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La répression des infractions minières et pétrolières au Cameroun


par Léopold TCHOUMI
Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023
  

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II. CLARIFICATION CONCEPTUELLE

Pour MERLE Marcel, « l'accumulation des matériaux sur le chantier est une condition nécessaire mais insuffisante pour assurer la construction du bâtiment [...] Sans un minimum d'outillage conceptuel, le chercheur se trouve en face d'une masse indistincte de faits dont il est hors d'état de se servir »18(*). Selon le Professeur BERGEL Jean-Louis, « la définition n'est que l'indication du sens déterminé d'un terme employé dans un texte »19(*).

Le thème de travail porte sur : « Les infractions minières et pétrolières au Cameroun ». Comme le recommande DURKHEIM Emile, le chercheur doit, pour son étude, définir les choses dont il traite afin que l'on sache de quoi il est question20(*).

L'infraction (du latin : infractio, de infringere : briser) est une action ou omission violant une norme de conduite strictement définie par un texte d'incrimination entraînant la responsabilité pénale de son auteur21(*). C'est un comportement actif ou passif prohibé par la loi et passible selon sa gravité d'une peine principale, soit criminelle, soit correctionnelle, soit de police, éventuellement assortie de peines complémentaires ou accessoires ou de mesures de sûreté ; terme générique englobant crime, délit, contravention22(*). Il s'agit, en résumé, d'une action ou omission prohibée et sanctionnée par la loi. Au Cameroun, sous l'intitulé « Classification des infractions », « les infractions sont classées en crimes, délits et contraventions selon les peines principales qui les sanctionnent »23(*). Les infractions sont donc déterminées, classées et réprimées en fonction de leur nature et leur gravité. Cette classification n'est pas anodine, car elle a des répercussions sur certaines règles de procédure s'agissant des phases de poursuites, de l'instruction ou du jugement, de la compétence, du délai d'action ou de mise en oeuvre de l'action publique, des modes de saisine, de la privation provisoire de liberté, etc., mais aussi sur l'image et la crédibilité de l'infracteur, et les peines encourues.

Ainsi, « sont qualifiées crimes les infractions punies de la peine de mort ou d'une peine privative de liberté dont le maximum est supérieur à dix (10) ans et d'une amende lorsque la loi en dispose ainsi ; sont qualifiées délits les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à dix (10) jours et n'excède pas dix (10) ans ou que le maximum de l'amende est supérieur à vingt-cinq mille (25 000) francs ; sont qualifiées contraventions, les infractions punies d'une peine d'emprisonnement qui ne peut excéder dix (10) jours ou d'une amende qui ne peut excéder vingt-cinq mille (25 000) francs »24(*). Le code pénal camerounais a une « partie législative » consacrée aux crimes et délits, et une « partie réglementaire »25(*) relative aux contraventions prévues par les articles 362 à 370 et contenues dans un décret pénal26(*). Le législateur camerounais a ainsi recensé et réprimé l'essentiel des comportements sociaux, de sorte qu'il ne viendrait, en principe, à l'idée profane de rechercher ailleurs des infractions ; le code pénal étant le bréviaire par excellence en matière de crimes, délits, contraventions, des peines et mesures qui leurs sont appliquées, et « aucune exemption », « la loi pénale s'impose à tous »27(*).

Les activités minières constituent des « opérations de reconnaissance, de recherche, de développement, d'exploitation, de traitement, d'enrichissement, de transport, de stockage, de chargement, de commercialisation, de réhabilitation et de fermeture des sites d'exploitation des substances minérales et de carrières »28(*) ; la mine étant des gites de substances minérales non classées dans les carrières, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux ou lieu d'exploitation de substances minérales, à ciel ouvert ou souterrain, y compris les installations et le matériel mobilier ou immobilier affectés à l'exploitation29(*) ; et le minerai constituant une substance minérale potentiellement exploitable sous forme solide, liquide ou gazeuse qui survient de manière naturelle sur ou sous la terre, à l'exception de l'eau et du pétrole30(*). La carrière est le périmètre d'exploitation des matériaux de construction ou minéraux industriels des phosphates et des nitrates et des installations y dédiées31(*).

