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La répression des infractions minières et pétrolières au Camerounpar Léopold TCHOUMI Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023 |
CHAPITRE 2 :LA RÉPRESSION MÉLIORATIE DES INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN« Puisque l'État est souverain, il est le seul apte à définir ses valeurs essentielles et à les protéger sur son territoire. Par ailleurs, chaque État est considéré comme le mieux placé pour soumettre les atteintes à ses valeurs à ses propres institutions, sa loi et son juge. En effet, le juge national n'applique alors que sa propre loi pénale interne, ce qui aboutit nécessairement à affirmer que les lois pénales sont territoriales »336(*). Le législateur minier et pétrolier camerounais a jusqu'ici marqué des pas vers une avancée dans la mise sur pied d'un dispositif infractionnel adapté aux réalités et valeurs propres au territoire de la République du Cameroun. Ce dispositif, comme toute oeuvre humaine et institutionnelle, est appelé à être amélioré, parfait, afin de le débarrasser autant que possible des quelques vices qui l'entachent, ce pour une incrimination minière et pétrolière mieux élaborée, sources de faiblesses dans la répression (Section 1), et pour une répression minière et pétrolière plus efficiente (Section 2). SECTION 1. LES FAIBLESSES DANS LA RÉPRESSION MINIÈRE ET PÉTROLIÈRELa répression minière et pétrolière au Cameroun accuse quelques faiblesses. C'est d'ailleurs inhérent à tout système de gestion, de répression ou de gouvernance. Ces faiblesses tiennent à l'ambiguïté dans le processus de répression minière et pétrolière (Paragraphe 1), et à une mise en oeuvre mitigée de la répression minière et pétrolière (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : L'ambiguïté dans le processus de répression minière et pétrolièreL'ambiguïté dans le processus de répression minière et pétrolière est marquée par la prééminence équivoque de l'Administration minière ou pétrolière sur le Judiciaire (A), et la priorisation de la régulation et des processus amiables sur la procédure juridictionnelle (B). A. La prééminence équivoque de l'Administration minière ou pétrolière sur le JudiciaireIl est constant que lorsqu'on parle de la répression des infractions, l'on voit en pole position le ministère public dans les constatations et poursuites, le juge d'instruction dans l'information judiciaire, et la juridiction dans le jugement et les sanctions. « Le Ministère Public est partie aux trois phases du procès pénal. S'il mène la cadence à l'enquête préliminaire, il est observateur et gardien des lois de la République et des intérêts de la société camerounaise à l'information judiciaire et en phase de jugement »337(*). Pourtant, ce rôle classique est dilué et marginal dans la répression des infractions minières, quasi-obscur et quasi-inexistant dans la répression des infractions pétrolières. En effet, la législation minière camerounaise a fait du Ministre en charge des mines le procureur et le juge en chef des délits et contraventions miniers (encore qu'il n'existe pas actuellement de contraventions minières au regard de la définition de l'article 21 du code pénal camerounais), et confiné le parquet au rôle de procureur d'exception des délits et contraventions miniers et de procureur des crimes miniers (encore qu'il n'existe en réalité qu'une seule infraction minière338(*) qui corresponde à la qualification de crime). De même, l'exclusivité des constatations des infractions minières et de la rédaction des procès-verbaux y relatifs est réservée aux Inspecteurs, Inspecteurs adjoints et fonctionnaires assermentés de l'Administration des mines, lesquels sont des officiers de police judiciaire à compétence spéciale recevant des ordres du Ministre chargé des mines, contrôlés et sanctionnés par lui, et auquel sont destinés au premier chef les procès-verbaux de constatations. Ainsi, les manquements et les infractions dans le secteur minier sont constatés par les officiers de police judiciaire à compétence spéciale et consignés dans des procès-verbaux, lesquels sont transmis au Ministre chargé des mines dans les huit (08) jours de leur établissement ; dès réception desdits procès-verbaux, le Ministre chargé des mines, inflige la sanction administrative correspondante339(*). Il apparaît ainsi que l'Administration minière a son parquet et son siège pour la répression des infractions minières, dépouillant ainsi le Procureur de la République et le Juge de leurs fonctions régaliennes. De plus, l'Administration en charge des mines peut, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale : faire citer tout mis en cause devant la juridiction compétente ; déposer des mémoires ou conclusions et formuler toutes observations orales qu'elle estime utiles à la sauvegarde de ses intérêts ; exercer les voies de recours ouvertes par la