2.1.2.4.- Convention des
Nations Unies contre les peines cruelles, inhumaines et dégradantes
La convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradantes est un traité de
droit international relatif au droit de l'homme, adopté dans le cadre
des Nations Unies, visant à empêcher la torture partout dans le
monde. Elle définit dans son article premier la torture
comme : « tout acte par lequel une douleur ou des
souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement
infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou
d'une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis,
de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire
pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une
forme de discrimination qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles
souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout
autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou
avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas
à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légitimes inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées par elles. »
Cette convention exige des Etats l'ayant ratifiée
qu'ils prennent des mesures concrètes afin d'empêcher la
torture à l'intérieur de leurs frontières et leur interdit
de renvoyer dans leur pays d'origine des personnes qui risqueraient d'y
être torturées. Elle a instauré le comité de l'ONU
contre la torture, chargé de sa mise en oeuvre effective, et auquel tous
les Etats signataires doivent rendre des rapports concernant la prise en compte
du droit international public dans leurs législations nationales.
Tous les détenus sont traités avec le respect
dû à la dignité et à la valeur inhérente
à l'être humain. Il ne sera fait aucune distinction fondée
sur des raisons de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, d'opinion
politique ou d'autre d'origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance
ou de situation.
Il est toutefois souhaitable de respecter les convictions
religieuses et préceptes culturels du groupe auquel appartiennent les
détenus, dans tous les cas où les conditions locales l'exigent.
Les prisons s'acquittent de leurs responsabilités en ce
qui concerne la garde des détenus et la protection de la
société contre la criminalité, conformément aux
autres objectifs sociaux d'un Etat et aux responsabilités fondamentales
qui lui incombent pour promouvoir le bien-être et l'épanouissement
de tous les membres de la société.
Sauf, pour ce qui est des limitations qui sont
évidemment rendues nécessaires par leur incarcération,
tous les détenus doivent continuer à jouir des droits de l'homme
et des libertés fondamentales énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et, lorsque l'Etat
concerné y est partie, le pacte internationale relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux
droits civils et politiques et le protocole facultatif qui l'accompagne, ainsi
que de tous les autres droits énoncés dans d'autres pactes des
Nation Unies.
Tous les détenus ont le droit de participer à
des activités culturelles et de bénéficier d'un
enseignement visant au plein épanouissement de la personnalité
humaine.
Des efforts tendant à l'abolition du régime
cellulaire ou à la restriction de recours à cette peine doivent
être entrepris et encouragés.
Il faut réunir les conditions qui permettent aux
détenus de prendre un emploi utile et rémunéré,
lequel facilitera leur réintégration sur le marché du
travail du pays et leur permettra de contribuer à subvenir à
leurs propres besoins financiers et à ceux de leur famille.
Les détenus ont accès aux services de
santé existant dans le pays, sans discrimination aucune du fait de leur
statut juridique.
Avec la participation et l'aide de la collectivité et
des institutions sociales et en tenant dûment compte des
intérêts des victimes, il faut instaurer un climat favorable
à la réinsertion de l'ancien détenu dans la
société dans les meilleures conditions possibles.
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