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La répression des infractions minières et pétrolières au Cameroun


par Léopold TCHOUMI
Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023
  

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B. La responsabilité indirecte et secondaire des entreprises minières et pétrolières

En matières minières et pétrolières, les titulaires des titres, permis ou autorisations, ou cocontractants de l'Etat ou de l'organisme public mandaté, ou de la Collectivité Territoriale Décentralisée, sont pour la grande majorité des personnes morales, des entreprises commerciales ou industrielles. « La consécration de la responsabilité pénale des personnes morales est un atout indispensable à l'amélioration du respect de la règle de droit. Elle permet d'encourager ces acteurs incontournables de la société moderne à se conformer aux normes existantes, ou encore à sanctionner leur non-respect »301(*).

Dans le secteur pétrolier, et au regard des dispositions du code pétrolier camerounais, les opérations pétrolières sont menées par des personnes morales : soit par l'Etat directement ou par l'intermédiaire de l'organisme public mandaté, soit par les sociétés commerciales autorisées par l'Etat et avec lesquelles un contrat a été conclu, soit par des entreprises créées par lesdites sociétés commerciales en vue de mener des opérations pétrolières spécifiques d'intérêt général302(*).

On peut donc dire que les opérations pétrolières sont l'affaire des personnes morales tant de droit public que de droit privé, dûment autorisées à cet effet ; elles en sont donc les principaux acteurs. Et c'est dans le cadre des opérations pétrolières, des relations entre ces acteurs pétroliers ou avec des tiers, l'environnement, le sol, etc., que peuvent naître des manquements, omissions, indélicatesses et violations des textes régissant le secteur pétrolier et susceptibles d'entrainer la responsabilité pénale de ces acteurs. Le code pétrolier vise d'ailleurs « le titulaire du contrat pétrolier ou d'une autorisation »303(*), « le titulaire du contrat pétrolier et/ou son sous-traitant »304(*).

« 1) Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes, leurs mandataires ou leurs représentants. 2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables à l'Etat, à l'organisme public et à ses démembrements. 3) La responsabilité pénale des personnes physiques auteurs des actes incriminés peut se cumuler avec celle des personnes morales »305(*).

Ces dispositions sont en tous points identiques à celles sur la responsabilité pénale des personnes morales de l'article 74-1 du code pénal consacrée par la réforme du 12 juillet 2016, juste quelques mois avant la réforme du code minier du 14 décembre 2016 abrogé par celui du 19 décembre 2023. « Les organes et représentants étant assimilables à la personne morale ne peuvent être considérés comme autrui. Ici, autrui est considéré comme la personne qui commet matériellement l'infraction distincte du responsable. La personne morale étant en principe responsable de l'infraction commise par ses organes ou représentants qui incarnent sa personne, c'est la raison pour laquelle sa responsabilité pénale peut être qualifiée « par le fait d'autrui » puisque sa nature immatérielle fait obstacle à sa participation physique à une infraction. Le chef d'entreprise ou la personne morale est personnellement responsable par ce qu'il ou elle est considérée (e) comme auteur de l'infraction »306(*).

On sait que la personne morale n'a par essence pas « d'état d'âme », « d'émotions » ou de « volonté consciente », « ne sent pas, ne comprend pas et ne veut pas », et que DUGUIT Léon confessait qu'il n'a « jamais déjeuné avec une personne morale ». À l'origine et s'appuyant sur l'adage juridique « societasdelinquere non potest, sed non puniripotest», la doctrine soutenait que la société peut certes, commettre une infraction, mais ne saurait être punie, et que c'était aussi en raison du sacrosaint principe de l'inexistence d'une responsabilité pénale du fait d'autrui alors en vigueur que les juristes étaient réfractaires à l'idée d'une responsabilité pénale des personnes morales. Il ajoutait que les Juges n'avaient alors aucune peine à refuser de sanctionner pénalement une personne morale et ne manquaient pas du tout de motivations idoines : « Toute peine est personnelle, sauf les exceptions spécialement prévues par la loi ; elle ne peut donc être prononcée contre un être moral, lequel peut seulement être civilement responsable »307(*) ; « il est de principe qu'une personne morale ne peut encourir une responsabilité pénale ; il n'en saurait être autrement qu'en vertu d'une disposition particulière de la loi »308(*).

