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Analyse juridique du phénomène de la surpopulation carcérale en Haà¯ti (cas des personnes détenues dans la prison civile des cayes de 2019 à  2022)


par Jean William LOUIS
Ecole de droit et des sciences Economiques des Cayes(UEH) - Licence en sciences juridiques 2018
  

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2.1.2.2.- Les règles de Beijing

Les règles de Beijing, adoptées par l'Assemblée Générales des Nations Unies à travers sa résolution40/33 du 29 novembre 1985, concernent essentiellement les règles et principes de bases à observer pour une bonne administration de la justice pour les mineurs. Elles indiquent que la justice des mineurs est une partie intégrante « de la justice sociale des jeunes »47(*). Les règles visent les jeunes déjà aux prises avec la justice et aux fins de ces règles, le mineur est défini comme : « un mineur est un enfant ou un jeune qui, au regard du système juridique considéré ; peut avoir à répondre d'un délit selon des modalités différentes de celles qui sont appliquées dans le cas d'un adulte ».48(*) Un traitement équitable et en respect des droits fondamentaux de l'enfant est de mise. Quant à l'âge de responsabilité pénale, sans en fixer un seuil compte tenu de la diversité des systèmes juridiques, les règles indiquent, néanmoins le souhait qu'il ne soit pas fixé trop bas.49(*)

Les règles ont pour but principal le bien-être des mineurs comme le stipule son article 5.1 : « le système de la justice pour mineurs recherche le bien-être du mineur et fait en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux circonstances propres aux délinquants et aux délits ».50(*) En raison de la qualité d'enfant en développement qui exige des solutions souples, il est prévu de faire recours à un large pouvoir discrétionnaire51(*) et responsable à toutes étapes de la procédure visant les enfants en conflit avec la loi. En outre, le mineur doit se voir garantir l'ensemble des droits usuels en matière de justice équitable :

Les garanties fondamentales de la procédure telle que la présomption d'innocence, le droit à être informé des charges, le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à la présence d'un parent ou tuteur, le droit d'interroger et de confronter les témoins et le droit à un double degré de juridiction sont assurées à tous les stades de la procédure52(*). Enfin, tout au long de la procédure, la vie privée de l'enfant est strictement protégée non seulement contre la publicité, mais aussi contre la qualification pénale et la divulgation de son identité. Cette disposition demeure importante pour éviter de causer des dommages certains dans sa vie future. En matière d'instruction et de poursuite, il est indiqué que les procédures doivent avec célérité dès le premier contact de l'enfant avec la justice53(*) et en recourant aux moyens extra judiciaire54(*). La détention préventive doit être en dernier ressort et de courte durée55(*).

En matière de jugement et de règlement des affaires pénales, les principes de l'intérêt de l'enfant de sa participation et de l'assistance d'un conseil demeurent en vigueur56(*). La décision finale doit obéir à des principes directeurs stricts qui sauvegardent les droits et l'intérêt de l'enfant57(*). Tout doit être mis en oeuvre pour éviter l'incarcération58(*) et le placement59(*) du mineur en institution. Les règles proscrivent les délais inutiles en ces termes : « toute affaire doit, dès le début, être traitée rapidement, sans retard évitable »60(*). Les traces de jugement sont strictement réglementées afin de protéger le mineur61(*). A tous les stades, les personnes en contact avec les enfants doivent avoir une compétence et une formation avérée en la matière62(*). Dans le cadre de l'exécution de mesures privatives de liberté, il est souhaitable de faire recours au traitement en milieu ouvert63(*) et garder une possibilité de réhabilitation64(*) avec l'appui de la communauté65(*). En cas de traitement en institution, l'enfant doit bénéficier des mesures supplémentaires de protection et parmi celles-ci figure en bonne place le fait d'être séparé des adultes66(*). Durant tout son placement, l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adoptés par l'Organisation des Nations Unies s'applique à l'enfant.67(*) Parmi les panoplies des mesures allégeant la détention des mineurs telle la libération conditionnelle, figure en bonne place les régimes des semi-détentions.

* 47 Ibid, art 1.4

* 48 Ibid, art 2.2 (a)

* 49Ibid., art 4.1 : « Dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de responsabilité pénale, celui-ci ne doit pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle ».

* 50 Ibid, art 5.1

* 51 Ibid, art 6.

* 52 Ibid, art 7.1

* 53 Ibid, art 7.1

* 54 Ibid, art 10

* 55 Ibid, art 11

* 56 Ibid, art 12

* 57 Ibid, art 14 et s.

* 58 Ibid, art 17

* 59 Ibid, art 18

* 60 Ibid, art 19

* 61 Ibid, art 20.1

* 62 Ibid, art 21

* 63 Ibid, art 22

* 64 Ibid, art 23

* 65 Ibid, art 24

* 66 Ibid, art 25

* 67Ibid., art 26.3

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