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La répression des infractions minières et pétrolières au Cameroun


par Léopold TCHOUMI
Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023
  

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B. L'amélioration du régime répressif des infractions minières et pétrolières

« L'histoire du droit pénal camerounais est celle d'une imitation aveugle et sans ancrage social. Or, pour être effectives et efficaces, les normes doivent être ancrées dans la culture de leurs sujets »380(*). Ce constat appelle à une nécessaire amélioration du régime répressif des infractions minières et pétrolières, par une meilleure prise en compte de la personnalité, la proportionnalité et la cohérence dans les sanctions minières et pétrolières (1), et des précisions des modalités de transaction et autres règlements amiables (2).

1. Meilleure prise en compte de la personnalité, la proportionnalité et la cohérence dans les sanctions minières et pétrolières

« L'intérêt de la société est non-seulement qu'il ne se commette point de crimes, mais encore qu'ils soient plus rares à proportion qu'ils en violent plus les lois. Le tort qu'ils font au bien public et les motifs qui portent à les commettre doivent donc être la mesure du frein qu'on cherche à leur opposer ; il doit donc exister une proportion entre les délits et les peines. Ce serait en vain qu'on tenterait de prévenir tous les désordres qui naissent de la fermentation continuelle des passions humaines. Ces désordres croissent en raison composée de la population et du choc des intérêts particuliers avec le bien public, vers lequel il est impossible de les diriger toujours géométriquement. Il faut donc réprimer les plus dangereux par les peines les plus sévères, et réserver des châtiments plus doux aux moins importants »381(*).

Les ressources naturelles, plus précisément minières et pétrolières, découvertes ou non, sont la propriété exclusive de l'Etat qui y exerce des droits souverains sur l'ensemble du territoire national382(*) : les ressources minières et pétrolières apparaissent à la fois comme un « bien privé » de l'Etat et un bien de souveraineté ; toute chose qui traduit leur valeur incommensurable et le degré élevé de protection qui doit leur être consacré. Partant, l'on doit s'attendre à ce que toutes inconduites et illicéités portant atteinte à ce « bien privé et de souveraineté » soient rigoureusement réprimées, avec toute l'énergie due à leur valeur souveraine, voire sacrée. C'est dire que les sanctions minières et pétrolières doivent refléter les caractères sui generis et sacrés dont s'agit, afin de les démarquer expressément des infractions et sanctions de droit commun ou classiques, car on ne protège et ne sécurise pas un oeuf comme un diamant ou du pétrole.

On peut très bien être en mesure de distinguer le bien du mal, de saisir parfaitement la nature de l'acte et ses conséquences légales, sans pour autant avoir la capacité d'inhiber une action répréhensible383(*). La doctrine enseigne habituellement que l'exercice d'une infraction objectivement punissable et la constatation de la culpabilité du délinquant ne suffisent pas à entraîner la responsabilité pénale de l'agent, car il faut encore que cet agent soit « imputable », autrement dit « qu'il possède l'aptitude à répondre pénalement des conséquences de son comportement délictueux » ; le discernement, en ce qu'il participe largement à cette aptitude, jouerait donc un rôle central en droit pénal. Mais le discernement participe également d'une notion autre que celle d'imputabilité : la capacité pénale. Tandis que l'imputabilité est un concept juridique qui traduit la recherche de la sanction méritée par le délinquant au jour où il a commis l'infraction, la capacité pénale est un concept criminologique qui résume l'aptitude d'un délinquant à bénéficier de la sanction après son jugement ; la capacité pénale est ainsi irriguée par la question de l'avenir du délinquant et par les impératifs de sa resocialisation384(*).

« Le juge doit nécessairement dans le choix de la sanction, et ce malgré la liberté qui lui est reconnue en ce domaine, différencier les peines et mesures de sûreté applicables à la personne physique et à la personne morale reconnue coupable. Ceci d'abord à cause du principe de l'individualisation de la peine, qui recommande au juge d'adapter la peine ainsi que ses modalités d'exécutions à la personnalité de l'auteur de l'infraction et aux circonstances de celle-ci. Ensuite à cause de l'inadéquation entre les peines applicables aux personnes physiques et la nature de la personne morale. Ainsi, des circonstances atténuantes bénéficiant aux personnes physiques ne s'étendront pas nécessairement aux personnes morales ou même les circonstances aggravantes. Enfin, le juge devra se référer à la pénologie particulière de chaque type de justiciable pour attribuer une peine »385(*).