Les opérations pétrolières sont des « activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de transport, de stockage et de traitement d'hydrocarbures relevant du secteur pétrolier amont, à l'exclusion des activités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers et gaziers qui relèvent du secteur pétrolier aval. Les activités relatives aux opérations pétrolières constituent des actes de commerce »32(*). Les hydrocarbures sont des composants liquides ou gazeux existant à l'état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous les produits et substances connexes extraits en association avec lesdits hydrocarbures33(*) ; le pétrole brut étant une huile minérale brute, asphalte, ozokérite et tous autres hydrocarbures liquides à l'état naturel ou obtenus du gaz naturel par condensation ou extraction, y compris les condensats et les liquides de gaz naturel34(*).

Les infractions minières peuvent alors être définies comme des actions ou omissions commises dans le cadre des activités extractives minières et violant les règles et normes édictées pour l'encadrement des opérations de reconnaissance, de recherche, de développement, d'exploitation, de traitement, d'enrichissement, de transport, de stockage, de chargement, de commercialisation, de réhabilitation et de fermeture des sites d'exploitation des substances minérales et de carrières.

Présentant des similitudes avec les infractions minières, les infractions pétrolières quant à elles sont des actions ou omissions commises dans le cadre des opérations pétrolières amont et violant les règles et normes établies pour l'encadrement des  activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de transport, de stockage et de traitement d'hydrocarbures relevant du secteur pétrolier amont, à l'exclusion des activités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers et gaziers qui relèvent du secteur pétrolier aval.

La convention minière renvoie à un contrat de partenariat entre l'État et le titulaire d'un permis de recherche, définissant les dispositions relatives au développement et à l'exploitation d'une découverte minière, y compris les opérations de fermeture et de remise en état du site35(*) ; et par contrats pétroliers, il s'agit du contrat de concession, du contrat de partage de production ou du contrat de services à risques, conclu entre l'Etat et un titulaire pour effectuer, à titre exclusif, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures à l'intérieur d'un périmètre défini36(*).

L'élucidation des concepts permet ainsi de mieux appréhender et circonscrire les limites du sujet.

* 18MERLE Marcel, Sociologie des relations internationales, 4ème édition, Paris, Dalloz, 1998, p. 119.

* 19 BERGEL Jean-Louis, Théoriegénérale des normes, 2ème édition, Paris, Dalloz, 1985, p. 202.

* 20 DURKHEIM Emile, Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 1987, p. 31.

* 21GUINCHARD Serges et DEBARD Thiery (dir.), Lexique des Termes Juridiques, 21ème édition, Dalloz, 2014, p. 505.

* 22CORNU Gérard (dir.), Vocabulaire juridique, 12ème édition, PUF, 2018, p. 1170.

* 23 Article 21 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal camerounais.

* 24Article 21 alinéa 1 du code pénal camerounais.

* 25Article 1-c du code pénal camerounais.

* 26 Décret n° 2016/319 du 12 juillet 2016 portant partie réglementaire du code pénal définissant les contraventions.

* 27Article 1-1 du code pénal camerounais.

* 28 Article 3 du code minier camerounais.

* 29Article 3 du code minier camerounais.

* 30Ibid.

* 31Ibid.

* 32 Article 2 alinéa 29 de la loi n° 2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier camerounais ; définition reprise par l'article 2 du décret n° 2023/232 du 05 mai 2023 fixant les modalités d'application ladite loi.

* 33 Article 2 alinéa 26 de la loi n° 2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier camerounais.

* 34 Article 2 alinéa 32 du code pétrolier camerounais.

* 35Article 3 du code minier camerounais.

* 36Article 2 alinéa 14 du code pétrolier camerounais ; et article 2 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023, op. cit.

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