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La répression des infractions minières et pétrolières au Camerounpar Léopold TCHOUMI Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023 |
B. Les causes d'extinction et d'incidents de poursuites minières et pétrolièresLes poursuites des infractions minières et pétrolières, bien qu'ayant des spécificités, sont soumises aux règles générales d'extinction de l'action publique selon lesquelles : « 1) L'action publique s'éteint par : a) la mort du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé ; b) la prescription ; c) l'amnistie ; d) l'abrogation de la loi ; e) la chose jugée ; f) la transaction lorsque la loi le prévoit expressément ; g) le retrait de la plainte, lorsque celle-ci est une condition de la mise en mouvement de l'action publique ; h) le retrait de la plainte ou le désistement de la partie civile en matière de contravention et de délit, lorsqu'elle a mis l'action publique en mouvement. 2) Les dispositions de l'alinéa (1) (h) ci-dessus ne sont applicables que si : le désistement ou le retrait de la plainte est volontaire ; il n'a pas encore été statué au fond ; les faits ne portent atteinte ni à l'ordre public ni aux bonnes moeurs ; - en cas de pluralité de parties civiles, toutes se désistent ou retirent leur plainte ; le désistement ou le retrait de la plainte n'est pas suscité par la violence, le dol ou la fraude. (3) Dans le cas prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, le tribunal donne acte à la partie civile de son désistement ou du retrait de sa plainte et la condamne aux dépens »274(*). S'agissant particulièrement de la prescription de l'action publique minière ou pétrolière, qui est son non-exercice avant l'expiration du délai prévu pour agir ou ester en justice, les codes minier et pétrolier n'y ont fait aucune allusion. Il faut alors se référer aux dispositions de droit commun qui la fixent à dix (10) ans en cas de crime, à trois (3) ans en cas de délit et à un (1) an en cas de contravention275(*) ; ces délais courant à compter du lendemain de la réalisation des faits querellés, sous réserve des causes de suspension ou d'interruption. Et du fait du caractère d'ordre public de la prescription, elle peut être soulevée en tout état de cause, et même d'office par le ministère public, le juge d'instruction et la juridiction de jugement276(*). En ce qui concerne la transaction, elle est particulièrement visée et recommandée dans les codes minier et pétrolier camerounais ; le législateur camerounais semblant privilégier le règlement amiable pour mettre un terme au différend qui oppose les parties en cause, afin d'éviter les contingences et désavantages liés au procès pénal, avec son impact sur l'image des entreprises minières et pétrolières, et sur la santé des affaires et de l'économie. Et dans la pratique, la transaction semble gagner du terrain pour mettre un terme aux poursuites tant administratives que pénales en matières minières et pétrolières. C'est d'ailleurs cette technique d'extinction de l'action publique minière et pétrolière qui a été privilégiée et usitée tout récemment par Glencore tant auprès des autorités américaines, britanniques, brésiliennes, que congolaises (République Démocratique du Congo). Les cas spécifiques de l'arrêt des poursuites des infractions minières et pétrolières, et du classement sans suite de la plainte ou des poursuites, méritent d'être évoqués : « (1) Le procureur général près une cour d'appel peut, sur autorisation écrite du ministre chargé de la Justice, requérir par écrit puis oralement, l'arrêt des poursuites pénales à tout stade de la procédure avant l'intervention d'une décision au fond, lorsque ces poursuites sont de nature à compromettre l'intérêt social ou la paix publique. (2) Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement constate son dessaisissement sur l'action publique et donne mainlevée des mandats éventuellement décernés contre le bénéficiaire de l'arrêt des poursuites. (3) Lorsque l'action publique a été arrêtée en application de l'alinéa 1er, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement poursuit l'instruction ou l'examen de l'affaire sur l'action civile. (4) L'arrêt des poursuites n'empêche pas leur reprise lorsque celles-ci se révèlent nécessaires »277(*). Cette technique a été mise en oeuvre dans diverses affaires d'atteintes à la fortune publique auprès du Tribunal Criminel Spécial (TCS) à Yaoundé. En matières minières et pétrolières, l'on peut envisager, par exemple, que le contrevenant restitue le « corpus delicti », le corps du délit, qui peut être une ardoise fiscale ou douanière dissipée, ou objet de fraude ou d'évasion fiscale, des produits passés en contrebande, ou alors s'engage et s'acquitte des