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La répression des infractions minières et pétrolières au Camerounpar Léopold TCHOUMI Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023 |
2. Clarifications des rôles de l'Administration et des autorités judiciairesLe Ministre chargé des mines et le Ministre chargé des hydrocarbures, après constatations des manquements ou des infractions, infligent des sanctions de divers ordres à l'infracteur présumé, et c'est seulement en cas d'inexécution desdites sanctions, ou d'échec de la démarche transactionnelle, qu'ils se retournent vers le ministère public. C'est donc cette saisine du ministère public qui est considérée comme « action publique », et c'est à ce moment précis qu'elle est mise en mouvement par lesdits Ministres. Il en résulte, d'une part, que le procès-verbal des constatations des infractions minières n'est transmis au Procureur de la République qu'en matière de crime minier, non pas directement par l'officier de police judiciaire minier, mais plutôt par le Ministre chargé des mines et, d'autre part, le Ministre chargé des mines est une sorte de juge minier express en premier ressort des délits et contraventions miniers qui, saisi par procès-verbal de constatation, tranche et inflige des sanctions administratives et des amendes, car « dès réception des procès-verbaux, des fiches ou rapports, le Ministre chargé des mines, inflige la sanction administrative correspondante »371(*). Le Ministre chargé des mines apparaît ainsi comme une sorte de juridiction présidentielle de flagrante delicto minier statuant sur procès-verbal de constatation qui le saisit. Et à l'opposé du tribunal statuant en matière de flagrant délit saisi sur procès-verbal d'interrogatoire et qui convoque les parties, les entend conformément aux articulations et règles édictées par le code de procédure pénale camerounais, reçoit et admet les éléments de preuve, impartit même un délai de trois jours pour que le prévenu prépare sa défense, et le ministère public entendu372(*), le Ministre chargé des mines n'y est pas soumis, car il statue en cas de délit ou contravention au seul vu du procès-verbal de constatation, sans autres formes de procès ; toute chose consacrant la présomption de culpabilité du mis en cause et l'absence du contradictoire. Il s'agit là d'une répartition atypique de compétences « juridictionnelles » dans le cadre des infractions minières, favorisant une intrusion légale et surprenante de l'Administration, et partant de l'Exécutif, dans le champ des poursuites et de répression des infractions, champ qui relève, en principe et suivant la constitution du Cameroun, du pouvoir judiciaire, de sorte qu'on pourrait se demander si cet agencement légal minier n'est pas anticonstitutionnel, et s'il ne viole pas les instruments internationaux repris par le Préambule de ladite constitution qui martèle que : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense », et du code de procédure pénale qui confirme que : « Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées »373(*). Il en résulte qu'en statuant au seul vu du procès-verbal de constatation pour infliger telle sanction administrative ou telle amende correspondante, l'office juridictionnel du Ministre chargé des mines est de nature à transgresser les sacrosaints principes tant de la séparation des pouvoirs (« La justice est rendue sur le territoire de la République au nom de du peuple camerounais. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les Tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience »374(*)), de la présomption d'innocence que celui du procès équitable qui exige, entre-autres, le contradictoire, le respect des droits de la défense, l'égalité des armes. Aussi, le régime juridique et la force probante accordés au procès-verbal de constatation d'une infraction minière dressé par un officier de police judiciaire minier sont-ils sui generis, conformes, contraignants et intangibles, très loin au-dessus de ceux du procès-verbal d'enquête préliminaire dressé par un officier de police judiciaire, qui n'a que « valeur de simples renseignements »375(*). Le code pétrolier camerounais semble adopter une approche similaire, car dès constatations des manquements ou infractions, le contrevenant est mis en demeure par le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout organisme public dûment mandaté à cet effet, lequel prononce, en cas d'insuccès de la mise en demeure, les sanctions prévues au code pétrolier parmi lesquelles le retrait, l'amende prévue à l'article 132 alinéa 2 dudit code. Le Ministre