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La répression des infractions minières et pétrolières au Camerounpar Léopold TCHOUMI Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023 |
B. Les recours contre les sanctions pénales minières et pétrolièresLes codes minier et pétrolier camerounais n'ont pas expressément indiqués les voies de recours contre les sanctions pénales minières ou pétrolières ; l'on doit donc recourir aux voies de recours de droit commun, tant en rétractation qu'en réformation de la décision querellée. Parmi les voies de rétractation figurent, l'opposition qui doit être formée dans les dix (10) jours à compter du lendemain de la signification de la décision416(*), par déclaration consignée sur l'acte de signification lorsque celle-ci a été faite à personne, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, par télégramme avec récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier en chef du tribunal qui a statué ; par tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine417(*). Tierce-opposition peut être formée contre une décision portant atteinte aux intérêts d'une personne et dont elle n'a pas été appelée à l'instance ni représentée. Il peut arriver que la décision soit ambigüe, le recours en interprétation permettra alors au juge d'apporter des clarifications ; de même, elle peut contenir des erreurs lors de sa rédaction lesquelles seront alors corrigés lors du recours en rectification d'erreurs matérielles. La révision du procès pénal peut être demandée au profit de toute personne condamnée pour crime ou délit : lorsque, après une condamnation pour homicide, de nouvelles pièces produites sont de nature à prouver que la prétendue victime est encore en vie ; lorsque, après une condamnation, il a été établi que le condamné était innocent, même s'il est responsable de l'erreur judiciaire commise ; lorsqu'une personne autre que le condamné a reconnu, devant des témoins dignes de foi, être l'auteur du délit ou du crime, et a confirmé ses aveux devant un officier de police judiciaire ; lorsque, après une condamnation, de nouvelles pièces ou des faits nouveaux de nature à établir l'innocence du condamné sont découverts ; et n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision de condamnation devenue irrévocable418(*). L'appel et le pourvoi constituent des voies de réformation. Le droit d'interjeter appel appartient : au condamné ; au civilement responsable ; à l'assureur de responsabilité, s'il a été partie au procès ; à la partie civile ; au Procureur de la République ; au Procureur Général près la Cour d'Appel ; aux Administrations en charges des mines ou des hydrocarbures ayant mis l'action publique en mouvement419(*). Le délai pour interjeter appel principal est de dix (10) jours pour toutes les parties, y compris le ministère public, à compter du lendemain de la date du jugement contradictoire ; le délai pour interjeter appel incident est de cinq (5) jours à compter du lendemain de la notification de l'acte d'appel principal aux autres parties420(*). Les arrêts rendus par les cours d'appel sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême421(*), dans un délai de dix (10) jours contre les arrêts rendus au fond, et de sept (7) jours pour les arrêts avant-dire-droit422(*). Le délai pour former pourvoi contre un arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction est de cinq (5) jours, à compter de la date de notification de cet arrêt au ministère public, aux parties ou à leurs conseils423(*). Les cas d'ouverture à cassation sont, notamment : l'incompétence ; la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ; le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs ; la non-réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du ministère public ; le vice de forme, en particulier lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences, lorsque la parole n'a pas été donnée au ministère public ou que celui-ci n'a pas été représenté, lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée ; l'excès de pouvoir ; la violation de la loi ; la violation d'un principe général du droit ; le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en sections réunies d'une chambre ou en chambres réunies ; la Cour Suprême pouvant soulever d'office tout moyen de cassation fondé sur lesdits cas d'ouverture424(*). CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE « La vraie mesure des crimes est le tort qu'ils font à la nation et non l'intention du coupable, comme quelques auteurs l'ont cru mal à propos. Celle-ci dépend des impressions causées par les objets présents et de la disposition précédente de l'âme, lesquelles varient chez tous les hommes et dans chacun d'eux selon la succession rapide des idées, des passions et des circonstances. Il serait donc alors nécessairede rédiger un code particulier pour chaque citoyen et de nouvelles lois pour chaque crime. Quelquefois le citoyen animé du plus mauvais esprit procure de grands avantages à la société, tandis qu'elle reçoit les coups les plus funestes de la main la mieux intentionnée »425(*). L'effectivité de la répression minière et pétrolière au Cameroun se traduit, d'une part, par la mise en oeuvre et l'exercice des poursuites par la constatation préventive et répressive des infractions par des agents spécialisés notamment, et les actions administratives et pénales minières et pétrolières sujettes aux causes d'extinction et d'incidents de poursuites. D'autre part, par la mise en oeuvre de la responsabilité pénale minière et pétrolière mettant en exergue la responsabilité pénale directe et primaire des personnes physiques et celle indirecte et secondaire des entreprises minières et pétrolières. Et comme toute responsabilité pénale, elle peut connaître des causes d'irresponsabilité et d'atténuation. Cette répression est dès lors perfectible, car l'on observe une ambiguïté dans le processus de répression avec la prééminence équivoque de l'Administration minière ou pétrolière sur le Judiciaire et la priorisation de la régulation et des processus consensuels sur la procédure juridictionnelle. On assiste alors à une mise en oeuvre mitigée de la répression minière et pétrolière du faitd'une dépénalisation manquée aux sanctions inadéquates, et une préférence généralisée des sanctions consensuelles, cause d'une sous-répression pénale. D'où la nécessité d'améliorer le régime des infractions minières et pétrolières au Cameroun pour une incrimination minière et pétrolière mieux élaborée avec une mise en cohérence d'avec les exigences pénales par l'essai d'intitulé/qualification des infractions minières et pétrolières, et le respect de la classification en crimes, délits et contraventions ; mais aussi par des précisions et clarté dans la détermination des éléments constitutifs des infractions avec la suppression des termes vagues ou équivoques et lumière sur les éléments matériels et intentionnels des infractions minières et pétrolières, et l'élucidation de l'implication de l'entreprise extractive dans la constitution des infractions minières et pétrolières. Partant, on pourrait espérer une répression minière et pétrolière plus efficiente, d'une part,par l'aménagement de l'instance tenant à la clarification des procédures et rôles de l'Administration et des autorités judiciaires à travers l'équitabilité et la transparence procédurales, l'éclaircissement des rôles de l'Administration et des autorités judiciaires, ainsi que l'amélioration du régime répressif des infractions minières et pétrolières par une meilleure prise en compte de la personnalité, la proportionnalité et la cohérence dans les sanctions minières et pétrolières, et des précisions des modalités de transaction et autres règlements amiables ; d'autre part, l'aménagement des voies de recours minières et pétrolières au travers les recours alternatifs et contentieux contre les sanctions administratives minières et pétrolières et le recours contre les sanctions pénales minières et pétrolières. * 416 Article 430 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais. * 417 Article 432 du code de procédure pénale camerounais. * 418 Article 535 du code de procédure pénale camerounais. * 419 Article 439 du code de procédure pénale camerounais. * 420 Article 440 du code de procédure pénale camerounais. * 421 Article 472 du code de procédure pénale camerounais. * 422 Article 478 du code de procédure pénale camerounais. * 423 Article 479 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais. * 424 Article 485 du code de procédure pénale camerounais. * 425 BECCARIA Cesare Bonesana, Traité des délits et des peines, Librairie de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1764, p. 32. |
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