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La répression des infractions minières et pétrolières au Camerounpar Léopold TCHOUMI Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023 |
SECTION 2. POUR UNE RÉPRESSION MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE PLUS EFFICIENTEPour une répression minière et pétrolière plus efficiente, il paraît judicieux de procéder à un aménagement de l'instance (Paragraphe 1) et des voies de recours (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : L'aménagement de l'instanceLes infractions minières et pétrolières connaissent une répression à cheval entre le pouvoir de punir et le droit de transiger, le droit de négocier son châtiment et le devoir d'assurer l'ordre public minier et pétrolier sans flinguer le délinquant-investisseur minier et pétrolier, d'une part, l'épuisement de la voie administrative amiable ou du non-respect de l'accord transactionnel, etc., d'autre part. Ce tableau renseigne sur les mesures précautionneuses du législateur minier et pétrolier à ne pas soumettre autant que possible la délinquance minière et pétrolière directement à la justice pénale, de tenir compte des exigences des droits de l'Homme et d'éviter une instabilité économique. Cette démarche semble rejoindre l'idée selon laquelle, « le droit est la garantie de nos libertés ; le droit pénal est le pouvoir de punir de l'Etat limité par le droit »367(*),« il n'y a de droit pénal qu'à partir d'une restriction du droit de punir »368(*), et partant « le châtiment doit avoir l'humanité pour mesure »369(*). Quoi qu'il en soit, pour une répression minière et pétrolière plus efficiente, il est judicieux de clarifier les procédures et rôles de l'Administration et des autorités judiciaires (A), et d'améliorer le régime répressif des infractions minières et pétrolières (B). A. Clarifications des procédures et rôles de l'Administration et des autorités judiciairesLa clarification des procédures et rôles de l'Administration et des autorités judiciaires, implique l'équitabilité et la transparence procédurales (1), et la lumière sur les rôles de l'Administration et des autorités judiciaires (2). 1. Equitabilité et transparence procéduralesTelle que la procédure de répression des infractions pétrolières est organisée, il y a lieu de penser qu'il n'y a qu'une très infime chance pour que l'infracteur pétrolier se retrouve devant les autorités judiciaires. De même, l'action administrative ou publique ne pouvant être mise en oeuvre qu'après mise en demeure restée sans effet, il s'ensuit que même si les faits prohibitifs ont été commis, ils ne peuvent en principe directement donner lieu à poursuites et à sanctions pénales. La procédure de mise en oeuvre de la responsabilité administrative ou pénale minière et pétrolière est dès lors conditionnée par le préalable de la mise en demeure, de sorte que le non-respect est susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de l'action ou le caractère abusif de la sanction qui aura été infligée sans ladite mise en demeure préalable. Il y a aussi que toutes les fois que le manquement ne sera pas « répété », l'infracteur demeure couvert ou bénéficie d'une immunité de poursuite, ou alors d'un sursis. Il peut aussi retarder ou modifier le cours des poursuites et de l'action en activant les mesures de transaction, de médiation, de conciliation et d'arbitrage prévues. On est bien dans un pseudo-régime répressif, teinté de normes civilo-administratives, qui tiennent le pénal en l'état. Le fait également que l'Administration minière ou pétrolière ait une prédominance et l'opportunité dans les constatations, poursuites, mises en oeuvre de la responsabilité et même des sanctions qu'elle inflige directement, et à sa guise, n'est pas de nature à assurer une crédibilité et l'équité dans la procédure de répression. Car, il y a lieu de craindre qu'elle ne soit infectée des tares qui minent parfois l'Administration, entre corruption et favoritisme, conflits d'intérêt, concussion, abus d'autorité ou de pouvoir, détournement de pouvoir, etc. L'équité voudrait aussi que l'incrimination et la pénalisation ne portent pas sur tout et rien à la fois, pour ne pas vider l'acteur social, minier ou pétrolier, de tous droits et de toute substance, et de côtoyer ainsi les frontières de l'arbitraire et du népotisme. Un accent doit être mis sur le respect des droits de la défense et des exigences du procès équitable, surtout sur le respect de la présomption d'innocence, car la possibilité pour l'Administration minière ou pétrolière d'être officier de police judiciaire, procureur, juge et partie, et de qualifier elle-même les faits, d'en arrêter et infliger la sanction, instaure plutôt un régime de présomption de culpabilité en dehors de tout procès pénal. Or, « il est possible de prédéterminer le regard procédural qui sera porté sur l'accusé dès le début de l'enquête. Cette démarche entend assurer un équilibre entre les intérêts de la personne soupçonnée, et ceux de la partie poursuivante, qu'il s'agisse du ministère public en charge de l'action publique ou de la victime qui prend l'initiative de déposer plainte en se constituant partie civile. Le demandeur ne doit pas être avantagé par rapport à celui qui est soupçonné. Plus précisément, il convient de ne pas enfermer ce dernier dans une situation juridique marquée, dès le début, par l'existence d'un a priori défavorable. Aussi est-il possible de considérer que la culpabilité du citoyen ne soit pas immédiatement supposée. Cela signifie que durant le temps procédural de l'enquête, de l'instruction et du procès celui-ci conservera, non seulement le statut juridique qui était le sien, antérieurement aux poursuites engagées, c'est-à-dire une innocence effective, mais qu'au surplus il ne sera pas obligé d'être un sujet actif dans la démonstration de sa non culpabilité. Plus exactement, il sera présumé innocent dès le début de l'enquête et jusqu'au jugement qui décidera de sa culpabilité ou de son innocence. Il s'agit ici de poser un préalable qui va tenir pour vraie, l'innocence de l'accusé tant que le contraire n'aura pas été juridiquement démontré. Aussi, en l'absence de décision de justice qui aura expressément reconnu la culpabilité de celui qui est pénalement poursuivi, sa qualité de personne innocente lui restera acquise »370(*). D'où la nécessité de clarifier aussi les rôles de l'Administration et des autorités judiciaires. * 367 TULKENS Françoise, « Des peines sans droit », Journal des tribunaux, n°5478, 22 octobre 1988, p. 583, citant Cesare Beccaria, Traité des délits et des peines. * 368 LALLEMAND Roger, « Le droit de punir et le dialogue ambigu du pénaliste et de la conscience publique », in Punir mon beau souci, pour une raison pénale, sous la dir. de F. Ringelheim, Revue de l'Université de Bruxelles, 1984, n°1-3, p. 13. * 369 FOUCAULT Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 77. * 370 FEROT Patrick, La présomption d'innocence : essai d'interprétation historique, Thèse en Sciences de l'Homme et Société, Université du Droit et de la Santé-Lille II, 2007, p. 6. |
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