Il est constant que la personne morale n'agit pas par elle-même, n'ayant pas des sens, de bras, de pieds, de cerveau ; elle ne se déploie, n'opère et ne passe des actes civils ou commerciaux que par le biais de ses organes, représentants, mandataires ou préposés personnes physiques. Cette responsabilité pénale des personnes morales des secteurs miniers et pétroliers, qu'on peut qualifier de responsabilité pénale des industries extractives, est donc indirecte et secondaire, et s'apparente sans toutefois se confondre à la responsabilité civile du fait d'autrui : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde »309(*).

« Pendant de longues années, le Cameroun a ignoré la possibilité d'une responsabilité pénale appliquée aux personnes morales. Cette responsabilité était évoquée par certaines lois spécifiques. Le Code pénal actuel introduit cette innovation essentielle et définit à la fois le domaine de cette responsabilité et les conditions de sa mise en oeuvre. La présente réflexion permet de montrer que le nouveau Code pénal marque une rupture avec l'impossibilité pratique d'imputer une responsabilité pénale à un être collectif. Cette innovation montre que le législateur a ainsi aménagé un régime propre d'incrimination et de répression des infractions commises par les personnes morales »310(*). Avant la réforme pénale du 12 juillet 2016 et les réformes minières d'abord du 14 décembre 2016 puis du 19 décembre 2023 et pétrolières du 25 avril 2019, le législateur camerounais avait déjà emprunté le chemin laborieux de la responsabilité pénale de la personne morale dans certains cas spécifiques, concernant notamment : les déchets toxiques et dangereux311(*), les forêts, de la faune et de la pêche312(*), le marché financier au Cameroun313(*), la lutte contre la traite et le trafic des enfants314(*), la publicité au Cameroun315(*), la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun316(*), la protection des consommateurs au Cameroun317(*), la répression des actes de terrorisme318(*), l'activité commerciale au Cameroun319(*), le commerce extérieur au Cameroun320(*) ; ainsi que le législateur de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) dans la répression du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale321(*).

Il s'agit d'une niche de responsabilité pénale substantielle et stratégique pour l'assainissement et le développement optimal et durable des secteurs miniers et pétroliers, même s'il peut exister quelques limites à la responsabilité pénale.

* 301GUEAZANG NGUEPI Noel Gautier, MVONDO MVONDO Hervé et NOUAZI KEMKENG Carole Valérie, « Réflexions sur la responsabilité pénale des personnes morales dans le nouveau Code pénal camerounais de 2016 », Adilaaku, Droit, politique et société en Afrique,Volume 2, n°1, 2022, p. 2.

* 302 Article 5 du code pétrolier camerounais.

* 303Articles 123 et 126 du code pétrolier camerounais.

* 304Article 131 du code pétrolier camerounais.

* 305Article 174 du code minier camerounais.

* 306 SATELLITE MAISAWA, « La responsabilité pénale du fait d'autrui ou responsabilité personnelle « par le fait d'autrui », International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST), Volume 6, 7 juillet 2021, p. 3728.

* 307Cass. Crim., 10 janvier 1929, Bull. Crim, n°14 ; 6 juillet 1954, Bull. crim, n°250.

* 308Cass. Crim., 17 mai 1930, Bull. Crim. n°43.

* 309 Article 1384 du code civil camerounais.

* 310GUEAZANG NGUEPI Noel Gautier, MVONDO MVONDO Hervé et NOUAZI KEMKENG Carole Valérie, « Réflexions sur la responsabilité pénale des personnes morales dans le nouveau Code pénal camerounais de 2016 », Adilaaku, Droit, politique et société en Afrique,Volume 2, n°1, 2022, p. 255.

* 311 Article 13 de la loi n° 89/27 du 29 décembre 1989 sur les déchets toxiques et dangereux.

* 312 Article 150 alinéa 1 de la loi n° 94/01 du 10 octobre 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

* 313 Article 35 alinéa 1 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création d'un marché financier au Cameroun.

* 314 Article 7 de la loi n° 2005/015 du 29 décembre 2005 portant lutte contre la traite et le trafic des enfants, partiellement abrogée par la loi n° 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes.

* 315 Article 65 de la loi n° 2006/018 du 29 décembre 2006 relative à la publicité au Cameroun.

* 316 Article 64 de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun.

* 317 Article 33 de la loi n° 2011/012 du 06 mai 2011 sur la protection des consommateurs au Cameroun.

* 318 Article 6 alinéa 2 de la loi n° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes du terrorisme.

* 319 Article 97 de la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

* 320 Article 61 de la loi n° 2016/004 du 18 avril 2016 relative au commerce extérieur au Cameroun.

* 321 Article 127 du Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant Répression du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale.

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