amendes infligées, et sollicite alors l'arrêt des poursuites pénales. En cas d'arrêt des poursuites, il n'est pas exclu la reprise des poursuites si celles-ci s'avèrent nécessaire. Le Procureur Général près la Cour d'Appel peut prescrire aux magistrats du ministère public de son ressort d'enquêter sur les infractions dont il a connaissance, de procéder à un classement sans suite ou d'engager des poursuites278(*). Le Procureur de la République peut décider du classement sans suite d'une affaire et le faire notifier au plaignant ; copie de toute décision de classement sans suite est transmise dans le mois au Procureur Général près la Cour d'Appel279(*). Il s'agit ici des cas dans lesquels, à l'issue des investigations et compulsion des procès-verbaux, ensemble les pièces à l'appui, il n'est révélé aucune infraction minière ou pétrolière, ou par exemple que l'action publique est éteinte par l'une des causes susvisées, ou aussi que l'affaire est plutôt civile ou commerciale, et non pénale. Aussi, en cas de classement sans suite de sa plainte, la partie plaignante dispose-t-elle encore de la voie de citation directe280(*), de celle de plainte avec constitution de partie civile281(*), pour remettre en mouvement l'action publique. Des incidents peuvent survenir lors des poursuites des infractions minières et pétrolières, et en perturber le cours. Il est unanimement admis en droit processuel, et repris par l'adage « contra non valentemagere non curritpraescriptio », que contre celui qui ne peut agir en justice, la prescription ne court pas. Il peut s'agir des causes d'interruption de la prescription, ainsi que des cas de suspension de la prescription de l'action. Les lois minière et pétrolière étant muettes en la matière, il faut recourir au droit commun. « Constituent des actes interruptifs de la prescription de l'action publique : le dépôt d'une plainte, les instructions écrites du ministère public prescrivant des mesures d'enquête, les exploits d'huissiers, les procès-verbaux d'enquête de police, les mandats de Justice, l'interrogatoire de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé et l'audition de la partie civile, du civilement responsable, des témoins et de l'assureur à l'information judiciaire ou à l'audience, les jugements avant-dire-droit et les déclarations de recours »282(*). Les actes interruptifs de la prescription ont une portée générale, car ils produisent effet même à l'égard des personnes qui ne sont pas impliquées ou désignées dans ces actes283(*). Il s'agit alors d'une atténuation de l'effet relatif des conventions ou de la chose jugée, en ce que même les tiers, penitusextranei, non impliqués ou non désignés dans les actes interruptifs de la prescription peuvent s'en prévaloir ou l'invoquer. Les codes minier et pétrolier ne traitant pas des causes de suspension de la prescription des poursuites, il faut également recourir au droit commun : « (1) Le délai de prescription est suspendu par tout obstacle de droit ou de fait qui empêche la mise en mouvement de l'action publique. (2) Constituent des obstacles de droit : a) L'invocation d'une exception préjudicielle à la décision sur l'action publique ; b) l'immunité parlementaire ; c) l'attente d'une autorisation légale préalable à la poursuite ; d) le pourvoi en cassation ; e) l'existence d'un conflit de juridiction. (3) Constituent notamment des obstacles de fait : a) l'invasion du territoire par les armées ennemies ; b) la démence du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé survenue postérieurement à la commission de l'infraction ; c) la fuite du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé ; d) l'inscription des affaires au rôle d'une audience ; e) les renvois de cause constatés au plumitif ; f) le fait pour une juridiction de ne pas accomplir un acte de sa compétence empêchant ainsi une partie au procès d'agir ou de se défendre »284(*). Ces actions susvisées permettent de mettre en oeuvre la responsabilité pénale minière et pétrolière du contrevenant. * 274 Article 62 du code de procédure pénale camerounais. * 275 Article 65 du code de procédure pénale camerounais. * 276 Article 69 du code de procédure pénale camerounais. * 277 Article 64 du code de procédure pénale camerounais. * 278 Article 134 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais. * 279 Article 141 alinéa c du code de procédure pénale camerounais. * 280 Articles 40 et suivants du code de procédure pénale camerounais. * 281 Articles 157 et suivants du code de procédure pénale camerounais. * 282 Article 66 du code de procédure pénale camerounais. * 283 Article 67 du code de procédure pénale camerounais. * 284 Article 68 du code de procédure pénale camerounais. |
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