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Analyse juridique du phénomène de la surpopulation carcérale en Haà¯ti (cas des personnes détenues dans la prison civile des cayes de 2019 à 2022)par Jean William LOUIS Ecole de droit et des sciences Economiques des Cayes(UEH) - Licence en sciences juridiques 2018 |
2.1.1.3.- Le protocole additionnel au Pacte international relatif aux droits civils et politiquesLa compétence du comité des droits de l'homme s'étend au deuxième protocole additionnel au PIDCP, qui vise à l'abolition de la peine de mort, pour les Etats qui sont parties au protocole. A cet égard, le comité fait des recommandations aux Etats pour qu'ils se conforment au mieux à leurs obligations découlant du protocole. Quand ils présentent leur rapport au comité des droits de l'homme, les Etats parties au deuxième protocole doivent, au titre de l'article 40 du pacte, apporter toute information sur les mesures adoptées pour donner effet au protocole. Sous le Deuxième protocole, les devoirs principaux des Etats sont interdire les exécutions dans leur juridiction et de prendre toutes les mesures nécessaires pour abolir la peines de mort dans leur juridiction. Les Etats qui ont signé le pacte mais ne l'on pas encore ratifié ne sont pas liés par les obligations contenues dans le pacte. Cependant, d'après le droit des traités établis par la convention internationale est obligé de s'abstenir de tout acte contraire à l'objet et au but de cette convention. 2.1.1.4.-La Convention américaine relative aux droits de l'homme dite « Pacte de San José de Costa Rica »Il faut dire bien d'autres conventions régionales engagent l'Etat haïtien à faire respecter le droit des détenus lors de son arrestation, et des conditions de détention. Réaffirmant leur propos de concilier sur ce continent, dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale, fondé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme. Ceci dit la convention américaine relative aux droits de l'homme « pacte de San José de Costa Rica », 22 novembre 1969, ne reste pas indifférent en ses articles 7, 945(*) respectivement. Les alinéas 1, 2,3, 4, 5, 6 de l'article 7 précise : - Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. - Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des conditions déterminées à l'avance par les constitutions des Etats parties ou les lois promulguées conforment à celles-ci. - Nul ne peut être fait l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraire. Toute personne arrêtée ou détenue sera informée des raisons de l'arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de l'accusation ou des accusations portées contre elle. Toute personne arrêtée ou détenue ne sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l'instance. Toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité de son arrestation ou de sa détention est illégal. Dans les Etats parties à la présente convention ou toute personne qui se trouve menacée d'être privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut entrer ni restreint ni aboli. Le recours peut être exercé par l'intéressé lui-même ou par toute autre personne. Par compte, la déclaration américaine des droits de l'homme est datée de 1948, avant même de la convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969, tenons compte des respects des droits fondamentaux de la personne humaine46(*) en ses articles 25, 26 formulent : Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans le cas selon les formes établies par lois existantes. Nul ne peut être emprisonné pour n'avoir pas accompli des obligations de caractère exclusivement civil. Tout individu qui a été privé de sa liberté a droit à ce que le juge vérifie immédiatement la légalité de cette mesure et a été jugé sans retard ou dans le cas contraire, à être mis en liberté. Il a également droit à un traitement humain au cours de sa détention. Tout accusé est considéré innocent jusqu'au moment où sa culpabilité est prouvée. Toute personne accusée de délit a le droit de se faire entendre en audience impartiale et publique d'être jugée par les tribunaux antérieurement établis en vertu des lois déjà existantes et à ne pas se voir condamner à des peines dégradantes ou inusitées. * 45OEA, La convention Américaine relative aux droits de l'homme « pacte San José de Costa Rica », Edition des Antilles S.A, Port-au-Prince, 2009, p. 12 * 46OEA, La déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme de 1948.», Edition des Antilles S.A, Port-au-Prince, 2009, p.5 |
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