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Analyse juridique du phénomène de la surpopulation carcérale en Haà¯ti (cas des personnes détenues dans la prison civile des cayes de 2019 à 2022)par Jean William LOUIS Ecole de droit et des sciences Economiques des Cayes(UEH) - Licence en sciences juridiques 2018 |
2.2.2.- Les lois et les codesLes lois et les codes s'intéressent aussi à l'application des mesures privatives de liberté. Il en est ainsi du Code pénal, du Code d'instruction criminelle et de la loi du 29 novembre portant création et organisation de la Police nationale d'Haïti (PNH). 2.2.2.1.- Le code pénalCette information figure dans le code pénal, qui précise le plafond des peines de prison ou des catégories de délits pour lesquels une peine de substitution est envisageable. La durée probable de la peine de prison pour chaque catégorie de délits figure dans le code pénal. Cette question vise à déterminer si une peine de substitution est prononcée de préférence à une peine de prison, ou bien d'autres solutions encore, ou si le délinquant n'aurait été condamné à aucune peine si aucune peine de substitution n'avait été introduite dans la législation pénale. Les personnes privées de liberté se divisent en deux (2) catégories : celles qui sont en attente de jugement et celles qui ont été l'objet d'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre catégorie, les personnes sont placées en prison sous les ordres d'une autorité judiciaire compétente et suivant l'infraction commise. Les infractions sont classées en trois (3) catégories : les contraventions, les délits et les crimes. Le code pénal haïtien fournit une définition claire des « infractions et des peines70(*) » qui leur sont applicables en soulignant les circonstances aggravantes et atténuantes ainsi que les cas dans lesquels la peine peut être mitigée. Ainsi, la « récidive »71(*), la préméditation d'une part est prise en considération dans l'énoncé d'une peine autant que la légitime défense excuse la commission d'une infraction. 2.2.2.2.- Le code d'instruction criminelle(C.I.C)Aux termes du CIC, le juge d'instruction est la personne clé du processus pénal, pour son double rôle dans la conduite de l'enquête et dans la mise en détention ou en liberté des inculpés. Il faut constater pour les juges d'instruction, comme pour la plupart des autres acteurs du système judiciaire, le manque important de moyens et de personnel (juges et greffiers). La juridiction est le tribunal par devant lequel le prévenu sera envoyé pour être jugé. Département de l'infraction commise, la juridiction sera différente. Les infractions de simple police, encore appelées contravention sont jugées par le tribunal de paix. Lorsqu'il s'agit d'un délit, c'est le tribunal correctionnel qui est compétent pour connaitre l'affaire. Au tribunal correctionnel, l'action peut être portée directement ou bien par décision du juge d'instruction. Les crimes sont, pour leur part, jugés par devant l'instance criminelle. Selon qu'il y est mort d'homme ou non, le crime sera jugé devant un tribunal criminel avec ou sans assistance de jury. Toutefois, le dossier doit préalablement faire l'objet d'une instruction criminelle avant d'être déféré par devant une instance de jugement. Cependant, lorsque pour le délit et pour crime le cabinet d'instruction ne pourra pas entendre l'affaire pour rendre une décision. Si l'une des parties n'est pas satisfaite au jugement rendu, elle a la latitude d'exercer un recours attaquant la décision rendue en vue d'empêcher l'application de la peine ou la sanction. Les sanctions pénales référent aussi à trois (3) catégories : · Les peines de simple police pour réprimer les contraventions ; · Les peines correctionnelles qui sont prévues pour punir les délits ; · Les peines qui s'appliquent en matière criminelle. Elles sont encore qualifiées d'infamante ou d'afflictive et infamante et sont appliquées lorsque la personne est coupable de crime. A partir du moment où la personne est accusée ou soupçonnée d'avoir perpétré un acte délictueux, l'institution policière procède à son arrestation au nom de la justice. Dans le courant de quarante-huit (48) heures qui suivent son arrestation, la personne doit être déférée par devant la justice. Il s'agit du juge de paix, muni d'un rapport détaillant les motifs de son arrestation. Lorsqu'il ne s'agit pas d'une contravention, auquel cas le juge de paix rendra son prononcé définitif sur la cause, le dossier ainsi que la personne arrêtée seront transmis au parquet près le tribunal civil de la juridiction dans les trois (3) jours. C'est ce qu'on appelle « information préliminaire.» Le commissaire du gouvernement encore appelé « chef de poursuite », est tenu de traiter le dossier, dès sa réception soit en le classant sans suite soit en transférant le dossier au cabinet d'instruction. Si l'infraction reprochée est un crime, le commissaire doit adresser le dossier au cabinet d'instruction accompagnée d'une demande d'instrumenter. Après son instruction, le juge rend une ordonnance qu'il communique au parquet. Par la suite, la personne sera, s'il y a lieu, soit libérée, soit traduite par devant une instance correctionnelle ou criminelle. La loi prévoit deux (2) types d'assistance fournie aux prisonniers : une assistance légale et une sociale. Selon l'article 8 des RIEP. Les défenseurs publics travaillent en étroite collaboration avec les responsables des greffes, veillent à la comparution du détenu devant leur juge, entre en contact avec les autorités judiciaires en charge des dossiers tout en assurant une bonne exécution des ordres d'extraction judiciaire et des prononcés de peines. L'assistant légal est aussi tenu d'informer le détenu sur l'évolution de son dossier. L'assistant social a pour tâche de servir de lien entre le prévenu et l'extérieur. Lien indispensable à son être physique et moral. Donc, laissons la légalité pour se rendre aux faits réels. * 70 MENAN Pierre-Louis et Patrick Pierre-Louis, Code pénal haïtien, Editons Areytos, Port-au-Prince, 2006, articles 1er, 2, 3, 4,5 et 6 suivant. * 71 Idem, art 40 |
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