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La répression des infractions minières et pétrolières au Camerounpar Léopold TCHOUMI Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023 |
Paragraphe 1 : La détermination des infractions spécifiques aux secteurs miniers et pétroliersLes infractions minières et pétrolières sont variées, mais plusieurs sont similaires aux secteurs miniers et pétroliers (A), même s'il existe quelques infractions spécifiques à chacun de ces secteurs d'activités (B). A. Les infractions similaires aux activités minières et pétrolièresLes infractions suivantes, prévues en matière minière, sont similaires à la matière pétrolière : la divulgation des informations et des documents confidentiels transmis à l'Administration en charge des mines ; la violation des règles relatives à la santé publique, à la sécurité, à l'hygiène et à la protection de l'environnement ; l'opposition à l'entrée dans un site des Inspecteurs et Inspecteurs adjoints du Ministère chargé des mines ou des autres administrations compétentes. La lecture du code pétrolier71(*) permet de relever la similitude entre les infractions pétrolières suivantes, et celles minières ci-dessus : la publication d'une communication sur une découverte sans l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, ou de tout établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet ; le non-respect des dispositions de la loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement et de ses textes d'application ; le non-respect des règles techniques de sécurité et d'hygiène, relatives aux opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures ; l'entrave au contrôle des agents assermentés et/ou habilités. Il en est autrement des infractions propres au secteur minier et de celles spécifiques au secteur pétrolier. B. Les infractions spécifiques aux activités minières ou pétrolièresLes infractions suivantes sont spécifiques aux activités minières : celui qui, ayant connaissance d'une procédure d'installation d'une carrière d'intérêt public, se fait délivrer directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, l'autorisation d'exploitation de la même carrière72(*) ; la non déclaration à l'Administration en charge des mines, trente (30) jours au moins avant le début des travaux, de la réalisation de tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse vingt (20) mètres73(*) ; la vente, la revente ou le transport des produits de mine ou de carrière dont le permis a été retiré74(*) ; l'abstention de porter à la connaissance de l'Administration en charge des mines les cas d'accident survenu ou de danger identifié dans un chantier, dans une exploitation ou dans les dépendances75(*) ; l'exploitation d'une eau de source, d'une eau minérale ou thermo-minérale sans autorisation, ni permis, même sur ses propres terres, sur les parcelles, du domaine public, du domaine national, du domaine privé de l'Etat ou sur des terrains des particuliers, ou connaissant la provenance d'une eau et sachant qu'elle n'est ni de source, ni minérale, ni thermo-minérale la commercialise, ou conditionne, transporte et commercialise une eau de source, une eau minérale ou thermo-minérale provenant d'une exploitation non autorisée76(*) ; la minoration de la valeur taxable des produits extraits77(*) ; le refus de remettre à la personne chargée de contrôler la valeur taxable des produits extraits, les documents nécessaires à sa mission78(*) ; falsifie ou modifie un titre, une autorisation, un certificat ou une mention sur les registres des titres miniers, le cadastre minier et les cartes et documents délivrés par l'Administration en charge des mines79(*) ; la modification du périmètre régulièrement attribué, la destruction, le déplacement ou la modification des signaux ou des bornes80(*) ; l'exportation sans autorisation ni certificat, des substances minérales81(*). Les infractions propres au secteur pétrolier concernent : la conduite des opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures en violation des dispositions de la loi portant code pétrolier et de ses textes d'application82(*) ; le non-respect des engagements contractuels relatifs au programme des travaux convenu83(*) ; le non-respect des engagements contractuels relatifs au contenu local ; le non-respect des dispositions de la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et de ses textes d'application84(*). À ces infractions spécifiques aux activités minières ou pétrolières, le législateur a juridiquement greffé des infractions d'emprunt, tirées d'autres secteurs d'activités ou du droit commun. * 71 Article 130 du code pétrolier camerounais. * 72 Article 183 du code minier camerounais. * 73 Article 175 alinéa 3 du code minier camerounais. * 74 Article 177 du code minier camerounais. * 75 Article 178 alinéa 2 du code minier camerounais. * 76 Article 179 du code minier camerounais. * 77 Article 182 alinéa 1 du code minier camerounais. * 78 Article 182 alinéa 2 du code minier camerounais. * 79 Article 184 alinéa 1 du code minier camerounais. * 80 Article 184 alinéa 2 du code minier camerounais. * 81 Article 187 du code minier camerounais. * 82 Article 130 alinéa a du code pétrolier camerounais. * 83 Article 130 alinéa b, ibidem. * 84 Article 130 alinéa h du code pétrolier camerounais. |
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