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La répression des infractions minières et pétrolières au Cameroun


par Léopold TCHOUMI
Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023
  

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B. Une préférence généralisée des sanctions amiables cause d'une sous-répression pénale

Lorsque les faits constituent un manquement à une obligation prévue par le code minier, la convention minière ou le cahier des charges, le Ministre chargé des mines inflige à l'auteur une sanction administrative ; lorsque les faits constituent un crime, le Ministre chargé des mines transmet le procès-verbal sans délai au Procureur de la République compétent ; lorsque les faits constituent un délit ou une contravention le Ministre chargé des mines notifie l'amende correspondante au délinquant363(*). Lorsque le Ministre chargé des mines accède à l'offre de transaction, l'auteur de l'infraction est notifié dans les quinze (15) jours suivant la transmission du procès-verbal, par tout moyen laissant traces écrites ; l'auteur présumé de l'infraction objet du procès-verbal peut, soit s'acquitter de l'amende, soit solliciter une transaction auprès du Ministre chargé des mines ; la procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité ; si l'auteur présumé ne reconnait pas les faits ou si à l'expiration du délai imparti, il ne s'acquitte pas de l'amende infligée, le dossier est transmis au Procureur de la République compétent364(*). En l'absence de transaction ou en cas de non-exécution de la convention de transaction, l'action publique est mise en mouvement, après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, dans les soixante-douze (72) heures à la diligence de l'Administration en charge des mines, partie au procès365(*).

En principe, les sanctions minières et pétrolières sont subordonnées à un processus amiable, à une mise en demeure, à une possibilité quasi-systématique de transaction. Il appert que la règle serait donc le règlement des différends miniers et pétroliers par voies amiables. C'est sans doute aussi pour cette raison que la conciliation, la médiation et l'arbitrage sont prévus et généralement mis en oeuvre dans ces secteurs d'activités. Or l'on sait que ces modes de règlement alternatifs dévient l'itinéraire des sanctions pénales pour emprunter l'autoroute des amendes concertées voire négociées, et d'autres mesures purement civiles ou administratives. Partant, l'on assiste à une sous-répression des infractions minières et pétrolières, lesquelles rencontrent rarement les peines pénales sur leurs chemins. Il est d'ailleurs indiqué en matière minière que ce n'est que lorsque la transaction n'a pas abouti ou lorsque le mis en cause n'a pas exécuté l'offre de transaction ou ne s'est pas acquitté de l'amende transactionnelle que l'action publique peut être mise en mouvement à son encontre, et en conséquence le conduire sur le chemin âpre de la sanction pénale. La matière pétrolière, quant à elle, évite soigneusement toute procédure pénale dans le processus de constatations et de sanctions des infractions pétrolières, la procédure telle que conçue étant de bout en bout essentiellement administrative. Or la sanction pénale ne découle pas d'une procédure administrative, et partant la répression des infractions pétrolières demeure essentiellement administrative, loin voire très loin d'une répression pénale.

Les sanctions minières et pétrolières courantes sont celles qui relèvent d'un processus amiable ou administratif, et ne seraient pas loin d'une « apologie des peines alternatives en droit pénal camerounais »366(*).

L'éventail des griefs contre les infractions minières et pétrolières pourrait faire dire que les infractions minières et pétrolières sont en infraction d'avec les règles classiques du droit pénal, et nécessitent en conséquence une certaine amélioration pour une répression plus efficiente.

* 363Article 160 alinéa 3 du code minier camerounais.

* 364Article 161 du code minier camerounais.

* 365Article 162 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 366 DJORBÉLÉ BAMBE, « Apologie des peines alternatives en droit pénal camerounais », Adilaaku, Droit, politique et société en Afrique, Volume 2, n°1, 24 févier 2022, p. 219.

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