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Analyse juridique du phénomène de la surpopulation carcérale en Haà¯ti (cas des personnes détenues dans la prison civile des cayes de 2019 à  2022)


par Jean William LOUIS
Ecole de droit et des sciences Economiques des Cayes(UEH) - Licence en sciences juridiques 2018
  

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4.1.3.-Renforcement des droits des personnes détenues

Certaines mesures doivent être prises soit par le Doyen du TPI soit par le Juge de paix titulaire du tribunal de paix en vue de favoriser le traitement rapide des dossiers des personnes placées en détention provisoire. Ces mesures doivent être destinées soit à renforcer l'action en habeas corpus soit à assurer la comparution immédiatement des prévenus devant le tribunal correctionnel.

4.1.4.-Elargissement de l'action en habeas corpus

Dans la pratique des faits, le Parquet exige toute une série de papier et établit subséquemment une sorte de coutume pernicieuse et coûteuse qui, pour les besoins de la cause, bloque l'application réelle de l'habeas corpus. Parmi ces documents, nous citons : le certificat d'écrou, le certificat négatif du greffe et l'exequatur du Parquet. Le législateur doit élargir l'action en habeas corpus comme un remède appréciable aux illégalités du pouvoir judiciaire.90(*) Cela dit, dès lors qu'un individu a passé en détention préventive plus de temps que prévu par la loi, il peut sur une simple requête adressée au Doyen obtenir sa mise en liberté, à charge par lui de pouvoir comparaître au besoin devant le magistrat en charge de son dossier. Pour ce faire, le législateur haïtien doit éliminer certaines formalités, le plus souvent chicanières, qui ne visent pas vraiment ni à faire valoir l'action en habeas corpus ni à sanctionner les magistrats instructeurs de leur négligence. Il en est par exemple du certificat d'écrou du juge de paix et celui du TPI attestant qu'il n'y a pas encore eu de mesures d'instruction du dossier de l'inculpé, ainsi que de l'exequatur du Parquet.

4.1.4.1.-Elimination du certificat d'écrou du juge de paix

Ce certificat, en toute logique, n'a aucun sens car, comment un avocat peut-il actionner une pareille démarche sans avoir effectivement un détenu quelque part ? Cela pourrait même l'exposer à des sanctions disciplinaires de son Barreau de l'Ordre, ou pire encore à des sanctions judiciaires pour outrage à un magistrat. En ce sens, nul n'aura besoin de ce certificat pour actionner le Commissaire du Gouvernement en habeas corpus. Il faut donc éliminer cette pratique parce qu'elle constitue aussi bien une charge financière qu'un obstacle légal empêchant les personnes en détention préventive prolongée de recouvrer leur liberté.

4.1.4.2.-Réglementation stricte de la formalité d'inscription des dossiers au rôle de l'habeas corpus

La demande de ce certificat laisse présager qu'une fois le dossier du prévenu a été acheminé au cabinet d'instruction, cela effacerait l'illégalité de l'arrestation et/ou de la détention. Cette pratique se rencontre souvent dans les deux juridictions et mérite une solution appropriée par le législateur. Parfois, c'est au même moment que les avocats du détenu actionnent le ministère public en habeas corpus que celui-ci se démène pour faire inscrire le dossier au greffe du tribunal de première instance. Oh comble d'injustice ! Si le détenu n'avait pas constitué avocat, son dossier resterait inconnu des autorités judiciaires pendant plusieurs mois, voire des années. Dès lors que le dossier n'ait pas été acheminé au cabinet d'instruction, la loi doit sanctionner le Commissaire du Gouvernement par le relâchement du détenu. N'y a-t-il pas un principe qui dit « vaut mieux libérer un coupable au lieu de condamner un innocent » ?

* 90 JOSEPH, Jaccéus, Recours en habeas corpus selon la Constitution de 1987, imprimerie Media-texte, Port-au-Prince, 1998, p.51

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