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La répression des infractions minières et pétrolières au Camerounpar Léopold TCHOUMI Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023 |
Paragraphe 2 : Une mise en oeuvre mitigée de la répression minière et pétrolièreLe législateur en consacrant le principe général de responsabilité pénale des personnes morales a réussi à donner plus de vigueur à l'obligation de subir la répression356(*). La mise en oeuvre de la répression minière et pétrolière est toutefois mitigée. Elle souffre d'une dépénalisation manquée et sanctions inadéquates (A), avec une préférence généralisée pour les sanctions amiables, cause d'une sous-répression pénale (B). A. De la dépénalisation manquée aux sanctions inadéquates« La dépénalisation s'avère être un exercice complexe. En effet, chaque modification des sanctions pénales prévues à l'origine doit être justement pesée afin de ne pas aboutir à une exacerbation de la peine précédemment appliquée ou à une violation de certains droits fondamentaux. Or les dépénalisations initiées à l'heure actuelle ne semblent pas couronnées de succès : certaines opportunités de dépénalisation qui auraient vraisemblablement pu être efficientes ont été négligées alors que d'autres ont conduit à un renforcement des peines applicables. Cette désillusion paraît être renforcée par la confusion habituelle entre dépénalisation et décriminalisation faite par beaucoup de citoyens qui semblent espérer une décriminalisation qui vise à supprimer toutes sanctions pour un comportement auparavant réprimé au lieu et place d'une dépénalisation. Mais c'est la constance même des Pouvoirs publics et du législateur quant à leurs volontés d'alléger les sanctions pénales applicables aux dirigeants d'entreprise qui peut être remise en cause. En effet bien que plusieurs projets aient été institués et que plusieurs ordonnances et lois ont consacré des dépénalisations, celles-ci s'avèrent être dans les faits sporadiques et peu efficientes. Il appert de manière encore plus surprenante que le législateur n'hésite pas encore actuellement à introduire des dispositions pénales afin de réprimer de nouveaux comportements qui peuvent être reprochés aux dirigeants »357(*). Le code minier semble avoir incriminé toutes inconduites dans les activités minières sans toutefois toutes les « pénaliser ». En effet, le législateur n'a en réalité prévu qu'une seule infraction qualifiée crime358(*), et aucune contravention minière jusqu'ici. Il a prévu la sanction administrative pour un manquement à une obligation prévue par le code minier, la convention minière ou le cahier des charges. Pour les délits et contraventions (qui n'existent en réalité pas jusqu'ici) miniers, il a prévu l'amende à infliger par le Ministre chargé des mines. C'est pour la seule infraction minière qualifiée crime, qu'est prévu la transmission du procès-verbal au Procureur de la République. Cet agencement permet de comprendre que le législateur minier n'a pas voulu que toutes les inconduites minières soient directement ou rapidement l'objet de de procédure et sanctions pénales. Il a installé comme une sorte de gradation pour parvenir à la sanction pénale, au point où on pourrait penser qu'il n'a pas voulu l'application systématique de la sanction pénale, de sorte que c'est seulement pour le seul « crime minier » existant que l'issue sur la sanction pénale est ouverte, celle contre les délits et contraventions étant jalonnée de la barricade de l'Administration minière, de la transaction, etc. Car, lorsque le Ministre chargé des mines accède à l'offre de transaction, l'auteur de l'infraction est notifié dans les quinze (15) jours suivant la transmission du procès-verbal, par tout moyen laissant traces écrites ; l'auteur présumé de l'infraction objet du procès-verbal peut, soit s'acquitter de l'amende, soit solliciter une transaction auprès du Ministre chargé des mines ; la procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité ; si l'auteur présumé ne reconnait pas les faits ou si à l'expiration du délai imparti, il ne s'acquitte pas de l'amende infligée, le dossier est transmis au Procureur de la République compétent359(*). En l'absence de transaction ou en cas de non exécution de la convention de transaction, l'action publique est mise en mouvement, après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, dans les soixante-douze (72) heures à la diligence de l'Administration en charge des mines, partie au procès360(*). L'Administration en charge des mines peut, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale : faire citer tout mis en cause devant la juridiction compétente ; déposer des mémoires ou conclusions et formuler toutes observations orales qu'elle estime utiles à la sauvegarde de ses intérêts ; exercer les voies de recours ouvertes par la loi361(*). S'agissant spécifiquement des infractions pétrolières, le législateur camerounais semble les avoir incriminées administrativement, mais tout en les éloignant du chemin du Procureur de la République, du juge d'instruction et de la juridiction pénale de jugement, et en conséquence en les dépénalisant. Ainsi, les infractions pétrolières seraient plus des infractions administratives que des infractions pénales. Elles ne sont d'ailleurs pas libellées comme le sont habituellement les infractions pénales, ni ne sont sanctionnées suivant le régime de droit commun. Pour chaque infraction pétrolière, le législateur pétrolier prévoit une amende fixe. Cette amende est infligée directement par le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout organisme public dûment mandaté à cet effet, suivant sa seule appréciation362(*). Il s'agit alors d'une amende administrative, et non d'une amende pénale, car elle est infligée en dehors de tout procès pénal ou instance pénale, sans l'intervention ni du ministère public, ni du juge d'instruction et ni de la juridiction pénale de jugement. L'administration pétrolière reste donc maître du jeu, l'alpha et l'oméga de la répression des infractions pétrolières, ne laissant qu'une part marginale et claire-obscure au Judiciaire ; de plus, ses décisions infligeant telle amende ne pouvant être attaquée que devant la juridiction administrative. Après de longues décennies d'errance juridique pénale, le législateur pétrolier est resté hésitant et titubant dans ses premiers pas vers l'élaboration, l'instauration et la répression des infractions pétrolières, et n'a pas pu réellement pénaliser les inconduites dans les activités pétrolières amont. Le masque des infractions pétrolières camouffle à peine leur déphasage avec l'incrimination pénale classique, et peine à instaurer une peine pénale. En s'en tenant à ces occurrences, il n'existerait aucune classification pénale pétrolière en crimes, délits et contraventions pétroliers ; il n'existerait dès lors pas une infraction pénale pétrolière tout comme il n'en existe pas une sanction pénale pétrolière. Car, que vaut une infraction sans véritable sanction pénale ? La préférence généralisée des sanctions amiables exacerbe la sous-répression pénale des infractions minières et pétrolières. * 356TJAT LIMBANG Ivan De NGUIMBOUS, Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais, Mémoire de Master en droit privé, Université de Yaoundé II-Soa, 2019, p. 7. * 357 BLOCH Anne-Cécile, La dépénalisation du droit des sociétés et l'extension de la responsabilité des personnes morales, Thèse de Doctorat en droit privé, Le Mans Université, 2013, p. 343. * 358 Article 183 du code minier camerounais. * 359Article 161 alinéa 5 du code minier camerounais. * 360Article 162 alinéa 1 du code minier camerounais. * 361 Article 162 alinéa 2 du code minier camerounais. * 362 Article 132 alinéa 1 du code pétrolier camerounais. |
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