Le code pénal camerounais a prévu un régime de peines principales, alternatives et accessoires. Les peines principales à l'égard des personnes physiques sont la peine de mort, l'emprisonnement, l'amende386(*) ; et l'égard des personnes morales elles sont la dissolution, la fermeture temporaire ou définitive, l'amende387(*). Les peines alternatives sont : le travail d'intérêt général, la sanction-réparation388(*). Les peines accessoires contre les personnes physiques sont les déchéances, la publication de la décision, la fermeture de l'établissement, la confiscation389(*) ; et pour les personnes morales il s'agit de l'interdiction, pour une durée déterminée, de s'investir directement ou indirectement dans l'une ou plusieurs activités prévues par son objet social, le placement sou surveillance placement sous surveillance judiciaire pendant une durée déterminée, la fermeture, pour une durée déterminée, des établissements ou succursales ayant servi à la commission des faits incriminés, la publication de la décision ou sa diffusion par voie de médias390(*).

Les peines alternatives391(*) pourraient bien être mises en oeuvre dans la répression des infractions minières dont la plupart sont punies d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux (02) ans et possiblement pour toutes les infractions pétrolières lesquelles ne sont toutes punies que d'amende, au cas où lesdites infractions pétrolières sont déférées devant la juridiction pénale.

S'agissant spécifiquement de l'amende, son taux maximum applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques392(*). Lorsque la personne morale est coupable d'un crime pour lequel seule une peine d'emprisonnement est prévue, l'amende encourue est d'un million (1 000 000) à cinq cents millions (500 000 000) de francs393(*). Si on prend, par exemple, le cas des infractions de l'article 130 alinéa 1-a et b du code pétrolier camerounais, qui prévoit une peine d'amende de 500 000 000 F CFA, et au regard de l'article 25-1 alinéa 2 du code pénal suscité, et si l'infracteur est une société pétrolière, est-ce que l'amende encourue peut être fixée au quintuple, à savoir 2 500 000 000 F CFA ? À notre sens, rien n'interdit qu'il en soit ainsi, les infractions pétrolières visées à l'article 130 du code pétrolier camerounais, n'étant ni qualifiées « crime », et n'étant pas assorties de peine d'emprisonnement, pour qu'on mette en oeuvre plutôt les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 25-1 du code pénal camerounais qui fixent dans ces cas spécifiques le maximum de l'amende à 500 000 000 F CFA.

Le cas particulier de l'article 183 du code minier qui traite de l'unique infraction criminelle minière prévoit deux sanctions cumulatives, en ce que la peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à quarante (40) ans en cas d'aggravation est prononcée en même temps et se cumule avec une peine d'amende qui peut aller jusqu'à 200 000 000 F CFA en cas d'aggravation, s'agissant des personnes physiques ; et en ce qui concerne les personnes morales, notamment une société minière, et ladite infraction minière criminelle ne prévoyant pas seulement une peine d'emprisonnement comme l'exige l'alinéa 3 de l'article 25-1 sus-repris, il est compréhensible que ce soit l'alinéa 2 de l'article 25-1 du code pénal camerounais qui s'applique et que l'amende soit alors quintuplée pour atteindre 1 000 000 000 F CFA si l'infracteur pétrolier criminel est une personne morale et si la circonstance aggravante est établie.

