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Analyse juridique du phénomène de la surpopulation carcérale en Haà¯ti (cas des personnes détenues dans la prison civile des cayes de 2019 à  2022)


par Jean William LOUIS
Ecole de droit et des sciences Economiques des Cayes(UEH) - Licence en sciences juridiques 2018
  

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4.1.2.-Classification et individualisation des détenus

En effet, la Classification et individualisation des détenus doivent être effectives dès l'arrestation du présumé délinquant et ne prendra fin qu'à l'exécution intégrale de sa peine. Les buts de la classification doivent être :

a) D'écarter les détenus qui, en raison de leur passé criminel ou de leurs mauvaises dispositions, exerceraient une influence fâcheuse sur leurs codétenus;

b) De répartir les détenus en groupes afin de faciliter leur traitement en vue de leur réadaptation sociale.

Pour ce faire, il faut disposer, dans la mesure du possible, d'établissements séparés ou de quartiers distincts d'un établissement pour le traitement des différents groupes de détenus. Dès que possible après l'admission et après une étude de la personnalité de chaque détenu condamné à une peine ou mesure d'une certaine durée, un programme de traitement doit être préparée pour lui, à la lumière des données dont on dispose sur ses besoins individuels, ses capacités et son état d'esprit.

En plus, les autorités haïtiennes doivent tout mettre en oeuvre pour appliquer strictement `'l'Ensemble des règles minima sur le traitement des détenus'' ratifié par Haïti en 1998, notamment l'article 84-1 qui dispose :

a) Tout individu arrêté ou incarcéré en raison d'une infraction à la loi pénale et qui se trouve détenu soit dans des locaux de police soit dans une maison d'arrêt, mais n'a pas encore été jugé, est qualifié de "prévenu" dans les dispositions qui suivent.

b) Le prévenu jouit d'une présomption d'innocence et doit être traité en conséquence.

c) Sans préjudice des dispositions légales relatives à la protection de la liberté individuelle ou fixant la procédure à suivre à l'égard des prévenus, ces derniers bénéficieront d'un régime spécial dont les règles ci-après se bornent à fixer les points essentiels.

1) Les prévenus doivent être séparés des détenus condamnés.

2) Les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes. En principe, ils doivent être détenus dans des établissements distincts.

3) Un prévenu doit être autorisé à demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles. A cet effet, on doit lui donner, s'il le désire, du matériel pour écrire. Les entrevues entre le prévenu et son avocat peuvent être à portée de la vue, mais ne peuvent pas être à la portée d'ouïe d'un fonctionnaire de la police ou de l'établissement.

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