WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Analyse juridique du phénomène de la surpopulation carcérale en Haà¯ti (cas des personnes détenues dans la prison civile des cayes de 2019 à  2022)


par Jean William LOUIS
Ecole de droit et des sciences Economiques des Cayes(UEH) - Licence en sciences juridiques 2018
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2.1.2.- Les textes à portée spécifique

Les textes à portée spécifique sont ceux qui s'appliquent exclusivement aux personnes détenues. Il s'agit d'encadrer le fonctionnement de l'Administration pénitentiaire des pays concernés afin qu'elle soit en mesure de protéger les droits des personnes incarcérées.
2.1.2.1.- L'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus

Les conditions de la détention, tendant par principe vers la réhabilitation du délinquant. Le traitement, si le mot convient, dans nos institutions pénitentiaires est si aboutissant qu'il perd sa vocation rééducative. C'est dans cet optique ensemble de règle minima pour le traitement des détenus adoptés par le premier congrès des Nations Unies, pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenus à Genève en 1955, et approuvé par le conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.

Dans l'observation préliminaire de ce document, on relate : les règles suivantes n'ont pas pour objet de décrire en détail un système pénitentiaire modèle. Elles ne visent qu'à établir, en s'inspirant des conceptions généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des systèmes contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d'une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.

Les articles 6, 9, 30, 33, 56, 57, 58, 65, 66 disposent respectivement :

Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de différence de traitement basé sur un préjugé, notamment de race de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Par contre, il importe de respecter les croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel le détenu appartient.

Les cellules ou chambres destinées à l'isolement nocturne ne doit être occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu'un encombrement temporaire, il devient nécessaire pour l'administration pénitentiaire centrale de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter de loger de détenus par cellule ou chambre individuelle.

Lorsqu'on recourt à des dortoirs, ceux-ci doivent être occupés par des détenus soigneusement sélectionnés et reconnus aptes à être logés dans ces conditions. La nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière, adaptée au type d'établissement considéré.

Aucun détenu ne peut être puni que conformément aux dispositions d'une telle loi ou d'un tel règlement, et jamais deux fois pour la même infraction.

Aucun détenu ne peut être puni sans être informé de l'infraction qu'on lui reproche et sans qu'il ait eue l'occasion de présenter sa défense. L'autorité compétente doit procéder à un examen complet du cas.

Dans la mesure où cela est nécessaire et réalisable, il faut permettre au détenu de présenter sa défense par l'intermédiaire d'un interprète.

Les instruments de contraintes tels que menottes, chaines fers et camisoles de force ne doivent pas être appliqués en tant que sanctions. Les chaines et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant moyens de contrainte. Les autres instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que dans les cas suivants :

a) par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfert, pourvu qu'ils soient d'enlevés dès que le détenu comparait devant une autorité judiciaire ou administrative ;

b) Pour des raisons médicales sur indication du médecin.

c) Sur ordre du directeur, si les autres moyens de maitriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts ; dans ce cas, le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure.

Les principes directeurs qui suivent ont pour but de définir l'esprit dans lequel les systèmes pénitentiaires doivent être administrés et les objectifs auxquels ils doivent tendre, conformément à la déclaration faite dans l'observation préliminaire.

L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de retrancher un délinquant du monde extérieur sont restrictifs par le fait même qu'elles dépouillent l'individu du droit de disposer de la personne en le privant de sa liberté. Sous réserve des mesures de ségrégation justifiées ou du maintien de la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances inhérentes à une telle situation.

Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté sont en définitive de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera atteint que si la période de privatisation de liberté est mise au profit pour obtenir, dans toute la mesure du possible, que le délinquant, une fois libéré, soit non seulement désireux, mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de subvenir à ses besoins.

Le traitement des individus condamnés à une peine ou mesure privative de liberté doit avoir pour but, autant que la durée de la condamnation le permet, de créer en eux la volonté et les aptitudes qui les mettent à même, après leur libération, de vivre en respectant la loi et de subvenir à leurs besoins. Ce traitement doit être de nature à encourager le respect d'eux-mêmes et à développer leur sens de la responsabilité.

A cet effet, il faut recourir notamment aux soins religieux dans les pays où cela est possible, à l'instruction à l'orientation et la formation professionnelle, aux méthodes de l'assistance sociale individuelle, au conseil relatif à l'emploi, au développement physique et à l'éducation du caractère moral, en conformité des besoins individuel de chaque détenu. Il convient de tenir compte du passé social et criminel du condamné, de ses capacités et aptitudes physiques et mentales de ses dispositions personnelles de la condamnation et de ses perspectives de reclassement.

En dépit, des contraventions traitées et accords ratifiés par Haïti garantissant l'ensemble des droits détenus incarcérés, leurs applications restent encore vouées à l'échec. Art 66.1

précédent sommaire suivant






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme