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La répression des infractions minières et pétrolières au Cameroun


par Léopold TCHOUMI
Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023
  

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B. La priorisation de la régulation et des processus amiables sur la procédure juridictionnelle

Tant en matière minière qu'en matière pétrolière, l'infraction n'est pas consommée et caractérisée dès sa commission. Car, les faits infractionnels, les agissements, omissions ou abstentions peuvent être réalisés, mais pour qu'ils ne deviennent ou ne soient qualifiés comme infraction, il faut qu'ils aient perduré après la mise en demeure de l'Administration minière ou pétrolière.

En effet, lorsque les titulaires d'un titre minier ou d'une autorisation d'exercice d'une activité minière ou de carrières ne se conforment pas aux prescriptions et dispositions de leur convention minière, de leur cahier de charges ou aux prescriptions des titres ou de leur autorisation ainsi que des prescriptions administratives, le Ministre chargé des mines leur adresse une mise en demeure rappelant les obligations qui leur incombent et leur impartit un délai pour les exécuter346(*).

De même, au cas où le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier commet une violation des dispositions du code pétrolier ou des textes pris pour son application, de l'autorisation ou du contrat pétrolier, ou s'il se trouve en situation de faillite, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le Ministre chargé des hydrocarbures adresse audit titulaire une mise en demeure de remédier aux manquements constatés dans un délai de trois (03) mois au plus tard ; si à l'expiration du délai imparti, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le Ministre chargé des hydrocarbures prononce, par arrêté, le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier concernés, sans préjudice de toutes les autres sanctions prévues par les lois et règlements applicables347(*). Lorsque le titulaire d'un contrat pétrolier et/ou son sous-traitant ne satisfait pas aux obligations fixées par le code pétrolier ou commet l'une des infractions visées, le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout organisme public dûment mandaté à cet effet le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois (03) mois au plus tard, sous peine de sanctions qui doivent être rappelées dans la mise en demeure adressée au titulaire ; si à l'expiration du délai imparti, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'une des sanctions suivantes est prononcée à l'encontre du titulaire du contrat pétrolier : l'amende ; le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier en vertu desquels le titulaire exerce ses activités348(*).

Il transpire alors de ces dispositions que l'infraction minière ou pétrolière née, n'arrivera à maturation qu'après mise en demeure restée sans effet, bref lorsqu'elle aura survécu à la mise en demeure, car c'est seulement à ce moment-là que peut intervenir une sanction administrative ou pénale, le cas échéant. Il s'agit d'une démarche sui generis qui se démarque de la démarche de répression pénale classique ; car ici, non seulement la loi avertit avant de frapper, de même l'Administration minière ou pétrolière avertit avant d'engager l'action administrative ou pénale, et avant de sanctionner. Bref, on offre au délinquant minier ou pétrolier de régulariser sa situation délictuelle, d'autoréparer cette situation pour qu'elle ne tombe pas dans l'escarcelle de la répression et soit retenue contre lui. Le point de départ de l'infraction et de la répression minières ou pétrolières semble ne pas être la date de commission des faits, mais de l'échéance de la mise en demeure, qui aura ainsi interrompu le temps de l'action.

En effet, on n'imagine pas encore dans le système pénal classique, par exemple, le Procureur de la République mettre en demeure une personne qui a détruit des biens ou des bornes, de les réparer faute de quoi l'action publique sera mise en mouvement à son encontre ; ou alors, mettre en demeure une personne qui a causé des blessures simples ou graves, voire causé la mort d'un individu, de les soigner ou de le ressusciter, sous peine d'une action pénale à son encontre. Une telle approche cadre plus avec l'option processuelle civiliste ou administrative, qu'avec l'option processuelle pénale, et renseigne sur l'esprit du législateur minier ou pétrolier à superposer les règles processuelles civilistes et administratives sur les règles processuelles pénales dans la répression des infractions minières ou pétrolières au Cameroun.

Le législateur minier et pétrolier a ainsi privilégié des processus amiables sur la procédure juridictionnelle. Lorsque le Ministre chargé des mines accède à l'offre de transaction, l'auteur de l'infraction est notifié dans les quinze (15) jours suivant la transmission du procès-verbal, par tout moyen laissant traces écrites349(*) ; l'auteur présumé de l'infraction objet du procès-verbal peut, soit s'acquitter de l'amende, soit solliciter une transaction auprès du Ministre chargé des mines350(*) ; la procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité351(*) ; si l'auteur présumé ne reconnait pas les faits ou si à l'expiration du délai imparti, il ne s'acquitte pas de l'amende infligée, le dossier est transmis au Procureur de la République compétent352(*). En l'absence de transaction ou en cas de non-exécution de la convention de transaction, l'action publique est mise en mouvement, après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, dans les soixante-douze (72) heures à la diligence de l'Administration en charge des mines, partie au procès353(*).

Les différends nés de l'application ou de l'interprétation d'une convention minière conclue entre un titulaire de titre minier et l'Etat et qui n'ont pas été réglés à l'amiable peuvent être soumis à la conciliation, à la médiation ou à l'arbitrage354(*). De même, le contrat pétrolier peut comporter une clause prévoyant une procédure de conciliation et d'arbitrage en vue du règlement de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application dudit contrat qui pourrait survenir entre l'Etat et le titulaire355(*).

Cet état des choses n'est pas sans conséquence dans la mise en oeuvre de la répression minière et pétrolière, qui s'en trouve mitigée.

* 346Article 168 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 347Article 126 du code pétrolier camerounais.

* 348Article 131 du code pétrolier camerounais.

* 349 Article 161 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 350 Article 161 alinéa 1, ibidem.

* 351 Article 161 alinéa 3, ibid.

* 352Article 161 alinéa 5 du code minier camerounais.

* 353Article 162 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 354Article 189 du code minier camerounais.

* 355Article 125 alinéa 2 du code pétrolier camerounais.

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