loi340(*). Il s'ensuit qu'après avoir été procureur en faisant des constatations et en exerçant les poursuites, puis juge en infligeant telles sanctions, l'Administration minière devient partie au procès. En ce qui concerne la législation pétrolière, elle fait du Ministre en charge des hydrocarbures ou de tout organisme public dûment mandaté à cet effet341(*), le seul procureur et le seul juge des infractions pétrolières, car non seulement c'est lui qui entreprend les recherches, les constatations, les poursuites et les sanctions administratives et pécuniaires des infractions pétrolières, mais aussi c'est lui qui en a l'opportunité, les pouvoirs d'appréciation de la nature, de la fréquence ou de la gravité de l'infraction commise342(*). En matière d'infractions pétrolières, l'intervention du Procureur de la République, du juge d'instruction ou de la juridiction pénale de jugement, est dès lors obscure, non élucidée, brouillée, voire inexistante ; car, tels que le régime et la procédure de constatations, de poursuites et de sanctions des infractions pétrolières sont conçus, seules l'omniprésence et l'omnipotence de l'Administration en charge des hydrocarbures sont perceptibles. Il n'est prévu nulle part un rôle du ministère public, ni du juge d'instruction et ni de la juridiction de jugement statuant en matière pénale. Alors qu'en matière minière, il est au moins prévu des cas et circonstances dans lesquels le procès-verbal de constat de l'infraction minière peut être transmis au Procureur de la République, il n'en est rien en matière pétrolière : aucun cas de transmission du procès-verbal de constat de l'infraction pétrolière au Procureur de la République n'est prévu par la législation et la réglementation pétrolières du Cameroun. De même, l'amende pétrolière prévue comme sanction pécuniaire ne permet d'ailleurs pas de classifier les infractions pétrolières en crimes, délits ou contraventions : il s'agirait plus d'une amende administrative que d'une amende pénale, en ce qu'elle fait partie du corpus des sanctions administratives prévues au code pétrolier343(*) et qui sont prononcées par le Ministre en charge des hydrocarbures ou l'organisme public dûment mandaté à cet effet344(*), de sorte qu'il n'existerait pas dans la législation pétrolière camerounaise de réelles sanctions pénales à proprement parler. Même s'il est prévu que toutes les violations des dispositions du code pétrolier, des textes pris pour son application, des autorisations et du contrat pétrolier, relèvent de la compétence des tribunaux camerounais345(*), les tribunaux camerounais connaissent une sècheresse aigüe d'infractions minières ou pétrolières amont, de sorte que leur rôle semble lointain et marginal dans la répression des infractions minières, et quasi-inexistant dans la répression des infractions pétrolières. Même si certaines universités camerounaises, à l'instar de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Maroua, ont commencé à dispenser des cursus en matière extractive et environnementale, il n'en demeure pas moins qu'en l'état actuel, les acteurs de la Justice, magistrats, avocats et greffiers, dans leur immense majorité, n'ont pas une formation spécifique ou poussée dans les domaines miniers et pétroliers, ce qui laisse le champ quasi-vierge à l'Administration en charge des mines et à celle en charge des hydrocarbures qui y règnent presque sans partage et en maîtres absolus. Il semble alors que les tribunaux camerounais compétents en matière pétrolière opéreront dans les affaires civiles, commerciales, sociales, et administratives s'agissant des sanctions administratives, fiscales, etc., au travers des recours en annulation pour excès de pouvoir ou en indemnisation, ou en interprétation de la légalité. C'est qu'il existe en matières minières et pétrolières, une prédominance à la priorisation de la régulation et des processus amiables sur la procédure juridictionnelle. * 336 ALTAMIMI Mohammad, La condition de la double incrimination en droit pénal international, Thèse de Doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université de Poitiers, 08 janvier 2018, p. 18. * 337 MGBA NDJIE Marc Stéphane José, « De l'application du principe du doublé degré de juridiction en procédure pénale Camerounaise », RevistaMisiónJurídica, Volume 10, n°13, juillet-décembre 2017, p. 96. * 338 Article 183 du code minier camerounais. * 339Article 159 alinéa 4 du code minier camerounais. * 340 Article 162 alinéa 2 du code minier camerounais. * 341 En l'état actuel, il s'agit de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH). * 342 Articles 130 et 131 de la loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier camerounais. * 343 Article 131 alinéa 2 du code pétrolier camerounais. * 344 Article 132 du code pétrolier camerounais. * 345 Article 125 du code pétrolier camerounais. |
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