4.1.2.-Classification et
individualisation des détenus
En effet, la Classification et individualisation des
détenus doivent être effectives dès l'arrestation du
présumé délinquant et ne prendra fin qu'à
l'exécution intégrale de sa peine. Les buts de la classification
doivent être :
a) D'écarter les détenus qui, en raison de leur
passé criminel ou de leurs mauvaises dispositions, exerceraient une
influence fâcheuse sur leurs codétenus;
b) De répartir les détenus en groupes afin de
faciliter leur traitement en vue de leur réadaptation sociale.
Pour ce faire, il faut disposer, dans la mesure du possible,
d'établissements séparés ou de quartiers distincts d'un
établissement pour le traitement des différents groupes de
détenus. Dès que possible après l'admission et
après une étude de la personnalité de chaque détenu
condamné à une peine ou mesure d'une certaine durée, un
programme de traitement doit être préparée pour lui,
à la lumière des données dont on dispose sur ses besoins
individuels, ses capacités et son état d'esprit.
En plus, les autorités haïtiennes doivent tout
mettre en oeuvre pour appliquer strictement `'l'Ensemble des règles
minima sur le traitement des détenus'' ratifié par Haïti en
1998, notamment l'article 84-1 qui dispose :
a) Tout individu arrêté ou
incarcéré en raison d'une infraction à la loi
pénale et qui se trouve détenu soit dans des locaux de police
soit dans une maison d'arrêt, mais n'a pas encore été
jugé, est qualifié de "prévenu" dans les dispositions qui
suivent.
b) Le prévenu jouit d'une présomption
d'innocence et doit être traité en conséquence.
c) Sans préjudice des dispositions légales
relatives à la protection de la liberté individuelle ou fixant la
procédure à suivre à l'égard des prévenus,
ces derniers bénéficieront d'un régime spécial dont
les règles ci-après se bornent à fixer les points
essentiels.
1) Les prévenus doivent être
séparés des détenus condamnés.
2) Les jeunes prévenus doivent être
séparés des adultes. En principe, ils doivent être
détenus dans des établissements distincts.
3) Un prévenu doit être autorisé à
demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque cette assistance
est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa
défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci
des instructions confidentielles. A cet effet, on doit lui donner, s'il le
désire, du matériel pour écrire. Les entrevues entre le
prévenu et son avocat peuvent être à portée de la
vue, mais ne peuvent pas être à la portée d'ouïe d'un
fonctionnaire de la police ou de l'établissement.
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