2.1.2.- Les textes à
portée spécifique
Les textes à portée spécifique sont ceux
qui s'appliquent exclusivement aux personnes détenues. Il s'agit
d'encadrer le fonctionnement de l'Administration pénitentiaire des pays
concernés afin qu'elle soit en mesure de protéger les droits des
personnes incarcérées. 2.1.2.1.- L'ensemble des
règles minima pour le traitement des détenus
Les conditions de la détention, tendant par principe
vers la réhabilitation du délinquant. Le traitement, si le mot
convient, dans nos institutions pénitentiaires est si aboutissant qu'il
perd sa vocation rééducative. C'est dans cet optique ensemble de
règle minima pour le traitement des détenus adoptés par le
premier congrès des Nations Unies, pour la prévention du crime et
le traitement des délinquants, tenus à Genève en 1955, et
approuvé par le conseil économique et social dans ses
résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai
1977.
Dans l'observation préliminaire de ce document, on
relate : les règles suivantes n'ont pas pour objet de
décrire en détail un système pénitentiaire
modèle. Elles ne visent qu'à établir, en s'inspirant des
conceptions généralement admises de nos jours et des
éléments essentiels des systèmes contemporains les plus
adéquats, les principes et les règles d'une bonne organisation
pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.
Les articles 6, 9, 30, 33, 56, 57, 58, 65, 66 disposent
respectivement :
Les règles qui suivent doivent être
appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de
différence de traitement basé sur un préjugé,
notamment de race de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
Par contre, il importe de respecter les croyances religieuses
et les préceptes moraux du groupe auquel le détenu appartient.
Les cellules ou chambres destinées à l'isolement
nocturne ne doit être occupées que par un seul détenu. Si
pour des raisons spéciales, telles qu'un encombrement temporaire, il
devient nécessaire pour l'administration pénitentiaire centrale
de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter de
loger de détenus par cellule ou chambre individuelle.
Lorsqu'on recourt à des dortoirs, ceux-ci doivent
être occupés par des détenus soigneusement
sélectionnés et reconnus aptes à être logés
dans ces conditions. La nuit, ils seront soumis à une surveillance
régulière, adaptée au type d'établissement
considéré.
Aucun détenu ne peut être puni que
conformément aux dispositions d'une telle loi ou d'un tel
règlement, et jamais deux fois pour la même infraction.
Aucun détenu ne peut être puni sans être
informé de l'infraction qu'on lui reproche et sans qu'il ait eue
l'occasion de présenter sa défense. L'autorité
compétente doit procéder à un examen complet du cas.
Dans la mesure où cela est nécessaire et
réalisable, il faut permettre au détenu de présenter sa
défense par l'intermédiaire d'un interprète.
Les instruments de contraintes tels que menottes, chaines fers
et camisoles de force ne doivent pas être appliqués en tant que
sanctions. Les chaines et les fers ne doivent pas non plus être
utilisés en tant moyens de contrainte. Les autres instruments de
contrainte ne peuvent être utilisés que dans les cas
suivants :
a) par mesure de précaution contre une évasion
pendant un transfert, pourvu qu'ils soient d'enlevés dès que le
détenu comparait devant une autorité judiciaire ou
administrative ;
b) Pour des raisons médicales sur indication du
médecin.
c) Sur ordre du directeur, si les autres moyens de maitriser
un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter
préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des
dégâts ; dans ce cas, le directeur doit consulter d'urgence
le médecin et faire rapport à l'autorité administrative
supérieure.
Les principes directeurs qui suivent ont pour but de
définir l'esprit dans lequel les systèmes pénitentiaires
doivent être administrés et les objectifs auxquels ils doivent
tendre, conformément à la déclaration faite dans
l'observation préliminaire.
L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de
retrancher un délinquant du monde extérieur sont restrictifs par
le fait même qu'elles dépouillent l'individu du droit de disposer
de la personne en le privant de sa liberté. Sous réserve des
mesures de ségrégation justifiées ou du maintien de la
discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver
les souffrances inhérentes à une telle situation.
Le but et la justification des peines et mesures privatives de
liberté sont en définitive de protéger la
société contre le crime. Un tel but ne sera atteint que si la
période de privatisation de liberté est mise au profit pour
obtenir, dans toute la mesure du possible, que le délinquant, une fois
libéré, soit non seulement désireux, mais aussi capable de
vivre en respectant la loi et de subvenir à ses besoins.
Le traitement des individus condamnés à une
peine ou mesure privative de liberté doit avoir pour but, autant que la
durée de la condamnation le permet, de créer en eux la
volonté et les aptitudes qui les mettent à même,
après leur libération, de vivre en respectant la loi et de
subvenir à leurs besoins. Ce traitement doit être de nature
à encourager le respect d'eux-mêmes et à développer
leur sens de la responsabilité.
A cet effet, il faut recourir notamment aux soins religieux
dans les pays où cela est possible, à l'instruction à
l'orientation et la formation professionnelle, aux méthodes de
l'assistance sociale individuelle, au conseil relatif à l'emploi, au
développement physique et à l'éducation du
caractère moral, en conformité des besoins individuel de chaque
détenu. Il convient de tenir compte du passé social et criminel
du condamné, de ses capacités et aptitudes physiques et mentales
de ses dispositions personnelles de la condamnation et de ses perspectives de
reclassement.
En dépit, des contraventions traitées et accords
ratifiés par Haïti garantissant l'ensemble des droits
détenus incarcérés, leurs applications restent encore
vouées à l'échec. Art 66.1
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