmis au Ministre chargé des mines dans les huit (08) jours de leur établissement, qui en est donc le « destinataire »255(*). Et lorsque les constatations révèlent des « manquements », le Ministre chargé des mines inflige à l'auteur une sanction administrative256(*) ; lorsque les constatations descellent un délit ou une contravention, le Ministre chargé des mines notifie une amende correspondante au contrevenant ; mais lorsque les constatations font état d'un crime, le Ministre chargé des mines transmet sans délai le procès-verbal au Procureur de la République compétent257(*) ; il en est de même si l'auteur présumé ne reconnaît pas les faits qui lui sont imputés ou si à l'expiration du délai imparti, il ne s'acquitte pas de l'amende infligée258(*). Dans tous les cas, en cas de délits et contraventions miniers, l'officier de police judiciaire minier n'est pas tenu d'en aviser le Procureur de la République en lui transmettant le procès-verbal des constatations minières259(*), et tout procès-verbal ne parviendra au Procureur de la République que par voie hiérarchique.

Par ailleurs, le fait qu'en matières minières et pétrolières le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire à compétence spéciale serve de base directe au Ministre des mines ou des hydrocarbures à infliger immédiatement, en cas de délit ou contravention, telle sanction ou amende, semble lui conférer une valeur probante et authentique, et non pas celle de « simples renseignements »260(*).

On se trouve donc en présence d'une double action administrative et pénale.

* 247 SPENER YAWAGA, La police judiciaire au Cameroun, Presses universitaires d'Afrique, 2009, p. 19.

* 248 Article 130 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code pétrolier camerounais.

* 249 Article 165 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023.

* 250Article 90 du code de procédure pénale camerounais.

* 251Article 116 du code de procédure pénale camerounais.

* 252 Article 83 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.

* 253 Articles 89 alinéa 2 et 139 du code de procédure pénale camerounais.

* 254 Article 116 du code de procédure pénale camerounais.

* 255 Article 159 alinéas 2 et 3 de la loi n° 2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier camerounais.

* 256 Article 159 alinéa 4 et article 160 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 257 Article 160 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 258 Article 161 alinéa 5 du code minier camerounais.

* 259 Dérogation à l'article 135 alinéa 5 du code de procédure pénale camerounais.

* 260 Article 91 du code de procédure pénale camerounais.

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