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La répression des infractions minières et pétrolières au Camerounpar Léopold TCHOUMI Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023 |
Paragraphe 2 : L'aménagement des voies de recours minières et pétrolièresLes voies de recours concernent les recours alternatifs et contentieux contre les sanctions administratives minières et pétrolières (A), et les recours contre les sanctions pénales minières et pétrolières (B). A. Les recours alternatifs et contentieux contre les sanctions administratives minières et pétrolièresConstituent des voies alternatives de règlement des différends : la transaction, la conciliation, la médiation et l'arbitrage miniers et pétroliers. S'agissant du secteur minier, les différends nés de l'application ou de l'interprétation d'une convention minière conclue entre un titulaire de titre minier et l'Etat et qui n'ont pas été réglés à l'amiable peuvent être soumis à la conciliation, à la médiation ou à l'arbitrage403(*). Lorsque le Ministre chargé des mines accède à l'offre de transaction, l'auteur de l'infraction est notifié dans les quinze (15) jours suivant la transmission du procès-verbal, par tout moyen laissant traces écrites ; l'auteur présumé de l'infraction objet du procès-verbal peut, soit s'acquitter de l'amende, soit solliciter une transaction auprès du Ministre chargé des mines ; la procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité ; le montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum de l'amende pénale correspondante ; si l'auteur présumé ne reconnait pas les faits ou si à l'expiration du délai imparti, il ne s'acquitte pas de l'amende infligée, le dossier est transmis au Procureur de la République compétent404(*). En ce qui concerne le secteur pétrolier, le contrat pétrolier peut comporter une clause prévoyant une procédure de conciliation et d'arbitrage en vue du règlement de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application dudit contrat qui pourrait survenir entre l'Etat et le titulaire405(*). En cas de désaccord sur la construction ou l'utilisation en commun des installations, les titulaires saisissent le Ministre chargé des hydrocarbures, aux fins de conciliation, lequel dispose d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour concilier les parties ; et si le désaccord persiste, le différend est soumis par les titulaires à résolution d'un ou des experts internationaux406(*). Les recours contentieux contre les décisions administratives minières et pétrolières sont portés devant le juge administratif de l'urgence accessoire ou de fond. Les actes pris par les Administrations chargées des mines ou des hydrocarbures, ou par les personnes morales de droit public mandatées par elles, soit infligeant des sanctions administratives diverses y compris des amendes, soit relatifs aux concessions et contrats administratifs, étant des actes administratifs créateurs de droits et d'obligations, et faisant grief, sont susceptibles d'être contestés : en annulation pour excès de pouvoir (le vice de forme ; l'incompétence ; la violation d'une disposition légale ou réglementaire ; le détournement de pouvoir) et, en matière non répressive, les recours incidents en appréciation de légalité ; en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif ; les litiges concernant les contrats (à l'exception de ceux conclus même implicitement sous l'empire du droit privé) ou les concessions de services publics ; les litiges intéressant le domaine public ; les litiges intéressant les opérations du maintien de l'ordre407(*). Le recours devant le tribunal administratif n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause, notamment le silence gardé par l'autorité pendant un délai de trois (03) mois sur une demande ou réclamation qui lui est adressée, à compter de la notification du recours gracieux, lequel doit, sous peine de forclusion, être formé : dans les trois (03) mois de publication ou de notification de la décision attaquée ; en cas de demande d'indemnisation, dans les six (06) mois suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance ; en cas d'abstention d'une autorité ayant compétence liée, dans les quatre (04) ans à partir de la date à laquelle ladite autorité était défaillante408(*). Sous peine de forclusion, les recours contre les décisions administratives, doivent être introduits dans un délai de soixante (60) jours à compter de la décision de rejet du recours gracieux, ce délai courant du lendemain du jour de la notification à personne ou à domicile élu409(*). Dans les cas d'urgence, le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue peut, sur requête et si le demandeur justifie de l'introduction d'un recours gracieux, les parties convoquées et après conclusions du ministère public, ordonner, en référé, toutes les mesures utiles, sans faire préjudice au principal ; la notification de la requête est irrémédiablement faite au défendeur avec fixation et immédiatement d'un délai de réponse ne pouvant excéder cinq (5) jours410(*). II est statué sur la requête par ordonnance de référé. L'ordonnance est, dans les vingt-quatre (24) heures, notifiée aux parties en cause411(*). L'ordonnance de référé est susceptible d'appel devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; elle est exécutoire par provision412(*). Le recours gracieux contre un acte administratif pris par l'Administration en charge des mines ou des hydrocarbures n'en suspendant pas l'exécution, lorsque l'exécution est de nature à causer un préjudice irréparable et que la décision attaquée n'intéresse ni l'ordre public, ni la sécurité ou la tranquillité publique, le président du tribunal administratif peut, saisi d'une requête, après communication à la partie adverse et conclusion du ministère public, ordonner le sursis à exécution ; il est statué sur la demande de sursis à exécution par ordonnance, laquelle devient caduque si, à l'expiration du délai du recours contentieux, le tribunal n'est pas saisi de la requête introductive d'instance413(*). L'ordonnance de sursis à exécution est, dans les vingt-quatre (24) heures, notifiée aux parties en cause ; l'effet de l'acte attaqué est suspendu à compter du jour de cette notification414(*). « Là où il y a une règle de droit, il doit y avoir un juge qui puisse sanctionner la violation de celle-ci »415(*), y compris à travers les recours contre les sanctions pénales. * 403 Article 189 de la loi n°2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier camerounais. * 404 Article 161 du code minier camerounais. * 405 Article 125 alinéa 2 de la loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier camerounais. * 406 Article 112 du décret n°2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code pétrolier camerounais. * 407 Article 2 alinéa 3 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. * 408 Article 17 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006, ibidem. * 409 Article 18 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006, ibid. * 410 Article 27 de loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs. * 411 Article 28 de loi n°2006/022 du 29 décembre 2006, ibidem. * 412 Article 29 de loi n°2006/022 du 29 décembre 2006, ibid. * 413 Article 30 de loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs. * 414 Article 31 de loi n°2006/022 du 29 décembre 2006, ibidem. * 415 FROMONT Michel, « La notion de justice constitutionnelle et le droit français », inRenouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l'honneur de Louis FAVOREU, Paris, Dalloz, 2007, p. 149. |
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