chargé des hydrocarbures ou l'organisme public dûment mandaté, met le titulaire en demeure de remédier aux manquements constatés dans un délai de trois (03) mois, sous peine de sanctions qui doivent être rappelées dans la mise en demeure adressée au titulaire par voie d'huissier, le cas échéant376(*). Le législateur minier et pétrolier a ainsi habilement créé une étape préalable de poursuite et de sanction, avant la mise effective en mouvement de l'action publique, en créant une vocation de juge pénal à l'Exécutif au travers les Ministres chargés des mines et des hydrocarbures, alors qu'il est de coutume juridique, légale et jurisprudentielle établie que seul le magistrat juge pénal a vocation à qualifier tel ou tel fait de crime, de délit ou de contravention, de le juger et de prononcer telle ou telle sanction prévue par la loi. C'est dire qu'en matières minières et pétrolières, en amont et préalablement à l'action publique, il y a une sorte d'action administrative pénale mise en mouvement et exercée par les fonctionnaires et agents publics assermentés qui procèdent aux constatations des manquements et infractions, les qualifient et dressent procès-verbal de leurs diligences, et au vu dudit procès-verbal, le Ministre concerné inflige directement telles sanctions prévues par la loi en cas de délits et contraventions. Il est dès lors curieux de constater que jusque-là, et alors même qu'il a fait l'objet de constatation, de qualification d'infraction et de sanction à son encontre, aucune action publique proprement dite n'a même pas encore été mise en mouvement contre le présumé infracteur et, qu'en principe, il n'a dès lors même pas encore la qualité de « suspect » défini au code de procédure pénale camerounais377(*), car pour être qualifié comme « suspect » en matière pénale, il faut au moins qu'une plainte ou une dénonciation existe contre le concerné auprès du Procureur de la République compétent ou auprès d'une unité de police judiciaire, et que justement une enquête judiciaire soit ouverte contre le concerné sur des faits précis. On se serait attendu, et vu que les organes de constatation des manquements et infractions en matières minières et pétrolières sont des officiers de police judiciaire à compétence spéciale et assermentés, que leurs investigations et constatations soient considérées comme la phase de poursuite et d'enquête préliminaire ou de flagrance selon le cas, et que les procès-verbaux dressés par eux soient transmis directement ou par le biais du Ministre concerné au Procureur de la République compétent qui pourra alors saisir la juridiction de jugement soit par citation directe du parquet, soit par procès-verbal d'interrogatoire ou de comparution immédiate en cas de flagrance, soit solliciter l'ouverture d'une information judiciaire en cas de crime, soit faire retour pour complément d'enquête, soit classer l'affaire sans suite378(*), car « (1) Toute infraction peut donner lieu à une action publique et, éventuellement, à une action civile. (2) L'action publique tend à faire prononcer contre l'auteur d'une infraction, une peine ou une mesure de sûreté édictée par la loi. (3) L'action civile tend à la réparation du dommage causé par une infraction »379(*). En matières minières et pétrolières, cela devrait dès lors aller de soi que la poursuite d'une infraction intègre l'action pénale et l'action civile, et implique, d'une part, les possibles sanctions pénales par exemple d'emprisonnement, d'amende, la fermeture d'établissement, et des mesures de sûreté contre les infracteurs et, d'autre part, des réparations civiles au profit des victimes, avec possibilité d'actionner le civilement responsable y compris les entreprises extractives et même l'Etat. Il paraît dès lors souhaitable d'améliorer le régime répressif des infractions minières et pétrolières au Cameroun. * 371Article 159 alinéa 4 du code minier camerounais. * 372Articles 300, 366 et suivants du code de procédure pénale camerounais. * 373 Article 8 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais. * 374Article 37 de la Constitution du Cameroun. * 375 Article 91 du code de procédure pénale camerounais. * 376Article 166 du décret n°2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code pétrolier camerounais. * 377 Article 9 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais. * 378 Articles 116, 135, 139, 140 et 141 de la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale au Cameroun. * 379Article 59 de loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale au Cameroun. |
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