Toutefois, au regard des montants colossaux de l'amende en matière pétrolière (et même en matière minière dans certains cas : dix millions, vingt millions, vingt-cinq millions, cinquante millions, cent millions), laquelle est fixe par infraction, soit soixante-quinze millions (75 000 000) F CFA, deux cents millions (200 000 000) F CFA ou soit cinq cents millions (500 000 000) F CFA, et au regard tant du contexte de précarité financière des populations et de l'omnipotence de la société pétrolière dans l'exercice des opérations pétrolières amont, il y a lieu de se demander si une telle amende est applicable à une personne physique en cas de commission d'une infraction pétrolière ou alors, elle est uniquement imputable à la société pétrolière pour le compte de laquelle l'infraction querellée a été commise. De plus, en cas de non-paiement de ladite amende, une majoration de dix (10) pour cent est appliquée par mois de retard394(*), ce qui serait suicidaire si cela était appliqué à la personne physique. Telle que conçue et agencée, cette forme procédurale fait de l'Administration en charge des hydrocarbures l'alpha et l'oméga de la répression des infractions pétrolières. On est en droit de se demander si, malgré l'amende et la majoration, l'entreprise pétrolière incriminée reste de marbre, et à part le fait que l'Administration en charge des hydrocarbures pourra procéder au retrait de l'autorisation et à la déchéance du contrat pétrolier, l'Etat doit recourir à la justice pour la condamnation de l'infracteur pétrolier et l'obtention d'un titre exécutoire aux fins de paiement de l'amende, majoration et dommages-intérêts, et si tel est le cas, s'agira-t-il d'un procès pénal ou d'un procès civil ? Aucune peine d'emprisonnement n'étant prévue en matière pétrolière, ce qui constitue un régime pénal sui generis ; peut-être parce que les infractions pétrolières semblent être plus destinées aux entreprises pétrolières. Pourtant, le code pétrolier ne prévoit pas expressément des peines principales à l'instar de la dissolution395(*) à l'égard de la société pétrolière coupable ; il n'en demeure pas moins qu'au cas où cette dernière se retrouverait devant un juge pénal, rien n'exclut le prononcé d'une telle peine à son encontre.

Au Gabon, il est clairement indiqué que le non cumul des pénalités ne s'applique pas à la répression des activités d'hydrocarbures396(*) ; et tant dans les sanctions relatives aux activités amont397(*) que dans les sanctions relatives aux activités aval398(*), il n'existe pas de peines d'emprisonnement, comme dans le code pétrolier camerounais, seules les pénalités allant de cinq cents mille (500 000) à cinq cents millions (500 000 000) F CFA sont prévues, dont les modalités de liquidation et de recouvrement sont fixées par voie réglementaire399(*). On dirait alors que l'emprisonnement n'est pas indiqué dans la répression des infractions pétrolières ; les moeurs législatives et juridiques n'intègrent pas encore qu'on enferme un « pétrolier » ; le pétrole n'emprisonne et ne s'emprisonne pas. De quoi garantir une certaine sérénité aux investisseurs sélectifs et très influents du secteur pétrolier, et ouvrir la voie à des méthodes transactionnelles et autres règlements amiables, dont il est judicieux que des précisions soient apportées sur leurs modalités.

* 380 DJORBÉLÉ BAMBE, « Apologie des peines alternatives en droit pénal camerounais », Adilaaku, Droit, politique et société en Afrique, Volume 2, n°1, 24 févier 2022, p. 219.

* 381 BECCARIA Cesare Bonesana, Traité des délits et des peines, Librairie de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1764, p. 29.

* 382 Article 4 du code minier camerounais et article 3 du code pétrolier camerounais.

* 383 SAINT-GERMAIN Christian, « L'imputabilité en droit criminel canadien des comportements induits par les antidépresseur », R.D.U.S., 38, 2007, p.173.

* 384Groupe ISP-Droit pénal, Le discernement en droit pénal, www.prepa-isp.fr, p. 1.

* 385TJAT LIMBANG Ivan De NGUIMBOUS, Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais, Mémoire de Master en droit privé, Université de Yaoundé II-Soa, 2019, p. 11.

* 386Article 18 alinéa a du code pénale camerounais.

* 387Article 18 alinéa, ibidem.

* 388Article 18-1 du code pénal camerounais.

* 389Article 19 alinéa a du code pénal camerounais.

* 390Article 19 alinéa b, ibidem.

* 391Article 26 alinéa1 du code pénal camerounais.

* 392 Article 25-1 alinéa 2 du code pénal camerounais.

* 393 Article 25-1 alinéa 3 du code pénal camerounais.

* 394Article 132 alinéa 2-i du code pétrolier camerounais.

* 395 Article 18 alinéa b du code pénal camerounais.

* 396 Article 264 de la loi n°002/2019 du 16 juillet 2019 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République gabonaise (JO 2019-27 ter).

* 397 Articles 267 à 283 de la loi n°002/2019 du 16 juillet 2019, op. cit.

* 398 Articles 284 à 290 de la loi n°002/2019 du 16 juillet 2019, op. cit.

* 399 Article 266 de la loi n°002/2019 du 16 juillet 2019, op. cit.

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